Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8175d1fb03057d9a5158
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 842 994 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/432 N° RG 21/04703 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2IQ Jugement (N° 20/01475) rendu le 19 août 2021 par le juge de l'exécution d'[Localité 5] APPELANTE Sarl Voyages Organises groupes spéciaux [Adresse 1] [Localité 2]/France Représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d'Arras INTIMÉE Sarl Foraya Club ayant domicile élu chez Scp Lfp et Associés [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Julie Hollard, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2022 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné solidairement la Sa Voyages Organisés Groupes Spéciaux et M. [U] [I] à payer à la Sarl Foraya Club la somme de 4 180 euros ; - condamné la Sa Voyages Organisés Groupes Spéciaux à payer à la Sarl Foraya Club la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [I] et la Sa Voyages Organisés Groupes Spéciaux aux dépens. Cette décision a été signifiée à la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux le 18 décembre 2007. Selon procès-verbal dressé le 2 octobre 2020 par Maître [C], huissier de justice à Lille, la société Foraya Club, a, en vertu du jugement du 14 novembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe, et ce, afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 429,94 euros. La mesure d'exécution a été dénoncée à la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux par acte du 8 octobre 2020. Par acte en date du 6 novembre 2020, la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux a fait assigner la société Foraya Club devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'[Localité 5] aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement du 19 août 2021, le juge de l'exécution a : - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites par la Sarl Voyages Organisés Groupes Spéciaux et la Sarl de droit guinéen Foraya Club ; - déclaré irrecevable la contestation formée par la Sarl Voyages Organisés Groupes Spéciaux de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2020 par Maître [C], huissier de justice à Lille, pour le compte de la Sarl de droit guinéen Foraya Club ; - condamné la Sarl Voyages Organisés Groupes Spéciaux à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er septembre 2021, la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, elle demande à la cour, au vu des dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et de l'article 2244 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de : - dire et juger recevable la contestation qu'elle a formée à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2020 ; - dire et juger nul et de nul effet, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 8 octobre 2020 ; - constater la prescription du titre sur lequel se fonde la saisie à savoir le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2007 ; - dire et juger irrégulière la procédure de saisie-attribution contestée ; - en ordonner la mainlevée ; reconventionnellement, - condamner la société Foraya Club à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive ; - condamner la société Foraya Club à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les frais et dépens ; subsidiairement, - constater la prescription des intérêts. Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2021, la société Foraya Club demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - subsidiairement, si la contestation était déclarée recevable et que la cour s'estimait saisie de l'entier litige, - débouter la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux aux dépens ; - condamner la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Foraya Club a à nouveau conclu et communiqué des pièces le 26 janvier 2022 puis le 27 janvier 2022. A l'audience du 27 janvier 2022, la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux a demandé le rejet des conclusions de la société Foraya Club du 27 janvier 2022 et des pièces 17, 18, 19 et des conclusions du 26 janvier 2022 ainsi que de la pièce 16. La société Foraya s'y est opposée, faisant valoir qu'elle avait conclu avant la clôture et ne s'opposait pas au renvoi. MOTIFS Sur les conclusions et productions des 26 et 27 janvier 2022 : La société Voyages Organisés Groupes Spéciaux demande que les conclusions notifiées par la société Foraya Club le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture (ainsi que les trois pièces communiquées le même jour) et les conclusions de la même société notifiées la veille, ainsi que la pièce produite à cette occasion soient écartées des débats. Les parties avaient été avisées le 18 janvier 2022 d'un report de la clôture au 27 janvier suivant, jour de l'audience. Le 26 janvier 2022, soit la veille de la clôture à 16 heures 53, la société Foraya Club a déposé de nouvelles conclusions. Ces conclusions mentionnaient dans leur dispositif deux nouvelles demandes tendant à ce que la cour : - constate la nullité de l'assignation du 6 novembre 2020 ; - constate la caducité de l'assignation du 6 novembre 2020 ; et la discussion se trouvait augmentée de trois pages supplémentaires au soutien de ces nouvelles demandes, étant précisé que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures, invoqués dans la discussion, n'étaient pas présentés de manière distincte, contrairement à ce qui est prévu par l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Ces conclusions étaient par ailleurs accompagnées d'une nouvelle pièce n°16 constituée par la note d'audience devant le juge de l'exécution d'[Localité 5]. Ce faisant, la société Foraya a méconnu le principe de la contradiction en mettant la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux dans l'impossibilité de répondre à ses moyens et prétentions en temps utile. En effet, si la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux avait conclu pour la dernière fois le 17 janvier 2022, de sorte qu'il était admissible qu'un délai relativement court sépare les conclusions en réponse de la société Foraya Club de la clôture, un délai de moins de 24 heures avant cette dernière était toutefois manifestement insuffisant. Ces conclusions et cette pièce seront donc écartées des débats Il en sera a fortiori de même des conclusions postérieures à ces dernières, déposées le jour de la clôture et matin même de l'audience, à 8 heures 27, à moins de deux heures du début de celle-ci et des trois pièces produites le même jour. Il sera donc statué au vu des conclusions de la société Foraya du 25 novembre 2021. Sur l'effet dévolutif : Si la société Foraya Club conteste l'effet dévolutif produit par la déclaration d'appel du 1er septembre 2021 qui ne contiendrait pas tous les chefs expressément critiqués du jugement, force est de constater qu'aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif des conclusions de la société intimée de sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer. En tout état de cause, la déclaration d'appel de la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux qui reprend l'ensemble des chefs du jugement déféré, n'avait pas à reprendre l'ensemble des demandes formulées devant le premier juge. Sur la communication de pièces en première instance : Bien qu'il résulte de la déclaration d'appel que la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux a relevé appel de la disposition du jugement qui a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites par les parties, elle n'a formulé aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions. En conséquence, cette disposition de la décision déférée sera confirmée. Sur la recevabilité de la contestation formée par la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux: Selon l'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée par assignation délivrée à la société Foraya Club le vendredi 6 novembre 2020. La dénonciation à l'huissier qui a procédé à la saisie devait donc s'effectuer soit le 6 novembre 2020, soit le premier jour ouvrable suivant, c'est à dire le lundi 9 novembre 2020. Le premier juge a déclaré la contestation irrecevable, considérant que, s'il était produit pour justifier que la diligence impartie avait été effectuée, un courrier en date du 6 novembre 2020 portant la mention 'LRAR', il n'était pas établi que ce courrier avait été expédié en l'absence de preuve de son dépôt auprès des services postaux et qu'il convenait donc de retenir que la dénonciation n'avait eu lieu dans les formes requises. La société Voyages Organisés Groupes Spéciaux verse aux débats devant la cour : - une copie de la lettre datée du 6 novembre 2020 émanant de la SCP ABC Justice, huissiers de justice, qui a délivré l'assignation du même jour, ayant pour destinataire la SCP d'huissiers [C] Manchez ayant procédé à la saisie, portant la référence '1515.COO6683 - OM 232 Voyages Organisés Groupes Spéciaux c/ Foraya Club' ainsi que la mention 'LRAR' et ainsi libellée : 'en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, nous vous remettons ci-joint copie de l'acte que nous signifions ce jour ensuite de la saisie pratiquée par acte de votre ministère en date du 02/10/2020 au préjudice de SARL VOYAGES ORGANISES GROUPES SPECIAUX demeurant [Adresse 1]' ; - des documents vierges émanant des services postaux relatifs au courrier recommandé avec accusé de réception n°2C 157 451 5281 5 dont l'un porte la référence 'C6683/OM' et le cachet du 6 novembre 2020 ; - l'avis de réception du courrier recommandé n°2C 157 451 5281 5 portant la référence 'C6683/OM' signé par le destinataire le 9 novembre 2020. Il se déduit de ces pièces que la dénonciation à l'huissier ayant procédé à la saisie a été bien été effectuée dans le délai réglementaire. S'agissant du contenu de la dénonciation, la société Foraya Club observe que la lettre produite ne 'fait pas mention d'une pièce jointe' et qu' 'il reste donc à produire l'intégralité de ce courrier et de ses pièces jointes'. Or, d'une part, la mention d'une pièce jointe serait surabondante puisque les termes mêmes du courrier mentionnent la remise de l'acte signifié le même jour, d'autre part, s'agissant de la pièce jointe, la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux produit copie de l'assignation en date du 6 novembre 2020 délivrée à la société Foraya Club correspondant au second original de l'acte tel que l'huissier l'a remis à la requérante. Il en résulte qu'ayant adressé à l'huissier qui a procédé à la saisie-attribution, la copie de l'assignation par laquelle la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux conteste cette saisie dans le délai imparti, la contestation est recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 8 octobre 2020 : Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient à peine de nullité : (...) 3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. En application de l'article 649 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, le régime de la nullité pour vice de forme des actes de procédure s'applique à l'acte de dénonciation. Il en résulte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité. S'agissant de l'indication de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées, il ressort de l'acte de dénonciation délivré à la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux le 8 octobre 2020 qu'il est mentionné deux juges de l'exécution compétents pour examiner la contestation, celui d'[Localité 5] et celui de Lille. Toutefois, cette irrégularité n'a causé aucun grief à la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux qui a formé sa contestation dans le délai requis devant le juge de l'exécution compétent, à savoir celui d'[Localité 5], juge de l'exécution de son siège social. S'agissant de l'indication prévue à l'article R. 211-3, 4°, elle n'est imposée, en application de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, que quand le débiteur est une personne physique de sorte que la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux, personne morale, ne peut se prévaloir de l'absence de cette mention sur l'acte de dénonciation. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'acte de dénonciation du 8 octobre 2020. Sur la prescription de l'exécution forcée : La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d'un jugement du 14 novembre 2007, signifié le 18 décembre 2007, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'exécution de cette décision pouvait se poursuivre pendant trente ans, ainsi que prévu par l'article 2262 du code civil dans sa version alors en vigueur. Depuis la loi du 17 juin 2008, l'article 23 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires de nature judiciaire peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la prescription a donc commencé à courir pour dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de prescription de l'établir. En l'espèce, pour prouver que la société débitrice a effectué des paiements partiels qui, valant reconnaissance de la dette, ont interrompu la prescription, la société Foraya Club verse aux débats : - un courrier du 28 août 2008 par lequel la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux a adressé à l'avocat de la société Foraya Club un chèque de même date, d'un montant de 3 590 euros à l'ordre de la Carpa, expliquant qu'il s'agissait du règlement 'd'un montant de 2 090 € + 1500 selon le jugement qui a été rendu ..., le montant étant dû pour moitié avec Monsieur [I]' ; - un décompte de son huissier, la SCP Louvion-Proust-Frere en date du 8 avril 2020 adressé à la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux, mentionnant des versements directs du 19 août 2010 pour 1 500 euros et 864,54 euros, soit un total de 2 364,54 euros. Or, outre qu'il existe une contradiction entre ces deux documents mentionnant pour l'un un règlement de 3 590 euros du 28 août 2008 et pour l'autre deux règlements du 19 août 2010 pour un total de 2 364,54 euros, force est de constater qu'en tout état de cause, même en tenant compte de l'effet interruptif de la prescription des règlements les plus récents du 19 août 2010, il demeure que la prescription a recommencé à courir à compter du 19 août 2010 pour expirer le 19 août 2020 de sorte qu'elle était acquise quand la saisie-attribution a été pratiquée par acte du 1er octobre 2020. Il convient en conséquence, constatant que la prescription du titre exécutoire est acquise, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande en dommages et intérêts de la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux: Le préjudice invoqué par la société appelante, à savoir le fait que 'sa réputation a été bafouée' n'est pas démontré. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux aux dépens et à condamner la société Foraya Club aux dépens de première instance et d'appel. Si cette dernière société doit par ailleurs être débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour, il convient en revanche de la condamner à régler à la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux à ce titre la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions de la société Foraya Club des 26 et 27 janvier 2022 et les pièces 16, 17,18 et 19 produites par cette dernière ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites par les parties; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la contestation relative à la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020, formée par la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux ; Rejette l'exception de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, en date du 8 octobre 2020, soulevée par la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux ; Déclare prescrite l'exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2007 ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020 ; Déboute la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ; Déboute la société Foraya Club de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Foraya Club à payer à la société Voyages Organisés Groupes Spéciaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Foraya Club aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 162-2 du code des procédures civiles darticle
L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Ces concarticle 2240 du code civilarticle 114 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 2244 du code civilarticle 649 du code de procédure civile qui dispoarticle 2262 du code civil dans sa version alors e
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
626b8175d1fb03057d9a5158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel