Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b815fd1fb03057d9a5000
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 220 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS5H ----------------------- S.A.S. RANCHERE c/ A.S.L. BOIS DE LAGUE, SASU CMR, S.A.R.L. AUIGE, Commune de SAUCATS ----------------------- DU 28 AVRIL 2022 ----------------------- - JONCTION du dossier 22/00055 - Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 avril 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. RANCHERE agissant en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 1] absente, représentée par Me Réjane SURE substituant Me Nicolas ROUSSEAU membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU - CYRIL PEREZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 mars 2022 et défenderesse à : A.S.L. BOIS DE LAGUE prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 5] absente, repésentée par Me Patrice CORNILLE membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SASU CMR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 2] absente, non représentée, conclusions de son conseil, la SCP Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesses S.A.R.L. AUIGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] absente, représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEILLE substituant Me Fabien DELHAES membre de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse et demanderesse suivant assignation en date du 28 mars 2022 Commune de SAUCATS prise en la personne de son maire en exercice demeurant [Adresse 3] absente, non représentée, assignée (pv 656 et 658 cpc) Défenderesse, A rendu par défaut l'ordonnance suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 avril 2022 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi par voie d'assignation en date des 15 et 17 juin 2020, a, notamment': - condamné in solidum la SAS Ranchere et la SARL AUIGE à payer à l'ASL Bois de Lague les sommes de': 23'988 € TTC au titre des désordres affectant les réseaux d'assainissement eaux usées, 850'702,26€ TTC au titre des désordres affectant les réseaux d'assainissement d'eaux pluviales, 25'896,82 € TTC au titre de la dégradation des voiries, - dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement, - condamné in solidum la SAS Ranchere et la SARL AUIGE à payer à l'ASL Bois de Lague la somme de 40'000 € au titre du préjudice de jouissance, - condamné la SAS Ranchere à payer à la ASL Bois de Lague la somme de 10'000 € au titre du préjudice de jouissance, - débouté l'ASL Bois de Lague de sa demande d'indemnisation des frais engagés pour la conservation des ouvrages et faire constater les désordres, - ordonné à la SAS Ranchere d'achever ses travaux de voirie et espaces verts dans un délai de six mois qui ne commencera à courir qu'à compter de la notification qui lui sera faite de la réception des travaux de reprise des dommages sous astreinte de 1000 € par jour passer ce délai pendant une durée de six mois, - dit que la somme de 193'272,24 € TTC versée sur le compte Carpa du bâtonnier de Bordeaux ne sera déconsignée qu'au terme d'un délai de deux mois après justification par la SAS Ranchere auprès de l'ASL Bois de Lague du certificat de conformité des travaux délivrés par la mairie de [Localité 6], - condamné la SARL AUIGE à relever intégralement indemne la SAS Ranchere des condamnations précédentes prononcées au profit de l'ASL Bois de Lague au titre des dégradations liées au réseau d'eaux usées et eaux pluviales et à hauteur de 10'% au titre des dégradations de voirie, - condamné la SASU CMR à relever indemne la SARL AUIGE des condamnations précédentes prononcées à hauteur de 70'% au titre des eaux usées, à hauteur de 30'% au titre des eaux pluviales et à hauteur de 90'% au titre des dégradations de voirie, - condamné la SARL AUIGE à relever indemne la SAS Ranchere des condamnations prononcées au profit de l'ASL Bois de Lague au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80'%, - dit que la SASU CMR et la SARL AUIGE supportera chacune pour moitié la charge la condamnation précédente au titre du préjudice de jouissance, - rejeté la demande d'opposabilité à la commune de Saucats du présent jugement, - débouté la SAS Ranchere de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice image, - condamné in solidum la SAS Ranchere et la SARL AUIGE aux dépens et à payer l'ASL Bois de Lague la somme de 10'000 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la SAS Ranchere sera garantie à hauteur de 90'% des frais irrépétibles et des dépens par la SASU CMR et la SARL AUIGE qui dans leurs rapports entre elles supporteront respectivement cette charge à hauteur des deux tiers pour la SARL AUIGE et un tiers pour la SASU CMR. La SAS Ranchere a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 décembre 2021. Par actes d'huissier en date du 7 mars 2022 elle a fait assigner l'ASL Bois de Lague, la SASU CMR, la SARL AUIGE et la commune de Saucats en référé aux fins de' voir: - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortie par le tribunal judiciaire de Bordeaux à son jugement du 9 novembre 2021 rendu sous le numéro de rôle 20/04 393, - à titre subsidiaire assortir l'exécution provisoire du jugement de première instance à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par l'ASL Bois de Lague, de nature à assurer la restitution de la somme de 907'587,08 € en cas de réformation, - condamner la ASL Bois de Lague aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00044. La SARL AUIGE a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 décembre 2021. Par actes d'huissier en date du 28 mars 2022 elle a fait assigner l'ASL Bois de Lague, la SASU CMR, la SAS Ranchere en référé aux fins de' voir: - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision soumise à réformation de la cour d'appel de Bordeaux, rendue par la septième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro de rôle 20/04393, - à titre subsidiaire être autorisée à consigner la somme de 656'744,12 € à titre de garantie, et en tout état de cause de condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00055. Par conclusions déposées le 11 avril 2022, et soutenues à l'audience, la SAS Ranchere maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de la ASL Bois de Lague tendant à la radiation de l'appel. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré puisque le réseau d'assainissement des eaux usées ne souffre d'aucun désordre, ce qui exclut sa responsabilité décennale, que le dysfonctionnement général du système d'évacuation des eaux pluviales serait affecté d'un vice de conception et de réalisation auquel elle est étrangère, n'étant pas établi par ailleurs qu'il est atteint d'une impropriété à sa destination dans des conditions de fonctionnement normal, que les premiers juges ont retenu une mesure réparatoire hors de proportion alors qu'il n'est pas caractérisé que ces désordres relèvent de la garantie décennale et que l'ASL Bois de Lague ne peut justifier d'un préjudice de jouissance. Elle ajoute que l'exécution de la décision est susceptible d'affecter lourdement son activité et à terme sa pérennité et qu'à tout le moins l'ASL Bois de Lague doit pouvoir produire une garantie pour sécuriser la restitution en cas de réformation, puisqu'en fonction des décisions prises, elle pourrait se retrouver sans patrimoine propre et insolvable. Elle expose par ailleurs que la demande de radiation est irrecevable compte tenu de la saisine du conseiller de la mise en état. Par conclusions déposées le13 avril 2022, et soutenues à l'audience, la SARL AUIGE maintient ses demandes. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré puisque la solution technique retenue par l'expert et validée par le tribunal ne pourra recevoir d'autorisation de sorte que la cour devra réformer le jugement, que cette solution impossible à mettre en 'uvre relèverait d'un enrichissement sans cause si l'exécution avait lieu. Elle ajoute que la solution proposée par l'expert expose le lotissement à un risque de réitération du sinistre, voire d'aggravation, qu'elle ne saurait supporter l'essentiel des travaux réparatoires des réseaux, puisqu'elle a bâti son projet en fonction des éléments qui lui ont été donnés par l'étude hydrogéologie fournie par le bureau d'études et que les malfaçons d'exécution relèvent du titulaire du lot VRD, que par ailleurs il n'est pas démontré que le réseau et la voirie seraient impropres à leur destination, de sorte que les réparations allouées ne sont pas adéquates. Elle expose qu'il existe un risque sérieux de non restitution puisque l'ASL Bois de Lague n'a pas l'intention de faire des travaux et va distribuer les fonds alloués à chaque coloti. Par conclusions déposées le 12 avril 2022, et soutenues à l'audience, l'ASL Bois de Lague sollicite que la SAS Ranchere soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et que la SAS Ranchere soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 8 avril 2022, est soutenues à l'audience, elle sollicite également que la SARL AUIGE soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement puisque les désordres constatés relèvent de la garantie décennale de la SAS Ranchere, à laquelle elle est tenue en sa qualité de lotisseur, et de la SARL AUIGE eu égard, notamment, à l'importance des désordres affectant les réseaux d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales qui les rendent impropres à leur destination, ce qui est caractérisé par les motifs du jugement déféré. Elle souligne par ailleurs que d'autres désordres affectent les voiries et que les travaux ne sont pas achevés et que la réparation des préjudices a été justement évaluée. Elle ajoute que la SAS Ranchere et la SARL AUIGE ne démontrent pas que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, d'autant qu'elles n'ont pas conclu pour demander que l'exécution provisoire soit écartée par le tribunal, de sorte qu'elles doivent démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'elles invoquent se sont révélées postérieurement au jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle expose en outre que le risque de non restitution n'est pas établi. Par conclusions déposées le 8 avril 2022, non soutenues à l'audience, la SASU CMR demande qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes formées par la SAS Ranchere tendant à obtenir l'arrêt d'exécution provisoire ou à défaut son aménagement, que toutes autres demandes formées à son encontre soient rejetées et ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens La commune de Saucats n'a pas comparu n'ayant pas été touchée par l'assignation. A l'audience l'ASL Bois de Lague s'est désistée de la demande de radiation qu'elle avait formulée dans ses écritures et les parties présentes ont exprimé leur accord pour qu'une jonction entre les deux procédures soit prononcée. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction La SAS Ranchere et la SARL AUIGE ont fait appel du même jugement et formulent au travers de deux instances distinctes une demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures de référé pour qu'il soit statué par une seule et même décision, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande reconventionnelle de radiation L'ASL Bois de Lague renonce à soutenir oralement cette demande formulée par voie de conclusions et s'en désiste, ce qu'il conviendra de constater. Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SAS Ranchere produit un courrier de son expert-comptable en date du 11 avril 2022 qui indique que depuis juillet 2021 le besoin élevé en fonds de roulement non compensé par des capitaux propres a entraîné une baisse drastique de la trésorerie qui s'élevait à 315 513 € au 28 février 2022, que l'augmentation de capital de 2 200 000 € réalisée en mars 2021 n'a pas rapporté 1€ de trésorerie à la société, car elle a été réalisée par une incorporation de réserves, et qu'en conséquence un prélèvement de 1 000 000 € sur les futurs encaissements compromettrait la capacité à acquérir de nouveaux terrains et à continuer l'activité. Toutefois cette seule pièce, qui n'est étayée par aucun document comptable certifié ni aucun document bancaire, ne constitue pas la preuve suffisante qu'en exécutant la décision déférée la SAS Ranchere se trouverait dans une situation irrémédiable de nature à compromettre sa pérennité, l'expert-comptable n'évoquant que les futurs encaissements de la société comme source de financement, et ce même si l'ASL Bois de Lague produit de son côté les procès-verbaux des saisie-attribution réalisées le 1er avril 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente et le 8 avril 2022 entre les mains de la BNP Paribas qui révèlent pour la première l'existence d'un solde créditeur de 489,36 € et pour la seconde un solde débiteur de 2800,78 €, ce qui n'est pas sans interroger au regard du montant de la trésorerie au mois de février tel énoncé dans du courrier de l'expert comptable. Elle soulève par ailleurs le risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement sans pour autant apporter un quelconque élément de preuve de nature à donner du crédit et étayer ses allégations en ce sens. Il convient par conséquent de considérer que la SAS Ranchere ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de la décision, a fortiori survenues postérieurement à la décision déférée puisqu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait valoir d'observations relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui rend sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Il en est de même de la SARL AUIGE, dont il n'est pas davantage discuté qu'elle n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qui ne produit aucune pièce relative à sa propre situation économique et financière ni aucune pièce permettant d'accréditer le risque de non restitution qu'elle allègue à l'encontre de l'ASL Bois de Lague. Par conséquent, à défaut de justifier de conséquences irréversibles générées par l'exécution du jugement survenues postérieurement au jugement, il y a lieu de déclarer la demande de la SARL AUIGE irrecevable sans qu'il soit davantage nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel pour les raisons précédemment exposées. Sur la demande subsidiaire de consignation de la SARL AUIGE Aux termes du premier alinéa de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée ni à la démonstration que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ni à celle qu'il existe des moyens sérieux de réformation. En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation de la SARL AUIGE, qui produit une attestation de consignation émanant de son assureur à hauteur de la somme incombant en définitive à son assurée soit 656 744, 12€, laquelle est de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause. Sur la demande subsidiaire de constitution de garantie de la SAS Ranchere Selon l'article 514-5 du code de procédure civile le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'occurrence, il résulte des motifs qui précédent que la SAS Ranchere ne justifie pas que la situation de l'ASL Bois de Lague impose que l'exécution provisoire dont est assortie la décision dont appel soit subordonnée à la constitution, par cette dernière, d'une garantie réelle ou personnelle. Étant relevé qu'elle ne forme aucune demande en application de l'article 521 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 514-5 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle Il conviendra de donner acte à l'ASL Bois de Lague de sa renonciation à soutenir sa demande de radiation et son désistement. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SAS Ranchere et la SARL AUIGE, parties succombantes à titre principal dans la présente instance, seront condamnées aux entiers dépens. Il apparaît en outre conforme à l'équité de condamner la SAS Ranchere et la SARL AUIGE à payer à l'ASL Bois de Lague chacune la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00044 et 22/00055, sous le numéro RG 22/00044, Constate que l'ASL Bois de Lague se désiste de sa demande reconventionnelle de radiation et que la juridiction du premier président est dessaisie de cette demande, Déboute la SAS Ranchere et la SARL AUIGE de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 novembre 2021, Déboute la SAS Ranchere de sa demande subsidiaire de constitution de garantie par l'ASL Bois de Lague, Autorise la SARL AUIGE à consigner la somme de 656 744, 12€ entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, Condamne la SAS Ranchere et la SARL AUIGE à payer à l'ASL Bois de Lague chacune la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande de ce chef, Condamne la SAS Ranchere et la SARL AUIGE in solidum aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 514-5 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit quarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-5 du code de procédure civile le rejetarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626b815fd1fb03057d9a5000
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- Texte intégral