Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80e0d1fb03057d9a4ede
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/147 Rôle N° RG 21/14282 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGKF S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - C/ [G] [U] [L] [H] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/05150. APPELANTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), agissant par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (MAROC) (40000), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [H] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SA Apollonia, M. [G] [U] et Mme [L] [H] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par 21 prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 7 882 871 euros. La SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, leur a ainsi consenti : - un prêt d'un montant de 593 216 euros pour l'acquisition de deux appartements à usage locatif situés à [Localité 7] - un prêt d'un montant de 317 780 euros pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à Caluire. Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, Mme [L] [H] et M. [G] [U], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la SA BPI a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2011 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte du 12 janvier 2012. Par ordonnance du 27 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 18 mai 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 1er mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [G] [U] et Mme [L] [H]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par M. [G] [U] et Mme [L] [H], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 15 avril 2021: déclaré recevable la demande de sursis à statuer, sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, rejeté la demande de provision formée par la SA CIFD, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile par la SA CIFD, condamné la SA CIFD venue aux droits de la SA BPI à verser à M. [G] [U] et Mme [L] [H], ensemble la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA CIFD aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2021, la SA CIFD a interjeté appel par déclaration du 8 octobre 2021. Par conclusions du 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue le 15 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : ' déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [U]-[H], ' sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, ' rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société CIFD à verser aux époux [U]-[H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau : à titre principal, dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [H]-[U], à titre subsidiaire, dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des époux [H]-[U], en conséquence, débouter les époux [H]-[U] de leur demande de sursis à statuer condamner les époux [H]-[U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner les époux [H]-[U] aux dépens d'appel. Par conclusions du 10 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [U] et Mme [L] [H] demandent à la cour de : - juger les époux [U] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer jusqu`à ce qu`une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ; - rejeter l'ensemble des prétentions et demandes de Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille ; - condamner le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, à verser aux époux [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CIFD soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M ; [G] [U] et Mme [L] [H] au visa de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l'article 775 du même code, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance confirmée par l'arrêt de la cour du 1er mars 2018. Cet arrêt, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [H]-[U], laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. La modification des moyens de défense opposés par l'emprunteur à la demande en paiement de la SA CIFD ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant la recevabilité d'une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l'appui de cette demande en nullité des prêts n'ont d'ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l'introduction de l'action en responsabilité, puisqu'il s'agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l'objet de l'arrêt précité. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le sursis à statuer n'est nullement obligatoire, l'article 312 du Code de procédure civile qu'ils invoquent étant inapplicable puisque l'action en paiement exercée par la SA CIFD est fondée sur l'offre préalable acceptée par les intimés et non sur les actes authentiques. La demande formée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, laquelle n'a pas été mise en examen dans le cadre de l'instruction judicaire toujours en cours, est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La demande en nullité des mêmes actes de prêt formée plus de sept ans après l'introduction de l'instance ne constitue pas un motif de sursis à statuer suffisant. S'agissant du comportement fautif imputé à l'établissement bancaire qui, selon les intimés, ne serait mis en lumière qu'à l'issue de la procédure pénale pendante, la juridiction civile devant avoir pleine connaissance du dossier et accès aux éléments contenus dans la procédure pénale pour statuer équitablement, dans le respect du principe de l'égalité des armes, il leur appartient, puisqu'ils sont parties civiles, de procéder aux communications de pièces qu'ils estiment utiles, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait dans le cadre de la présente instance. La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable avec l'ensemble de ces éléments conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, il y a plus de dix ans, un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle. Il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 avril 2021, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [G] [U] et Mme [L] [H], Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [U] et Mme [L] [H] à payer à la SA CIFD la somme de deux mille euros, Condamne M. [G] [U] et Mme [L] [H] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 312 du Code de procédure civile quarticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile par la SAarticle 775 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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626b80e0d1fb03057d9a4ede
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