Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6072354d9057d9e9274
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 21/05866 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMGM Association HELIOS EVENEMENTS c/ S.A.S.U. ATELIER PAF Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 04 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00548) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021 APPELANTE : Association HELIOS EVENEMENTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.U. ATELIER PAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine MATHIAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Audrey MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par exploit en date du 11 mars 2021, la société Atelier Paf a assigné l'association Hélios Événements devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condanmer à lui payer la somme de 10 200 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Atelier Paf exposait que le 12 juin 2020, l'association Hélios Événements lui avait confié une mission de scénographie pour les représentations du ballet la Belle au bois dormant du 11 au 31 décembre 2020 à [Localité 3], pour le prix de 17 000 euros payables à hauteur de 30 % à la signature du contrat, 30 % à la livraison de l'avant-projet début septembre et 40 % « avant la fin du chantier ». Au cours du mois d'octobre 2020, la société Atelier Paf a adressé à l'association Hélios Événements sa facture d'un montant de 10 200 euros toutes taxes comprises correspondant aux deux premières échéances qui étaient arrivées à leur terme. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : ' Condamné l'association Hélios Événements à payer à la société Atelier Paf la somme de 10 200 euros à titre de provision sur les sommes restant dues au titre du contrat du 12 juin 2020 ; ' Débouté la société Atelier Paf de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' Condamné l'association Hélios Événements à payer à la société Atelier Paf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté l'association Hélios Événements de sa propre demande sur le même fondement et l'a condamnée aux dépens. L'association Hélios Événements a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, l'association Hélios Événements, exploitée sous l'enseigne Orchestre symphonique de Gironde, demande à la cour de : À titre principal, ' Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 4 octobre 2021 ; ' Constater que les demandes de la société Atelier Paf se heurtent à une ou plusieurs contestations sérieuses ; ' Juger que l'association Hélios Événements n'est pas débitrice des sommes dont la demanderesse sollicite la condamnation ; ' Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par la société Atelier Paf à l'encontre de l'association Hélios Événements ; Et par voie de conséquence, ' Renvoyer la société Atelier Paf à mieux se pourvoir au fond ; À titre subsidiaire, ' Débouter la société Atelier Paf de ses demandes, fins et conclusions, à savoir : - au paiement de la somme provisionnelle d'un montant de 10 200 euros, - au paiement de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, - au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, ' Condamner la société Atelier Paf à régler à l'association Hélios Événements la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions déposées conclusions déposées le 7 janvier 2022, la société par actions simplifiée à associé unique Atelier Paf demande à la cour de : ' Débouter l'association Hélios Événements de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Dire et juger recevable et bien fondée la société Atelier Paf en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, ' Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné l'association Hélios Événements à payer à la société Atelier Paf la somme provisionnelle d'un montant de 10 200 euros au titre du contrat conclu le 12 juin 2020 ; ' L'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'elle a débouté la société Atelier Paf de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, ' Condamner l'association Hélios Événements à payer à la société Atelier Paf la somme provisionnelle d'un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont ladite association fait preuve ; En tout état de cause, ' Condamner l'association Hélios Événements à payer à la société Atelier Paf la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 10 novembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant qu'un contrat de scénographie a été conclu le 12 juin 2020 entre la société Atelier Paf et l'association « Hélios Événements / Orchestre symphonique de Gironde », et signé pour cette dernière par [W] [F]. L'association Hélios Événements ne conteste pas par ailleurs que l'Atelier Paf ait livré un dossier de conception et un dossier de production, de sorte que l'existence de la créance de l'intimée à concurrence de 10 200 euros est établie dans son principe. L'appelante entend soulever une contestation tenant à l'identité réelle du cocontractant de l'Atelier Paf. Elle expose que le contrat confiait à l'Atelier Paf une mission de scénographie pour les représentations du ballet la Belle au bois dormant né de la coopération de l'association Hélios Événements, gérant l'Orchestre symphonique de Gironde, et de la compagnie de ballets Timeless Ballet. Or, [W] [F] était à la fois le directeur de l'Orchestre symphonique de Gironde et celui de la compagnie Timeless Ballet. L'association Hélios Événements soutient que le contrat en cause a été passé en réalité par la compagnie Timeless Ballet, aux motifs que : ' l'association Hélios Événements est une association de production dont l'activité ne nécessite pas de contrat de maîtrise d'ouvrage tel que le contrat en cause, à la différence de la compagnie Timeless Ballet lorsque des programmes nécessitent des compétences autres que celles de chorégraphe ; ' la compagnie Timeless Ballet apparaît comme étant le maître d'ouvrage dans le projet final établi par l'Atelier Paf (pièce no 7 de l'intimée) ; ' la compagnie Timeless Ballet était la seule interlocutrice de la société Atelier Paf ; ' le budget prévisionnel de production de la compagnie Timeless Ballet prévoyait le règlement des prestations de la société Atelier Paf (pièce no 1 de l'appelante) ; ' un acompte de 2 000 euros a été réglé par la compagnie Timeless Ballet (pièce no 2 de l'intimée) ; ' le contrat litigieux n'est paraphé sur aucune de ses pages ; ' l'Atelier Paf diagnostique lui-même l'erreur d'identité dans ses échanges électroniques (pièce no 2 de l'intimée). La société Atelier Paf maintient qu'elle a contracté avec l'association Hélios Événements. Si elle reconnaît que la compagnie Timeless Ballet a participé à la conception du projet, elle déclare n'avoir pas connaissance des arrangements qui auraient pu être pris entre l'association et la compagnie de ballets. Elle conteste la valeur probante du tableau présenté comme le budget prévisionnel de la compagnie Timeless Ballet. Aux termes de l'article 1359, alinéa premier, du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l'article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. Il s'ensuit que le contrat en cause devait être passé par écrit. Le paraphe n'est pas une condition de validité de l'acte sous seing privé. Or, selon l'alinéa 2 de l'article 1359 précité, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Aucune des pièces invoquées par l'association Hélios Événements à l'appui de sa contestation (tableau de budget prévisionnel, échanges électroniques, dossiers établis par l'Atelier Paf) n'est un écrit sous seing privé ou authentique prouvant que l'Atelier Paf n'aurait pas entendu contracter avec l'association Hélios Événements, ou qu'il aurait contracté avec la compagnie Timeless Ballet. La contestation soulevée n'apparaît pas sérieuse. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle condamne l'association Hélios Événements à payer à la société Atelier Paf la somme de 10 200 euros à titre de provision sur les sommes restant dues au titre du contrat du 12 juin 2020. Sur la résistance abusive : Soulignant que malgré les échanges intervenus pendant plus de trois mois entre la société Atelier Paf et l'association Hélios Événements, aucun règlement n'est intervenu, l'intimée demande la condamnation de la partie adverse à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de cette dernière. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé au regard des liens noués entre les parties ainsi qu'avec la compagnie Timeless Ballet. En outre, le premier juge a exactement relevé que la société Atelier Paf ne caractérise pas de préjudice distinct que lui causerait la résistance de son adversaire. L'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'association Hélios Événements en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'association Hélios Événements sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Atelier Paf. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne l'association Hélios Événements à payer la somme de 1 000 euros à la société Atelier Paf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Hélios Événements aux dépens ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1341 du code civilarticle 905 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil est fixée à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6270c6072354d9057d9e9274
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