Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8183d1fb03057d9a5248
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 167 N° RG 21/03889 N°Portalis DBVL-V-B7F-RYVU Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTIVY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN Société de droit Polonais [Adresse 4] [Adresse 1] Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick TERRILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat du 31 janvier 2014, M. [H] [Z] et Mme [S] [F] ont confié à la société SD3D, gérée par M. [P] et assurée auprès de la compagnie Elite Insurance un contrat de « vente avec installation de modules industriels à usage d'habitation » sur la commune de [Localité 5]. Il ont souscrit quatre prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy pour financer cette opération. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SD3D par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 2 septembre 2015 et la société TCA a été désignée mandataire liquidateur. La réception des travaux a été prononcée le 3 août 2017 avec effet au 16 juin 2017 sur un procès-verbal à l'entête de l'enseigne de M. [P], [B], domiciliée en Pologne et assurée auprès de la société de droit polonais Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU). Se plaignant d'infiltrations par la toiture, d'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries, de moisissures en pieds de cloisons de doublage et de distribution, d'une installation électrique défectueuse et non étanche à l'eau et de la présence de souris dans les cloisons et le plénum, par actes d'huissier en date des 29 et 30 octobre 2019, M. [Z] et Mme [F] ont fait assigner la société Elite Insurance, ès qualités, et la société Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise judiciaire. Par acte d'huissier du 11 décembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy a appelé à la cause la société TCA ès qualités. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge des référés a mis hors de cause la société Elite Insurance, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [K] [V]. Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy a assigné M. [P] et la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertises et de leur ordonner de communiquer diverses pièces. Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés a : -mis hors de cause la compagnie Powszechny Zaklad Ubezpieczen, -déclaré communes et opposables à M. [W] [P] exerçant sous la dénomination commerciale Domibox les opérations d'expertise confiées à M. [K] [V] suivant ordonnance de référé en date du 28 janvier 2020, -ordonné à M. [W] [P] de produire le contrat de construction souscrit par M. [Z] et Mme [F] en date du 20 mai 2016 ainsi que l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par lui outre les conditions générales et particulières qui y sont attachées pour les années 2020 et 2021. La Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy a interjeté appel de cette décision, intimant la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen. L'instruction a été clôturée le 20 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2021, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, ainsi que de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Caisse de crédit mutuel de Pontivy demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée la Caisse de crédit mutuel de Pontivy en son appel ; - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en date du 8 juin 2021 en ce qu'elle a : - mis hors de cause la compagnie Powszechny Zaklad Ubezpieczen ; - rejeté la demande de communication de pièces formée par la Caisse de crédit mutuel de Pontivy à l'encontre de la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen ; Et statuant à nouveau, - déclarer commune à la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen l'ordonnance de référé en date du 28 janvier 2020, désignant M. [V] en qualité d'expert judiciaire ; - dire et juger que l'expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen ; - enjoindre la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen de communiquer à la Caisse de crédit mutuel de Pontivy la traduction complète par un traducteur assermenté de l'attestation d'assurance souscrite par M. [W] [P], entrepreneur exerçant l'activité économique sous la dénomination [B] [W] [P] sous le numéro de police 1009217495 ainsi que les conditions générales et particulières qui y sont attachées, et ce, sous astreinte à hauteur de 250 euros par jour, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - enjoindre la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen de communiquer à la Caisse de crédit mutuel de Pontivy l'attestation d'assurance souscrite par M. [P], entrepreneur exerçant l'activité économique sous la dénomination [B] [W] [P] ainsi que les conditions générales et particulières qui y sont attachées pour jusqu'au 23 mars 2019, et ce, sous astreinte à hauteur de 250 euros par jour, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - réserver les dépens et toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 8 juin 2021 en ses dispositions à l'égard de la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen en ce qu'elle a été mise hors de cause ; En tout état de cause, - débouter la société Caisse de crédit mutuel de Pontivy de sa demande d'injonction de lui communiquer des traductions assermentées sous astreinte, la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen communique volontairement aux débats ces traductions ; - débouter la société Caisse de crédit mutuel de Pontivy de sa demande d'injonction de lui communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [P], entrepreneur exerçant sous la dénomination [B] [W] [P], ainsi que les conditions générales et particulières qui y sont attachées pour jusqu'au 23 mars 2019 ; - condamner la société Caisse de crédit mutuel de Pontivy à payer à la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS La Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy critique la mise hors de cause de la société PZU. Elle fait valoir que M. [P], qui a poursuivi les travaux de sa société SD3D, était assuré auprès de la société PZU jusqu'au 26 mars 2019 pour les dommages causés à un tiers au titre de sa responsabilité délictuelle et contractuelle ce qui justifie de lui rendre commune et opposable l'expertise. La société PZU lui oppose qu'il n'est pas justifié du contrat liant les consorts [X] à M. [P] exerçant sous la dénomination [B] et qu'en tout état de cause l'assurance souscrite par M. [P] n'est qu'une assurance responsabilité civile de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable puisque les désordres dénoncés sont de nature décennale. Il résulte de la réception expresse en date du 3 août 2017 sur un procès-verbal à l'entête de [B] signé par M. [Z], Mme [F] et M. [P] et de la facture du 28 novembre 2015 de [B] que M. [P] a réalisé des travaux pour les consorts [X]. M. [P] à l'enseigne [B] a souscrit le 28 septembre 2015 auprès de la société PZU un contrat d'assurance (pièce n°1 PZU) régi par la loi polonaise à effet au 29 septembre 2015. La société PZU atteste de son renouvellement jusqu'au 26 mars 2019. La société PZU produit une traduction incomplète du paragraphe de la police d'assurance « objet et l'étendue du contrat ». Il est pourtant fait mention au regard de la traduction proposée par la Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy que l'objet de l'assurance est la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages causés à un tiers en relation avec l'exercice par l'assuré des activités spécifiées dans le contrat d'assurance et des biens qui sont utilisés dans ces activités et d'autres biens spécifiés dans le contrat d'assurance, résultant : 1) d'un délit dans les limites de la responsabilité légale (responsabilité délictuelle) ou 2) de l'inexécution ou d'une mauvaise exécution (responsabilité contractuelle). L'appelante fait également valoir que le tiers est défini dans les conditions générales du contrat comme celui qui n'est ni l'assureur ni l'assuré. Il ressort de cette traduction une notion de la responsabilité civile différente en droit polonais de celle connue en droit français. En l'état de la traduction partielle de la police d'assurance et de l'absence de communication de la législation polonaise sur la responsabilité, il n'est pas démontré que l'action des intimés sur un fondement délictuel ou contractuel est vouée à l'échec. La Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy démontre ainsi un intérêt légitime à rendre l'expertise commune et opposable à la société PZU. L'ordonnance querellée est infirmée. L'appelante demande de voir ordonner la traduction intégrale de la police d'assurance par un interprète agréé, sous astreinte. Il appartient à celui qui l'invoque de faire traduire la police d'assurance. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy de cette demande. En revanche, la société PZU devra communiquer les attestations d'assurance de M. [P] à l'enseigne [B] entre 2015 et 2019. Il n'est pas justifié que de nouvelles conditions générales et particulières aient été transmises chaque année. La demande de leur communication sera rejetée. Les circonstances de l'affaire ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile La société PZU est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Statuant à nouveau, DECLARE communes et opposables à la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2020, Y ajoutant, ORDONNE à la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen de communiquer les attestations d'assurance de M. [P] à l'enseigne [B] pour les années 2015 à 2019, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen aux dépens d'appel, CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
626b8183d1fb03057d9a5248
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