Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8186d1fb03057d9a527b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/03693 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJFN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 14 Août 2019 APPELANT : Monsieur [B] [O] 11 rue du bout de bas 27120 JOUY SUR EURE représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : Société ADECCO FRANCE 2 rue Henry Legay 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte BETHOUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [O] a été engagé en qualité d'agent de production par la société Adecco par contrats de mission successifs du 5 mars 2014 au 2 octobre 2015, et mis à disposition de la Société Smurfit Kappa. Par requête du 5 janvier 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en paiement de rappels de primes. Par jugement du 14 août 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes en paiement de salaire portant sur les contrats de mission rompus avant le 5 janvier 2015, déclaré recevables les demandes en paiement de salaire au titre des contrats de mission rompus à partir du 5 janvier 2015, rejeté la demande de mise hors de cause de la société Adecco France, rejeté toutes les demandes de rappel de salaire de M. [O], rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire, condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2019. Par conclusions remises le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [O] demande à la cour d'infirmer en tous points le jugement entrepris, y faisant droit, condamner la société Adecco à lui verser les sommes suivantes : rappels de 13ème mois : 3 307,10 euros bruts, primes de vacances : 1 583 euros bruts, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, -condamner la société Adecco à délivrer un bulletin de paie correspondant aux rémunérations versées, débouter la société Adecco de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions condamner la société Adecco aux dépens. Par conclusions remises le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Adecco demande à la cour de dire que le jugement de première instance a force de chose jugée sur la prescription d'une partie des demandes de M. [O], débouter le salarié de son appel, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire de M. [O], le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [O] A titre liminaire, il convient de préciser que c'est en vain que la société Adecco France demande de dire que le jugement de première instance a force de chose jugée sur la prescription d'une partie des demandes de M. [O] en application des dispositions de l'article 901-4 du code de procédure civile. En effet, il est constant et établi que M. [O] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement déféré, en ce compris celle ayant déclaré prescrites et donc irrecevables ses demandes en paiement de salaire portant sur les contrats de mission rompus avant le 5 janvier 2015. Il s'en suit que la cour est valablement saisie de cette question et qu'il ne peut être soutenu que M. [O] a acquiescé à cette disposition. En outre, s'il est exact que ses conclusions déposées le 16 décembre 2019 comme les dernières déposées le 16 février 2022 ne demandent pas expressément dans leur dispositif de déclarer recevables ses demandes en paiement de rappel de primes antérieures au 5 janvier 2015, il n'en demeure pas moins que M. [O] conclut à l'infirmation totale du jugement entrepris et demande, en conséquence, de condamner la société Adecco à lui verser une somme de 3 307,10 euros à titre de rappels de 13ème mois et une somme de 1 583 euros à titre de rappels de primes de vacances pour les années 2014 et 2015, ce qui induit implicitement mais nécessairement qu'il entend remettre en cause la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action retenue par les premiers juges. Cette prétention est parfaitement recevable et les dispositions de l'article 901-4 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'y opposer, peu important, par ailleurs, que M. [O] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel la prescription. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal, - la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action. En l'espèce, en produisant son bulletin de salaire du mois de novembre 2015, M. [O] qui, à la suite du terme de sa dernière mission le 2 octobre 2015, a été engagé en contrat à durée indéterminée par l'entreprise utilisatrice, la société Smurfit Kappa, établit qu'il a eu connaissance de l'existence d'une prime de 13ème mois le 30 novembre 2015 lors de la remise de son bulletin de salaire mentionnant l'existence et la perception de celle-ci. En application des dispositions susvisées, il disposait donc de trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 30 novembre 2018 pour saisir la juridiction prud'homale de sa demande de rappel. Ayant déposé sa requête le 5 janvier 2018, il n'est pas prescrit. Par ailleurs, à l'égard de la société de travail temporaire, la relation contractuelle a pris fin le 2 octobre 2015, donc il est bien fondé à solliciter un arriéré de primes sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il s'en suit que sa demande portant sur la prime de 13ème mois qu'il aurait dû percevoir au mois de novembre 2014 et au mois de novembre 2015 entre dans l'assiette de la créance telle que définie par l'article susvisée. Le raisonnement est similaire pour la prime de vacances, dont M. [O] n'a eu connaissance qu'au mois de juin 2016 ainsi que cela résulte du bulletin de salaire produit aux débats, de sorte que son action n'est pas prescrite et que, de même, l'assiette de la créance qu'il revendique n'est pas critiquable. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare recevables les demandes présentées par M. [O]. Sur les demandes de rappels de prime de 13ème mois et de vacances Il résulte des articles L 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. Par rémunération, il convient d'entendre, conformément à l'article L 3221-3 du code du travail, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum ainsi que tous les autres avantages et accessoires. L'obligation de verser aux travailleurs temporaires mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Certes, l'entreprise de travail temporaire doit procéder aux investigations nécessaires afin de déterminer le montant de cette rémunération, le cas échéant en mettant l'utilisateur en demeure de lui fournir toutes informations utiles notamment sur d'éventuels accords ou usage d'entreprise ou d'établissement. Mais il revient au salarié qui prétend être victime d'une violation des dispositions susvisées de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur quant à lui devant rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, la société Adecco France produit aux débats les contrats de mise à disposition conclus avec la société Smurfit Kappa France desquels il ressort que la société utilisatrice a indiqué les éléments de rémunération suivants: salaire de base : 1 457,55 euros mensuel pour 151,67, taux horaire 9,61, une prime de panier et une facturation de heures de pause conformément à l'accord de branche. Les bulletins de salaires établis par la société Adecco, étant précisé que M. [O] ne conteste pas avoir perçu les sommes portées sur lesdits bulletins, sont conformes à ces indications. M. [O], en cause d'appel, verse aux débats son bulletin de salaire du mois de novembre 2015 sur lequel apparaît la perception d'une prime de 13ème mois et son bulletin de salaire de juin 2016 sur lequel apparaît la perception d'une prime de vacances. Il produit également le bulletin de salaire de juin 2016 de M. [G], électromécanicien salarié de l'entreprise, sur lequel est également mentionnée cette prime de vacances, étant précisé que M. [O] a, quant à lui, été embauché en qualité de 'conducteur Bobst-S/impr'. Si, au vu de ces documents, il est incontestable que les salariés permanents de la société Smurfit Kappa perçoivent depuis 2015 une prime de 13ème mois et une prime de vacances, force est néanmoins de relever que la lecture de ces mêmes documents ne permet pas de déterminer la temporalité et les conditions de versement desdites primes, étant précisé que la convention collective applicable visée dans les bulletins de salaires, à savoir celle du personnel non cadre de la transformation des papiers et cartons, ne prévoit pas de prime de13ème mois ou de prime de vacances. Le versement de ces primes résulte donc d'un accord d'entreprise, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Pour étayer sa demande, M. [O] produit deux accords d'entreprise. Toutefois, le premier relatif à la prime de vacances versée à tous les salariés est un texte dactylographié mis à jour le 6 avril 1982 intitulé 'recueil des dispositions propres à LEMBACEL concernant le personnel' et le second relatif à la prime de 13ème mois versée à tous les salariés est également un texte concernant le personnel de Lembacel mis à jour le 17 avril 1985. M. [O] ne donne aucune explication, ni a fortiori ne produit aucun justificatif permettant d'établir que ces accords sont opposables à la société Smurfit Kappa et applicables à l'ensemble de ses salariés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que si M. [O] présente des éléments montrant qu'une prime de 13ème mois et une prime de vacance sont versées aux salariés de la société Smurfit Kappa à la disposition de laquelle il a été mis par la société Adecco France, il ne présente, en revanche, pas d'éléments susceptibles de caractériser, sur les années 2014-2015, une inégalité de rémunération, en l'absence de toute information sur les conditions de versement de ces primes. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Adecco la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes en paiement de salaire portant sur les contrats de mission rompus avant le 5 janvier 2015 ; Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes en paiement de rappels de primes de 13ème mois et de vacances présentées par M. [B] [O] ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute M. [B] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [O] à payer à la société Adecco France la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [O] aux dépens de l'instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de learticle L 3221-3 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 901-4 du code de procédure civile narticle 901-4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8186d1fb03057d9a527b
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