Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8060d1fb03057d9a4e1e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 16 485 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/157 Rôle N° RG 19/12834 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJA [O] [Z] épouse [P] [Y] [P] C/ SA LA BANQUE POSTALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Benjamin CORDIEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06204. APPELANTS Madame [O] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre du 27 juin 2005, acceptée le 9 juillet suivant, la Banque postale a consenti aux époux [Y] [P] / [O] [Z], deux crédits immobiliers sur 15 ans, l'un de 153 € au taux de 4,97 %, l'autre de 164 850 € au taux de 3,55 %. L'acte fait mention, pour le premier, d'un taux de période de 0,43 % et d'un taux effectif global (TEG) de 5,25 %, pour le second d'un taux de période de 0,32 % et d'un TEG de 3,92 %. Après avoir fait analyser les conditions du crédit par un organisme dénommé les Expertiseurs du crédit, les époux [P] ont fait assigner la Banque postale, le 29 juillet 2016, en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel. En cours d'instance, ils ont formé une demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts. Les demandes sont fondées sur les griefs de défaut de prise en compte des frais de garantie dans le calcul des TEG et de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours. La Banque postale a opposé, à titre principal, la prescription. Par jugement contradictoire du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité et en déchéance fondées sur le défaut de prise en compte des frais de garantie ; - déclaré l'action recevable pour le surplus ; - rejeté les prétentions des époux [P] ; - condamné les époux [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [P] sont appelants de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 16 mars 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [P] demandent à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a déclaré leurs demandes partiellement recevables ; - déclarer les demandes recevables ; A titre principal, - prononcer la nullité des clauses d'intérêts ; - ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ; - condamner la banque à restituer le trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2005, se capitalisant ; - enjoindre à la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement ; Subsidiairement, - prononcer la déchéance des intérêts ; - condamner la banque à restituer le trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2005, se capitalisant ; - enjoindre à la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement ; A titre plus subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par la Banque postale ; En toute hypothèse, - condamner la banque aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 27 août 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Banque postale demande à la cour, à titre principal, de : - confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes fondées sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels ; - déclarer toutes les demandes irrecevables, quel que que soit le grief invoqué ; - condamner les époux [P] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [P] agissent, à titre principal, en nullité des clauses d'intérêts, sur le fondement des articles 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation, ce dernier texte dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2016-301 du 14 mars 2016, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation. Ils se prévalent, d'un côté, de l'absence de prise en compte des frais de la garantie consentie par le Crédit logement, pour en déduire le caractère erroné des TEG, d'un autre côté, du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours. La banque sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur l'omission des frais de garantie dans le calcul des TEG. Elle demande que les actions fondées sur le grief de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, que le premier juge a rejetées par un examen au fond, soit déclarées irrecevables comme prescrites. La convention de crédit stipule que les prêts sont garantis par le cautionnement solidaire du Crédit logement, moyennant des frais à la charge de l'emprunteur. Elle précise, à la rubrique « Coût total du financement et taux effectif global » que le TEG « est calculé hors frais d'acte et de garanties ». La prescription quinquennale de l'action en contestation de la validité d'une clause d'intérêts, qu'elle soit exercée par la voie d'une demande en nullité ou par la voie d'une demande en déchéance du droit aux intérêts, court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité qu'il invoque. Il en résulte que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité et, dans les autres cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur. Les époux [P] sont infondés à se prévaloir d'une durée de prescription de dix ans qui serait applicable à l'action en déchéance, puisque cette durée a été réduite à cinq ans par la réforme de la prescription du 17 juin 2008 et qu'au surplus, un délai supérieur à 10 ans s'est écoulé entre la date de l'acceptation de l'offre et celle de l'assignation en justice. Ainsi que le premier juge l'a retenu, la teneur de la convention permettait aux époux [P], à sa simple lecture et même s'ils étaient profanes en matière de TEG, de constater que le coût des garanties n'était pas compris dans le TEG. Il en résulte que le point de départ de la prescription se situe au 9 juillet 2015, date à laquelle l'offre de crédit a été acceptée. Les époux [P] qui avaient la faculté d'agir en contestation des clauses d'intérêts dès la formation de la convention de crédits ne peuvent se prévaloir d'un report du point de départ de la prescription en invoquant la révélation postérieure d'une autre irrégularité prétendue, découlant des modalités de calcul des intérêts conventionnels. Il s'ensuit qu'à la date de l'introduction de l'instance, la prescription quinquennale des actions était acquise. Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement au grief de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ; il est confirmé en ses autres dispositions. Les époux [P], qui succombent, sont condamnés aux dépens, et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité fixée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevables et mal fondées les demandes tirées du grief de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des clauses d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts, quel que soit le grief invoqué, Condamne solidairement M. [Y] [P] et Mme [O] [Z] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
626b8060d1fb03057d9a4e1e
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