Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f2071469e057d789a1c
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 2 550 000 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 27 AVRIL 2022 N° RG 21/00007 N° Portalis DBVE-V-B7F-B72Q VM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° [E] C/ [L] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [Z], [K] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Doumè FERRARI de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Me [I] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G2L, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2] , suivant jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 5 février 2018 [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 février 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : [M] [S]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 3 septembre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M [Z] [E] était le gérant de la SARL G2L. Sur assignation de l'URSSAF de la Corse, par jugement réputé contradictoire du 5 février 2018, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de ladite société ; la date de cessation des paiements a été fixée au 6 août 2016 ; Maître [I] [L] a été nommé en qualité de liquidateur. Sur assignation de Me [L], par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : - dit l'action du liquidateur recevable ; - décidé que le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la SARL G2L, à savoir la somme de 207'538,87 euros, sera supporté en partie par M [Z] [E] ; - condamné M [E] à payer à Me [L], es qualité de liquidateur de la SARL G2L la somme de 107'538,87 euros, outre intérêts de droit jusqu'à parfait paiement ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M [E] à payer à Me [L] une somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M [Z] [E] a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour du 2 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 7 décembre 2020 ; y ajoutant, - de débouter le ministère public de sa demande tendant à voir rejeter l'appel interjeté par M [Z] [E] comme tardif ; - de débouter purement et simplement Me [I] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G2L de toutes ses demandes comme nulles ou infondées ; - de le condamner à payer à M [Z] [E] la somme de 4000 eurossur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Il fait valoir, s'agissant de la recevabilité de son appel que si le jugement a été mis à disposition le 7 décembre 2020, il ne lui a été signifié que le 7 janvier 2021 et qu'il a interjeté appel le jour même ; qu'il est soutenu à tort qu'il n'a jamais communiqué de comptabilité au liquidateur et que le tribunal procède par simple affirmation en considérant que cette dernière était incomplète ou irrégulière ; qu'en tout état de cause la faute de gestion est imputable à son ex épouse, comptable et associée de la société, alors que lui-même a tout fait pour récupérer la comptabilité ; qu'il n'est nullement démontré qu'il ait maintenu sciemment une activité déficitaire alors que, depuis la loi du 9 décembre 2016, la simple négligence du dirigeant ne peut engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actifs et qu'aucune faute de gestion précise n'est démontrée ; qu'enfin, aucun lien de causalité entre les fautes de gestion supposées et l'augmentation de l'insuffisance d'actifs n'est établi, pas plus qu'il n'est caractérisé une poursuite d'activité dans son intérêt personnel exclusif et qu'aucun rapport n'est produit démontrant que l'action en responsabilité est fondée. Me [L], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2021 et comportant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué sur le principe de la responsabilité de l'ancien dirigeant ; de l'infirmer sur le montant du passif mis à sa charge et de condamner en conséquence M [E] à lui payer la somme de 207'538,87 euros, soit la totalité de l'insuffisance d'actif ressortant de la procédure judiciaire, ainsi que 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le gérant de droit de la SARL G2L n'a communiqué qu'une comptabilité incomplète en produisant un seul bilan pour l'année 2016 et n'a communiqué aucune comptabilité au titre de l'année 2017 ; que la production de l' attestation du nouveau comptable qui indique avoir 'régularisé' après l'ouverture de la procédure constitue l'aveu judiciaire de l'absence de tenue régulière de la comptabilité ; que cette absence de tenue de la comptabilité au moins treize mois avant la liquidation judiciaire démontre la mauvaise foi du dirigeant ; que l'absence de comptabilité régulièrement tenue prive l'entreprise d'un outil de gestion et les créanciers de tout espoir de recouvrement ; que M [E] a en outre poursuivi une activité déficitaire sans procéder à la déclaration de cessation des paiements, laquelle devait intervenir au plus tard dans les 45 jours de la cessation des paiements et qu'en l'espèce celle-ci a été fixée au 6 août 2016 ; qu'il ne pouvait ignorer la situation de la société eu égard à l'existence d'une procédure de saisie immobilière initiée par un créancier ; qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée et non pas d'une simple négligence ; que l'absence de ladite déclaration a aggravé la situation comptable de la société, diminué les chances de sauver l'entreprise et de rembourser les créanciers, n'a pas permis de payer le passif dans de bonnes conditions et a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; que le lien de causalité entre les fautes de gestion et le passif de la société est largement démontré ; qu' au regard des importantes fautes de gestion constatées, il devrait être condamné à supporter l'intégralité du passif. Dans son avis écrit du 19 octobre 2021, le ministère public a requis l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, et subsidiairement la confirmation du jugement du tribunal de commerce critiqué. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries au 25 février 2022. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel, Aux termes de l'article R661-3 du code de commerce, le délai d'appel en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif est de 10 jours à compter de la notification. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la décision ait été notifiée par les soins du greffe à M [E]. Le délai d'appel de 10 jours n'a pu courir qu'à compter de la signification de la décision à l'initiative du liquidateur le 7 janvier 2021 ; l'appel interjeté le même jour est donc recevable. Sur la responsabilité, En vertu de l'article L 651-2 du Code de Commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » Le passif admis à la liquidation est d'un montant de 228'748,87 euros dont 74'708,37 euros à titre privilégié, 128'540,50 euros à titre chirographaire, 25 500 euros à titre provisionnel. Les actifs réalisés s'élèvent à la somme globale de 21'210 euros. Le montant de l'insuffisance d'actif, né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, s'établit ainsi à 207'538,87 euros outre le montant des frais de justice. Ce passif n'est pas discuté à hauteur de 132'808, 87 euros, M [E] affirmant que pour le surplus soit 74'730 son ex-épouse, comptable et associée de la société familiale, s'est attribuée une créance en compte-courant correspondant à des salaires qui devaient être réglés à M [E] mais ne l'ont jamais été. [Z] [E] a occupé les fonctions de gérant de la société de sa création en 2004 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire. Deux types de fautes de gestion lui sont imputés par le liquidateur : - l'absence de communication de la comptabilité, M [E] n'a pas réellement participé à la procédure collective ; il n'a communiqué qu'une comptabilité et notamment pas les journaux, grand livre et balances ; il n'a produit que le bilan de l'année 2016. Force est de constater que l'appelant se borne à produire devant la cour uniquement une pièce supplémentaire en l'espèce une liasse fiscale 2017 sans aucun bilan, ni pièces comptables. L'attestation du nouvel expert-comptable présentée par M [E] ne fait que conforter que la comptabilité n'était pas tenue, puisqu'il est indiqué qu'elle a dû être reconstituée. M [E] ne conteste pas cette quasi-absence de comptabilité en l'imputant aux difficultés personnelles qui l'ont opposées à son ex-épouse, en charge de la comptabilité de la société. En s'abstenant de faire tenir une comptabilité complète et fiable et ce plusieurs années avant l'ouverture de la procédure collective, alors qu'il était le gérant de droits de la personne morale, il n'a pas permis à celle-ci de disposer des outils pour appréhender la situation économique et financière réelle de la société et prendre à temps les mesures nécessaires à sa sauvegarde ; la carence du gérant caractérise une faute de gestion nécessairement à l'origine de l'insuffisance d'actif et de l'importance de celle-ci ; l'absence ou l'insuffisance de la comptabilité n'a pas permis de prendre la mesure des difficultés de la société faute d'avoir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; elle explique de surcroît que le gérant n'est pas procédé en son temps à la déclaration de la cessation des paiements. - la poursuite d'une activité déficitaire et la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; Il est indéniable que le tribunal de commerce n'a pas été saisi à l'initiative du gérant de la SARL G2L, même au delà du délai de 45 jours, mais sur assignation de l'URSSAF de la Corse ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements rétroactivement, dans la limite légale, au 6 août 2016. Le simple retard dans la déclaration de cessation des paiements, a fortiori son absence, constitue une faute de gestion. Il résulte enfin de l'état des inscriptions que des dettes de la société n'étaient pas honorées dès 2016. La poursuite d'une activité déficitaire ne pouvait qu'aggraver la situation de l'entreprise et a contribué à aggraver le passif, à faire disparaître les actifs et à interdire tout redressement de la société. Le lien de causalité entre les deux fautes de gestion mises en évidence par le liquidateur et l'insuffisance d'actif constatée est donc, contrairement à ce qui est soutenu, particulièrement caractérisé. Aucune autre explication du passif et de manière générale des difficultés de la personne morale n'est d'ailleurs véritablement évoquée par l'appelant. Pour ces motifs, et ceux particulièrement pertinents des premiers juges que la cour adopte, c'est à juste titre que le tribunal a décidé que M [E] devrait supporter l' insuffisance d'actif de la SARL G2L ; cependant, la seule situation conjugale de l'appelant, qui s'est désintéressé largement de la procédure collective, ne fait état d'aucune mesure engagée pour la sauvegarde de la personne morale et ne fournit de surcroît aucun élément sur son patrimoine ou ses revenus actuels, ne justifie pas de limiter le montant de sa condamnation à ce titre ; la décision sera donc réformée et M [E] déclaré responsable et condamné à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit 207'538, 87 euros. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la présente procédure, en première instance et en appel ; il lui sera alloué une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ; DECLARE recevable l'appel formé par M [Z] [E] ; REFORME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 7 décembre 2020 ; DECLARE M [Z] [E] responsable de l'insuffisance d'actif de la société SARL G2L à hauteur de la somme de 207'538, 87 euros ; CONDAMNE M [Z] [E] à payer entre les mains de Me [L], es qualité de liquidateur de la société SARL G2L, la somme de 207'538, 87 euros. CONDAMNE M [Z] [E] à payer entre les mains de Me [L], es qualité de liquidateur de la SARL G2L, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 651-2 du Code de Commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
626a2f2071469e057d789a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel