Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8065d1fb03057d9a4e3b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/163 Rôle N° RG 19/19497 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKU3 Société LE MOULIN C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Bertrand DUHAMEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08349. APPELANTE SCI LE MOULIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service du Recouvrement de [Localité 5], sis [Adresse 4]. représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la SOCIETE MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre du 13 octobre 2009, réitérée par acte authentique du 16 février 2010, la Société générale a consenti à la SCI Le Moulin (la SCI) un prêt immobilier de 100 000 € au taux de 3,80 %, s'amortissant en 72 mensualités. Le 7 juillet 2012, la Société générale a informé la SCI de la clôture du compte courant sur lequel les échéances étaient prélevées, moyennant un préavis de deux mois. Le compte a été clôturé le 7 juillet 2012 ; il se trouvait en position débitrice pour un montant de 6 701,92 €. Le 30 août 2012, la banque s'est prévalue de la clause de déchéance du terme stipulée à la convention de crédit, les échéances étant impayées depuis le mois de mai 2011. Les parties sont convenues d'un amortissement de la dette aux termes d'un acte du 18 avril 2016. La SCI n'a pas respecté ses engagements. Après avoir vainement mis en demeure la SCI, la Société générale lui a fait délivrer le 19 mai 2017 un commandement aux fins de saisie-vente. Le 27 octobre 2017, la SCI a fait assigner la Société générale aux fins de constater, d'une part, l'extinction de la dette par l'effet de la prescription, d'autre part, la nullité de la clause d'intérêts. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - rejeté la demande tendant à constater la prescription du droit d'action de la Société générale ; - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la banque à l'action en nullité de la clause d'intérêts ; - rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Société générale ; - condamné la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI a relevé un appel général à l'encontre de ce jugement. Le 3 août 2020, la Société générale a cédé la créance litigieuse au Fonds commun de titrisation Castanea (le Fonds), lequel est intervenu volontairement à l'instance d'appel. **** Vu les conclusions remises le 11 mars 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la SCI demande à la cour de : - juger qu'elle n'est plus débitrice tant de la Société générale que du Fonds ; - juger nulle la clause d'intérêts de l'acte de prêt du 10 février 2010 ; - enjoindre à la Société générale de lui communiquer un échéancier au taux légal sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - condamner la Société générale à lui rembourser le trop perçu ; - confirmer le jugement attaqué sur le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Société générale ; - condamner le Fonds aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 23 avril 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Société générale et le Fonds demandent à la cour de : - dire le Fonds subrogé dans les droits et actions de la Société générale ; - mettre la Société générale hors de cause ; - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner la SCI au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI aux dépens. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2022. **** Vu les conclusions remises le 24 janvier 2022 par la SCI, assorties d'une demande en révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions du 24 janvier 2022, la SCI demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier précédent, en faisant valoir que dans une instance distincte, elle se prévaut de l'exercice du retrait litigieux. Mais elle ne démontre pas en quoi cette circonstance influe sur les prétentions qu'elle forme dans la présente instance, notamment sur les moyens nouveaux de ses dernières conclusions, tirés de la responsabilité prétendue de la banque dans la rupture de la convention de compte courant et de la convention de prêt. Dès lors, la demande en révocation de l'ordonnance de clôture ne peut qu'être rejetée, aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, révélée ou survenue postérieurement à son prononcé, n'étant justifiée. La cour constate que le Fonds vient aux droits de la Société générale en vertu d'un acte de cession de créances du 3 août 2020. En conséquence, la Société générale doit être mise hors de cause. Le Fonds, qui tire ses droits de la cession de la créance et non d'une subrogation, est devenu titulaire de la créance et non, ainsi qu'il le prétend, subrogé dans les droits et actions de la Société générale. La SCI demande que soit constatée la prescription de la créance et, subsidiairement, que soit prononcée la nullité de la clause d'intérêts. Le Fonds demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces prétentions. Sur la prescription La SCI se prévaut de la prescription biennale prévue à l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La déchéance du terme étant intervenue le 7 août 2012, elle prétend que la prescription est acquise depuis le 7 août 2014. Mais il se déduit du texte précité que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale qu'il institue. Les consommateurs étant nécessairement des personnes physiques, la SCI ne peut se prévaloir de la prescription biennale, peu important les conditions de sa formation, son objet social ainsi que l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles du crédit immobilier édictées par le code de la consommation. Par suite, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention tendant à faire constater l'acquisition de la prescription biennale. Sur la demande en prononcé de la nullité de la clause d'intérêts La SCI fait valoir que le TEG mentionné dans l'acte authentique réitératif est identique à celui porté dans l'offre de crédit, alors qu'une modification du montant des échéances intervenue entre les deux actes a eu une incidence sur le TEG de l'acte notarié. Ainsi que le premier juge l'a relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, la SCI disposait à la date de la signature de l'acte notarié de prêt, le 16 février 2010, de tous les éléments de comparaison qu'elle invoque pour faire grief à la banque d'un TEG erroné. Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la clause d'intérêts se situant au 16 février 2010, date à laquelle la SCI a eu connaissance de l'erreur invoquée, la prescription était acquise à la date de l'assignation en nullité, le 27 octobre 2017. Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la banque à la demande en nullité. **** Le Fonds ne démontrant pas un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts qui avait été formée par la Société générale. La SCI, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit que le Fonds commun de titrisation Castanea est devenu titulaire de la créance, Met hors de cause la Société générale, Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions remises le 24 janvier 2022 par la SCI Le Moulin, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne la SCI Le Moulin aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP d'avocats Duhamel Associés, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
626b8065d1fb03057d9a4e3b
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