Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6771469e057d789ad4
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/00615 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 26 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F20/00283) Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : Madame [W] [E] SCP MRMP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [W] [E] a saisi, par requête enregistrée le 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire, ordonnée par jugement du 22 novembre 2018, dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à [B] [J]. Outre la liquidation de cette astreinte provisoire dont elle sollicitait la majoration, compte tenu du comportement de son employeur, elle entendait voir fixer une nouvelle astreinte, définitive, prétendait au paiement de dommages-intérêts complémentaires outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a : - condamné [B] [J] à payer à [W] [E] : . 5.700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 22 novembre 2018, . 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à [B] [J] de remettre à [W] [E] ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2017, les documents de fin de contrat conformes au jugement du 22 novembre 2018, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 157ème jour suivant la notification du jugement pour une durée de 6 mois, - débouté les parties en leurs autres demandes. [B] [J] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante, par lesquelles [B] [J] sollicite la réformation du jugement qu'il critique pour conclure au débouté d'[W] [E] en l'ensemble de ses demandes mais prétendre à sa condamnation au paiement de la somme d'un euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée, par lesquelles [W] [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a, en son principe, liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 22 novembre 2018 et condamné [B] [J] au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles, fixé une nouvelle astreinte, définitive, pour la somme de 200 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, se réservant compétence pour liquider celle-ci. En revanche, elle sollicite l'infirmation de la décision pour voir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 14.250 euros, après majoration de celle-ci à la somme de 25 euros par jour, eu égard aux circonstances de l'espèce, prétendant donc à la condamnation de [B] [J] au paiement de cette somme, outre au paiement de celles de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Sur la liquidation de l'astreinte provisoire Aux termes du dispositif, siège de l'autorité de chose jugée, de son jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Reims a condamné [B] [J] au paiement de diverses sommes à [W] [E] et à la remise de ses fiches de paie de septembre et octobre 2017 ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros pour l'ensemble des documents par jour de retard, et ce passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, se réservant compétence pour liquider l'astreinte. Il est constant que l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Reims le 22 novembre 2018 est une astreinte provisoire. Aux termes des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, cette astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, [B] [J] prétend au débouté de sa salariée en sa demande de liquidation d'astreinte en soutenant qu'il lui a adressé les documents de fin de contrat en janvier 2019 par courrier simple et que les bulletins de salaire de septembre et octobre 2017 avaient été fournis un an avant le jugement de 2018. Les premiers juges ont exactement relevé le manque de pertinence des explications avancées par l'employeur et souligné par des motifs particulièrement développés et pertinents, que la Cour adopte, une abstention volontaire et fautive de sa part à remettre les documents à [W] [E]. C'est vainement que [B] [J] fait valoir, à hauteur de cour, que la salariée n'a pas communiqué sa véritable adresse. En effet, il ne justifie de cette difficulté qu'à compter du 9 mai 2021, soit postérieurement au jugement dont appel mais n'établit aucune contrainte d'exécution ou survenance d'une cause étrangère antérieurement à cette date. De surcroît, cet argument est en tout état de cause inopérant puisque la salariée a précisé, dès sa requête devant le conseil de prud'hommes, élire domicile au cabinet de son conseil. Dès lors, le comportement de l'employeur justifie la liquidation de l'astreinte. En revanche, c'est encore à juste titre que le conseil de prud'hommes, par motifs pertinents adoptés, a rejeté la demande de majoration de l'astreinte initiale. En effet, [W] [E] ne produit aucun élément justifiant la majoration à laquelle elle prétend. Il sera également ajouté qu'elle n'a jamais rappelé son obligation à son employeur et a laissé s'écouler un délai voisin de deux ans avant de saisir le conseil de prud'hommes pour liquider cette astreinte. L'astreinte doit en conséquence être liquidée conformément aux dispositions du jugement du 22 novembre 2018. Il n'est pas discuté que la période de l'astreinte est de 570 jours. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné [B] [J] à payer à [W] [E] la somme de 5.700 euros au titre de l'astreinte liquidée. Sur la fixation d'une astreinte définitive En application des dispositions des articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que [B] [J] a fait preuve d'une mauvaise volonté dans l'exécution du jugement du 11 novembre 2018, obligeant [W] [E] à recourir à un huissier de justice. Malgré l'intervention de cet officier ministériel, il n'apparaît pas que l'appelant a eu l'intention de se conformer à la décision de justice et de remettre les documents à [W] [E] tel qu'ordonné par celle-ci. Dès lors, la décision du conseil de prud'hommes d'ordonner une nouvelle astreinte, définitive, de 200 euros par jour pendant six mois, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, est parfaitement justifiée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice subi [W] [E] ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi, du fait de la résistance abusive de la partie adverse, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive L'introduction d'une demande en justice et l'exercice d'une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, la demande d'[W] [E] étant accueillie, même partiellement, son action en justice ne saurait être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts formée par [B] [J] sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des termes de la présente décision, [B] [J] sera condamné à payer à [W] [E] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à hauteur d'appel, s'ajoutant au paiement de celle à laquelle il a été condamné en première instance, pour le jugement être confirmé sur ce point. En revanche, sur le même fondement, il sera débouté en cette demande. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 26 février 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [B] [J] à payer à [W] [E] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à hauteur d'appel, Déboute [B] [J] de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [B] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6771469e057d789ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel