Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8176d1fb03057d9a5166
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 550 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel du 28 Avril 2022 N° MINUTE : 22/469 N° RG 21/05276 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4SQ Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] Sur Helpe, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00877 S.a. Cofidis agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille APPELANT Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-Sur-Helpe Madame [I] [E] [R] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-Sur-Helpe S.e.l.a.s. Mjs Partners Prise en la personne de Maître [P] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Vivre Energie [Adresse 2] [Localité 6] INTIMES Nous, Yves Benhamou, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Gaëlle Przedlacki, greffier, PROCEDURE : Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2021, la Sa Cofidis a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 7 septembre 2021 intervenu dans le cadre d'un litige où M. [H] [D] et Mme [L] [D] avaient la qualité de demandeurs et la Sa Cofidis ainsi que la société Vivre Energie la qualité de défendeurs. Par conclusions en date du 18 mars 2022, M. [H] [D] et Mme [L] [D] ont saisi la conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin de voir: - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Cofidis du 13 octobre 2021, Subsidiairement, - ordonner la radiation du dossier pour défaut d'exécution intégrale de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, En tout état de cause, - condamner la société Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens. Elle indique notamment que: ' les premières conclusions d'appel de la Sa Cofidis l'annulation ou l'infirmation de la décision entreprise, ' or, il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement ou l'annulation de ce jugement, ' faute de conclusions conformes énonçant les prétentions de l'appelant soumises à la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, la société Cofidis sera considérée comme n'ayant pas respecté'les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ' il en découle que la déclaration d'appel devra être déclarée caduque. Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022, la Sa Cofidis demande à la cour de : - déclarer Monsieur [S] [K] [D] et Madame [L] [D] née [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - condamner Monsieur [H] [D] et Madame [L] [D] née [R] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique notamment que: ' contrairement à ce que prétendent les consorts [D], la Sa Cofidis a parfaitement délimité l'objet de son appel, ' elle a bien mentionné qu'elle sollicite la confirmation du jugement sur la nullité des conventions et les fautes qui lui sont reprochées et demande à la cour de statuer à nouveau sur les conséquences de la nullité et de condamner les emprunteurs au remboursement du capital en l'absence de préjudice et de lien de causalité, ' contrairement à ce que prétendent les consorts [D], il importe peu que la Sa Cofidis ait mentionné « Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité » ou « Réformer le jugement sur les conséquences de la nullité » au lieu de « Statuant à nouveau sur les conséquences de la nullité ». ' en effet, ces trois locutions ont exactement le même sens et reviennent à solliciter de la cour qu'elle infirme le jugement de première instance sur les conséquences de la nullité avant de condamner les emprunteurs au remboursement du capital en l'absence de préjudice, ' il est demandé en conséquence de débouter les consorts [D] de leur incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : SUR L'EVENTUELLE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL : En droit : L'article 542 du code de procédure civile dispose: «L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.» De plus l'article 954 alinéas 1er à du même code quant à lui dispose: «Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Dans un très récent arrêt de principe du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. La Cour régulatrice estime ainsi qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. La Cour de cassation dans ce même arrêt a considéré que lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass. 2ème civile, 3 mars 2022, n° pourvoi: 20-23.446). En fait : Dans le cas présent dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel - les seules qui doivent être prise en compte pour déterminer l'objet du litige et qui ont été signifiées aux époux [D] le 20 décembre 2021, la Sa Cofidis sollicite de: «Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Confirmer le jugement sur la nullité des conventions et les fautes reprochées à COFIDIS, Statuant à nouveau sur les conséquences de la nullité, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [D] née [R] à rembourser à la SA COFIDIS le capital d'un montant de 25 500 euros, au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité, A titre subsidiaire : Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [D] née [R] à rembourser à la SA COFIDIS le capital d'un montant de 25 500 euros, déduction faite des frais de raccordement pour un montant de 898 euros, soit la somme de 24 602 euros, au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [D] née [R] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [D] née [R] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.» Il s'évince clairement du dispositif de telles conclusions que l'appelante n'a pas expressément sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement querellé. On ne saurait prétendre sauf à procéder à des extrapolations contestables que l'appelante pourrait solliciter en quelque sorte implicitement l'infirmation de la décision entreprise alors même qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation susévoquée ce terme doit être clairement et explicitement formulé dans le dispositif des conclusions de l'appelante - ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs ce sont deux des intimés, donc des parties à l'instance d'appel qui ont soulevé cet incident devant le conseiller de lamise en état. Il convient donc en application des dispositions précitées de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Sa Cofidis du 13 octobre 2021 intervenue dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 21/05276. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR LES DEPENS : Il convient de condamner la Sa Cofidis qui succombe, aux entiers dépens de la présente procédure afférente à la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et de radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Vu les conclusions des parties ayant régulièrement constitué avocats, PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel de la Sa Cofidis du 13 octobre 2021 intervenue dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 21/05276, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la Sa Cofidis aux entiers dépens de la présente procédure afférente aux demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et de radiation de l'affaire. Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état, Gaëlle PrzedlackiYves Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 542 du code de procédure civile disposeARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 699 du CPC.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626b8176d1fb03057d9a5166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel