Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8063d1fb03057d9a4e2b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MA Rôle N° RG 19/15079 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6A2 [Y] [Z] C/ SAS SFR DISTRIBUTION Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00529. APPELANT Monsieur [Y] [Z], demeurant 56, route de Grenoble - 06200 NICE représenté par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAS SFR DISTRIBUTION, demeurant 124 Boulevard de Verdun - 92400 COURBEVOIE représentée par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS, et Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [Z] a été engagé par la SAS NUMERICABLE en qualité de conseiller commercial, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010. Le contrat de travail de M. [Z] a par suite été transféré à la SAS SFR DISTRIBUTION à compter du 25 octobre 2016. Il occupait en dernier lieu le poste de conseiller commercial VAD, statut employé et percevait une rémunération mensuelle brute de 1472,35 euros, outre une part variable calculée en fonction de ses résultats commerciaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La SAS SFR DISTRIBUTION employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de la relation de travail. Courant décembre 2016, dans le cadre d'une réorganisation des différentes sociétés du groupe SFR GROUP, un plan de départ volontaire a été mis en 'uvre au sein de la société SFR DISTRIBUTION dans le but de sauvegarder sa compétitivité. Ce plan a fait l'objet, le 19 octobre 2016, d'un accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société SFR distribution en application des articles L 1233-24-1 et suivants du code du travail, puis d'une validation par la DIRECCTE le 17 novembre 2016. Le 8 avril 2017, les parties ont conclu un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique aux termes duquel le contrat de travail du salarié serait définitivement rompu à l'issue du congé de reclassement. Par lettre du 8 juillet 2017, M. [Z] mettait fin à son congé de reclassement. M. [Z] a saisi, le 12 juin 2018, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la SAS SFR DISTRIBUTION au paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnité des suites de la rupture conventionnelle. Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 décembre 2019, M. [Z], appelant, demande à la cour de voir : '- accueillir ses demandes diligentées à l'encontre de son ex-employeur, la SAS SFR DISTRIBUTION ; - condamner la SAS SFR DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes, des chefs suivants : Salaires et accessoires : - années 2015, 2016 et 7/12ème de l'année 2017 : 46.500,00 € - congés payés sur salaire : 4.650,00 € Sur le préavis : - indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.000,00 € - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 300,00 € Sur les indemnités de licenciement : - indemnité conventionnelle de licenciement : 2.498,02 € - complément d'indemnité de rupture : 22.500,00 € - condamner la SAS SFR DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 16 mars 2020, la SAS SFR DISTRIBUTION, intimée, demande à la cour de : '- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] à payer à SFR DISTRIBUTION la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre du rappel de commission : M. [Z] fait valoir que le protocole d'accord commun sur la rupture du contrat de travail pour motif économique a été signé sous les réserves relatives à des rappels de salaire et accessoires, ainsi qu'à l'incidence de ceux-ci sur l'indemnité complémentaire de rupture, qu'à compter de 2015, une modification du process de vente est intervenue entraînant une modification du mode de rémunération, et particulièrement une baisse substantielle de son salaire, qu'il lui a été imposé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, que les sommes dues se chiffrent à 46.500 euros au titre des années 2015, 2016 et sur les 7 mois de l'année 2017. Il produit : - le courriel adressé par Mme [F], directrice des ventes, le 19 octobre 2015, à l'ensemble des commerciaux, annonçant la mise en place d'une cellule téléphonique dédiée à 100 % à la validation des contrats VAD, dans le but de permettre de neutraliser le risque de récupération des contrats par le service clients, - le courriel qu'il a adressé à M. [B], client, le 30 septembre 2016, lui demandant de lui établir une attestation pour permettre la validation de la vente et le courriel en réponse de ce client du même jour confirmant avoir été conseillé par lui, le panier étant au nom de « [L] [R] », - le courrier adressé à Mme [T], responsable commercial VAD, et M. [I], le 4 octobre 2016, expliquant que sa commande validée a été détournée par la boutique et être contraint « de faire la police avec ces services », - le courrier recommandé adressé à l'employeur le 29 novembre 2016 par la voie de son conseil, indiquant que la rémunération variable devait être basée sur une rémunération des ventes en fonction de l'offre vendue (entrée de gamme, c'ur de gamme haut de gamme) et en fonction des options vendues (pass), qu'en 2011, il a perçu une rémunération totale annuelle brute de 46 173,57 € dont 26 811 € brut à titre de commission, qu'en 2012, il a perçu une rémunération annuelle brute de 43 903 € dont 27 500 € à titre de commission, en 2013, 48 890,73 € dont 24 486 € à titre de commission et en 2014, 51 105 € dont 21 843 € à titre de commission, qu'en application du nouveau process de vente, les contrats n'étaient plus validés directement chez le client, ce dernier devant contacter une hotline, laquelle procédait à sa validation, qu'il s'est aperçu que les contrats validés concernant des clients qu'il avait démarchés étaient directement comptabilisés par la hotline et non pour le commercial, qu'en 2015, sa rémunération brute a chuté atteignant un total annuel brut de 30 040,14 € alors qu'il est en moyenne sur les trois années précédentes de 47 966 €, que cette diminution s'est confirmée au cours de l'année 2016 malgré une légère modification du process en juillet 2016 par la fourniture d'une tablette électronique pour la signature du contrat chez le client. Il produit en outre : - divers courriels datés de 2015 et 2016, faisant état de dysfonctionnements au sein de la société SFR à l'origine d'annulation et/ou de résiliation de contrat par la clientèle insatisfaite, et le concernant d'erreurs dans la réattribution des contrats conclus par ses soins et dans l'établissement de ses bulletins de salaire, - deux attestations de salariés confirmant que des erreurs étaient faites par le nouveau service de validation des ventes, certaines d'entre elles étant détournées à son profit, sans que la direction n'y remédie en dépit des réclamations des salariés concernés (M. [K], ancien manager, M. [X], ancien collègue de travail). La SAS SFR DISTRIBUTION répond que M. [Z] procède par affirmation sans jamais démontrer ses prétentions, que ce faisant, il ne met pas la cour en situation de se prononcer sur ses demandes et devra en être débouté, qu'il ne justifie pas d'un changement de système de rémunération ni des conséquences sur sa rémunération. La cour observe que la question n'est pas tant du changement des modalités de rémunération que de celles de la transmission des informations quant aux ventes réalisées par les commerciaux, que la modification de la prise en charge des contrats aux fins de validation n'est pas contestable au regard des éléments du dossier, alors que l'ensemble des commerciaux a été destinataire d'un courriel de la directrice des ventes annonçant, le 19 octobre 2015, la mise en service d'une hotline dans le but de neutraliser les risques de récupération des contrats par le service client, ce qui démontre que la direction avait conscience de détournements susceptibles d'être opérés par ce service, qu'objectivement, la réalité de la baisse de la rémunération du salarié n'est pas non plus discutable, que cependant, M. [Z], qui pourtant détient l'ensemble des informations permettant de corroborer ses allégations, puisqu'il produit de nombreux courriels faisant état d'erreurs sur les ventes prises en compte dans le calcul de ses commissions, allant jusqu'à solliciter l'établissement d'attestations de la part de ses clients et alors qu'il disposait d'une tablette électronique à compter de 2016, ne verse au dossier que ses seuls bulletins de salaire au titre de décembre 2015, octobre, décembre 2016 et juin 3017, mettant la juridiction dans l'impossibilité de procéder à une quelconque vérification, alors encore, qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas procédé aux rectifications sollicitées, ce dont il résulte qu'en l'absence d'éléments probants venant au soutien de ses prétentions, la seule comparaison entre les salaires perçus avant et après 2015 étant insuffisante, le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire ainsi qu'au titre des indemnités subséquentes liées à la rupture conventionnelle, le salarié ne développant aucun moyen. Il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais non-répétibles : M. [Z] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens, et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS SFR DISTRIBUTION une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [Z] à payer à la SAS SFR DISTRIBUTION une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8063d1fb03057d9a4e2b
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