Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6171469e057d789abe
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [6] SCP GRAVAT-BAYARD EXPÉDITION à : [F] [L] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de BOURGES ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022 Minute n°202/2022 N° RG 20/00168 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDAD Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 17 Décembre 2019 ENTRE APPELANTE : [6] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Mme [R] [D], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [F] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 DECEMBRE 2021. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 28 mai 2018, la [6] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 24 mai 2018, concernant Mme [F] [L], sa salariée. Ladite déclaration précisait que l'accident avait été connu le 25 mai 2018 à 15h10 par l'employeur et mentionnait pour ce qui concerne l'activité de la victime lors de l'accident: 'Aucun élément en notre possession'. La [6] a joint une lettre de réserves à la déclaration d'accident du travail. Un certificat médical initial a été établi le 24 mai 2018, constatant un 'surmenage sur harcèlement moral connu depuis 3 ans' et prescrivant à Mme [F] [L] un arrêt de travail jusqu'au 28 mai 2018. Après avoir procédé à une instruction, la [7] a notifié le 29 août 2018 à Mme [F] [L] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant: 'Le sinistre déclaré ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge au titre de la législation des risques professionnels: en effet, il n'a pas été constaté ce jour là, de conditions de travail ou d'évènements soudains et anormaux qui auraient pu caractériser un fait accidentel'. Mme [F] [L] a contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable qui a décidé le 11 décembre 2018 de maintenir la décision prise par la caisse primaire. Par requête adressée le 11 février 2019, Mme [F] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement prononcé le 17 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges a: - dit que c'était à bon droit que Mme [F] [L] contestait la décision rendue le 11 décembre 2018 par la commission de recours amiable de la [7], - infirmé la décision de la commission de recours amiable, - dit que le 24 mai 2018 Mme [F] [L] avait été victime d'un accident devant être pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle. La [7] a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2020. La [7] demande à la Cour de: - dire son appel recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement entrepris. - dire que Mme [F] [L] ne saurait bénéficier de la législation sur les risques professionnels pour les faits survenus le 24 mai 2018. La [7] soutient que la matérialité de l'accident du 24 mai 2018 n'est pas établie, que le mail reçu et lu le 24 mai 2018 n'est pas un événement soudain mais la réponse apportée par la direction aux demandes de l'assurée dans un contexte général de tension, que l'écrit doit présenter une teneur, des propos ou une tonalité propres à occasionner un choc psychologique pour être constitutif d'un fait accidentel ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que Mme [F] [L] était incontestablement fragilisée depuis plusieurs mois avant la date à laquelle elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et que la dégradation progressive des relations de travail entre un salarié et sa direction, dès lors qu'elle est dûment établie, est de nature à exclure l'existence d'un traumatisme psychologique qui résulterait avec certitude de la réception d'un mail. Mme [F] [L] demande à la Cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - débouter la [7] de l'ensemble de ses demandes. - condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la [7] aux entiers dépens de l'instance. Mme [F] [L] soutient que le mail de son directeur du 24 mai 2018 est constitutif d'un événement soudain qui a été à l'origine d'un choc émotionnel et psychologique ainsi qu'il ressort des témoignages de ses collègues de travail de sorte que les conditions sont réunies pour que l'existence d'un accident du travail soit reconnue. Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance d'une lésion en lien avec le travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués. En l'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par la [7] et en particulier des réponses faites par Mme [F] [L] au questionnaire qui lui a été adressé ainsi que de son audition par un agent enquêteur que la salariée, qui exerçait les fonctions de conseillère territoriale d'action sociale depuis son embauche le 2 octobre 2014, a indiqué avoir subi un choc psychologique le 24 mai 2018, au temps et au lieu du travail, en recevant un courriel de son directeur: 'à 11h50, je vois le mail de mon directeur. A la lecture de celui-ci, je suis choquée par sa prise de position pour Mme B..., j'ai le sentiment de ne pas être entendue. Et en plus, il y a des choses improbables qui ressortent à ce moment là (exemple le dossier où on avait fait des erreurs toutes les deux et qui était clos), voire même des fausses accusations (...). C'est à ce moment là que je réalise que je n'ai pas d'issue et qu'ils vont me mettre la tête dans l'eau'. Il est constant que le fait accidentel allégué s'inscrit dans un contexte de difficultés au travail décrit par la salariée. Pour autant, celle-ci indique dans ses réponses au questionnaire avoir été 'sidérée' par les termes du courriel qui lui a été adressé par sa direction. Il apparaît, sur ce point, que Mme [F] [L] a expliqué que ce courriel ne correspondait pas à la réponse à laquelle elle s'attendait de la part de sa direction après avoir été reçue en entretien les 26 et 27 avril 2018 par le directeur et avoir été destinataire le 27 avril 2018 d'un courriel de ce dernier aux termes duquel il était notamment mentionné '(...)nous allons examiner les moyens de rétablir durablement des relations de travail confiantes, constructives et apaisées entre vous'. Si la [7] dénie le fait que l'écrit en cause ait été de nature à occasionner un choc psychologique au regard de sa teneur et des termes employés, il convient cependant de relever que le courriel dont s'agit, de près de trois pages, a été adressé en copie au médecin du travail, précédemment sollicité dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée de Mme [F] [L], qui l'a qualifié de 'courrier à charge' dans un courriel en réponse adressé le 28 mai 2018, et qui a déclaré à l'agent enquêteur qu'à son avis cette lettre avait été 'dévastatrice'. Contrairement aux mentions de la déclaration d'accident du travail selon lesquelles le fait accidentel allégué n'a pas eu de témoin, Mme [F] [L] n'était pas seule lorsqu'elle a pris connaissance du courriel qui lui a été adressé le 24 mai 2018 puisqu'une de ses collègues, Mme [Z] [O]..., qui partageait son bureau a notamment déclaré ce qui suit à l'agent enquêteur de la caisse: 'Elle allait partir déjeuner et là je l'entends dire j'ai un mail du directeur. Elle était en train de lire derrière son double écran et d'un seul coup je l'entends en sanglot. Je me suis levée fermer la porte de notre bureau et j'ai tenté de la réconforter'. Une autre collègue, Mme [C] [Y]... a fait les déclarations suivantes à l'agent enquêteur: 'J'étais restée entre midi et deux au local CE. La porte s'est ouverte d'un seul coup. [F] est entrée dans le bureau avec toutes ses affaires qu'elle a jetées sur la table. Elle a dit j'ai plus qu'à disparaître. Je lui ai dit tu te calmes qu'est ce qui se passe. Elle était toute rouge et en larme et très agitée. Elle m'a jeté une feuille, c'était le mail du directeur. Elle m'a demandé d'appeler son amie [T] [E]...J'ai pris aussi l'initiative de prévenir la secrétaire du [9]. [F] pensait qu'elle avait été entendue lors de son entretien avec le directeur (...) A la lecture de la réponse du directeur elle a été anéantie et savait que rien ne s'arrangerait jamais. Elle était en état de choc et disait des mots qui n'avait pas de logique, et répétait 'faut que je disparaisse'. On ne voulait pas la laisser comme cela. Il y a eu un secouriste du travail qui est intervenu car elle passait par là (...). Elle a été transportée à l'hôpital de [Localité 8] et a été prise en charge par un psy qui a indiqué qu'il s'agissait pour lui d'un accident du travail'. Par courriel du 24 mai 2018, à 13h32, la secrétaire du [9] a informé le directeur que Mme [F] [L] avait quitté son poste de travail pour se rendre chez un médecin. Mme [F] [L] s'est rendue le jour même au Centre hospitalier de [Localité 8] ainsi qu'il résulte d'un certificat de passage qui fait état de sa venue le 24 mai 2018 à 14h07. Le certificat médical initial établi le 24 mai 2018 a constaté l'existence d'une lésion psychique 'surmenage'. Un arrêt de travail a été prescrit à Mme [F] [L] jusqu'au 28 mai 2018. Il s'ensuit qu'il existe ainsi un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain et brutal au temps et au lieu du travail ainsi que de l'existence d'une lésion psychique en lien avec cet événement. La matérialité du fait accidentel est donc suffisamment établie. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la [7] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, par ailleurs, de faire application au profit de Mme [F] [L] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la [7] à lui verser la somme de 1 200 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges; Y ajoutant; Condamne la [7] à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
626a2f6171469e057d789abe
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