Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6192354d9057d9e92c7
- Date
- 2 mai 2022
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° de minute : 108/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 2 mai 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 20/00406 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RQU Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/408) Saisine de la cour : 16 novembre 2020 APPELANT M. [S] [L] né le 11 décembre 1972 à NOUMEA (98800) demeurant 2140 Avenue des Deux baies - La Conception - 98809 MONT-DORE Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT Siège social : 54 rue de la victoire - BP K5 - 98847 NOUMEA Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 mai 2022 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ; - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 15 février 2019 et désormais définitif, M. [S] [X] [L] a été condamné, en qualité de caution solidaire de la SARL ENTREPRISE CAPART placée en liquidation judiciaire, à payer à la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) les sommes suivantes : - 10 517 250 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l'an à compter du 16 octobre 2013 au titre du solde débiteur du compte courant n° 163011.02016, - 621 492 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 16 octobre 2013 au titre du prêt n° 20904513, - 688 929 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 16 octobre 2013 au titre du prêt n° 20905061, - 10 068 682 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l'an à compter du 16 octobre 2013 au titre des cautions de retenues de garantie, - 5 534 759 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l'an à compter du 16 octobre 2013 au titre des avances sur cession escompte Dailly. Le tribunal a cependant limité la condamnation de la caution à 25 000 000 F CFP en capital au titre du découvert en compte courant (10 517 250 F CFP), des cessions Dailly (5 534 759 F CFP) et des cautions de retenues de garantie (10 068 682 F CFP). Le jugement a été signifié par acte d'huissier délivré à domicile le 21 mars 2019. Par acte du 17 janvier 2020, la BCI a fait pratiquer entre les mains de la SCI SPCM une saisie-arrêt des parts sociales appartenant à M. [S] [L] pour la somme en principal, frais et intérêts de 34 471 532 F CFP, ainsi que 'de toute somme, deniers, valeurs, dividendes, intérêts, parts, obligations ou participations qu'elle peut ou pourra devoir' à ce dernier. Suivant acte du 21 janvier 2020 remis au greffe le 4 février 2020, la BCI a faits dénoncer cette mesure à M. [S] [L] et l'a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa en validation de cette saisie-arrêt. Elle a par ailleurs sollicité l'autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte de ce dernier sa créance en principal, frais et intérêts évaluée provisoirement à 26 310 421 F CFP. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la BCI ; - déclaré la demande recevable ; - rejeté l'exception de nullité ; - validé la saisie-arrêt des parts sociales détenues par M. [S] [L] dans la SCI SPCM pratiquée le 17 janvier 2020 entre les mains de cette dernière pour la somme de 34'288'716 francs CFP en principal, intérêts et frais ; - condamné M. [L] à verser à la BCI la somme de 40'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 16 novembre 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures du 7 juillet 2021, il se prévaut notamment d'une attestation du gérant de la SCI SPCM selon laquelle il 'n'a jamais été associé de la SCI SPCM et n'est créditeur d'aucun compte courant d'associé depuis 2017". Il demande dès lors à la cour d'infirmer le jugement et d'accueillir la fin de non-recevoir qu'il soulève in limine litis au titre du défaut de droit d'agir de la BCI. Subsidiairement il entend voir constater la nullité de la procédure et en tout état de cause voir rejeter les demandes de la BCI, voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt et voir condamner la banque à lui verser la somme de 100'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 200'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. En réplique, la BCI poursuit, au terme de ses dernières écritures du 9 septembre 2021, la confirmation du jugement entrepris et la validation de la saisie-arrêt 'de toute somme, deniers, valeurs, dividendes, intérêts, parts, obligations, participations dont la SCI SCPM serait redevable à l'égard de M. [L]. Elle sollicite que ce dernier soit invité, en tant que de besoin, à produire tout élément comptable et juridique susceptible de justifier sa qualité de créancier au nom de cette SCI. Elle entend enfin obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 120'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en cause d'appel que si M. [S] [L] établit qu'il ne détenait aucune part sociale au jour de la saisie, cette dernière demeure valable dès lors qu'elle concernait plus globalement toutes les sommes dont la SCI SCPM était débitrice au profit de M. [S] [L], pris notamment sa qualité de gérant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt : M. [S] [L] soulève 'in limine litis' une fin de non-recevoir tirée du 'défaut de droit d'agir en saisie-arrêt de parts sociales contre la SCI SPCM' dans la mesure où M. [S] [L] n'est pas associé dans cette société. Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe ou la chose jugée. Outre qu'une fin de non recevoir n'a pas à être soulevée in limine litis en vertu de l'article 123 du même code, le moyen tendant à voir reconnaître que la saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains d'un tiers dont le saisi n'est pas créancier ou sur lequel il n'est titulaire d'aucun droit nécessite un examen au fond et ne peut conduire à considérer que le saisissant est dépourvu du droit d'agir comme le soutient à tort l'appelant. En l'espèce, la banque agit en vertu d'un titre exécutoire dont la validité n'est pas contestée. La demande sera dès lors déclarée recevable. Sur la nullité de la procédure de saisie-arrêt diligentée : M. [S] [L] se prévaut d'un vice affectant la notification au Registre du commerce et des sociétés de la saisie-arrêt, l'acte notifiant la mesure mentionnant ' toutes les parts sociales ou actions détenues par la SCI SCPM et non par M. [S] [L]'. Toutefois, aucune disposition des articles 557 et suivants du code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie régissant la procédure de saisie-arrêt ne fait obligation au saisissant, à peine de nullité, de faire notifier l'acte au Registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'une erreur dans cet acte n'est pas de nature à entraîner la nullité de la mesure, ce d'autant que M. [S] [L] n'invoque ni ne démontre en l'espèce avoir subi un quelconque grief de ce fait. En l'absence d'autres moyens, la saisie-arrêt pratiquée le 17 janvier 2020 n'encourt pas la nullité. Sur le bien-fondé de la saisie-arrêt : Il n'est pas contesté que le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 15 février 2019, signifié le 21 mars suivant, est passé en force de chose jugée. Il résulte en revanche de l'attestation du gérant de la SCI SCPM produite en cause d'appel que M. [S] [L] n'est titulaire d'aucune part sociale dans cette société et n'est créditeur d'aucun compte-courant d'associé depuis 2017, ce que la BCI ne conteste plus devant la cour. La banque soutient toutefois que la mesure de saisie-arrêt n'avait pas pour objet l'appréhension des seules parts sociales de la SCI SCPM sur lesquels M. [S] [L] possédait des droits mais visait également 'toutes sommes, deniers, valeurs, dividendes, intérêts, parts, obligations ou participations qu'elle peut ou pourra devoir' à ce dernier'. Il convient néanmoins de relever que l'acte de saisie du 17 janvier 2020 est intitulé 'procès-verbal de saisi arrêt de parts sociales' et qu'il vise à empêcher 'tout transfert de parts sociales ou actions nominatives au porteur appartenant à M. [S] [L] (...) dans le capital de la (SCI SPCM)'. La mention selon laquelle la saisie a également pour objet de s'opposer à ce que cette société 'se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d'autres que les siennes, de toutes sommes, deniers, valeurs, dividendes, intérêts, parts, obligations ou participations qu'elle peut ou pourra devoir au débiteur susvisé, titulaire des titres dans la société susvisée' confirme que les sommes ainsi saisies ne le sont que dans la mesure où elles sont les accessoires ou les fruits de ces parts sociales. Cette limitation explicite de l'objet de la saisie-arrêt pratiquée exclut en revanche les sommes éventuellement dues par le tiers saisi au débiteur à tout autre titre, notamment celui d'une rémunération de gérance, à supposer une telle créance démontrée. Il s'en suit que la saisie pratiquée le 17 janvier 2020, qui n'a pas prospéré faute pour M. [S] [L] d'être titulaire de parts sociales de la SCI SPCM, ne peut être validée. Sur l'abus de procédure : M. [S] [L] sollicite la condamnation de la BCI à lui verser la somme de 100'000 francs CFP sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il résulte toutefois des statuts de la SCI SPCM et de ses propres écritures que M. [S] [L] était - malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par le tribunal mixte de commerce le 4 mars 2019 - gérant de cette société au jour de la saisie pratiquée par la BCI, de sorte que cette dernière pouvait légitimement supposer qu'il en était associé, nonobstant les statuts mis à jour au 11 mars 2010 aux termes desquels l'intégralité des parts sociales était alors détenue par la SCI JEMACHRIS 1. La cour relève d'ailleurs que le géant actuel de la SCI SPCM, M. [P] [V] atteste en cause d'appel que M. [S] [L] n'a jamais été associé de cette société alors même qu'il a indiqué à l'huissier instrumentaire, le 17 janvier 2020 : 'Nous prenons acte du présent. M. [L] est bien titulaire de 50 % des parts sociales, que nous bloquons dans l'attente de la suite à donner'. Par ailleurs, M. [S] [L] soutient que la SCI JEMACHRIS 1 est toujours l'associée unique de la SCI SPCM alors même qu'elle produit des pièces présentées comme les bilans passifs pour les années 2016, 2017 et 2018 qui font apparaître des comptes courants d'associés aux noms de [Z] [N] et [V] [P]. Au regard de ce qui précède, c'est sans commettre d'abus de droit que la BCI a tenté de pratiquer, le 17 janvier 2020, une saisie-arrêt des parts sociales de la SCI SPCM et a sollicité la validation de cette mesure en saisissant le tribunal de première instance par application de l'article 563 du code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle Calédonie. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [S] [L], en sa qualité de cogérant de la SCI SPCM, avait accès à tout document juridique ou comptable ; il lui était aisé dès la première instance de démontrer qu'il ne détenait aucune part sociale de cette société et d'ainsi convaincre le créancier saisissant et à défaut le tribunal de l'inutilité de la mesure de saisie-arrêt. Il y a lieu dès lors, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, de condamner la BCI aux dépens de première instance mais M. [S] [L] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles respectifs, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel recevevable ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de validation de la saisie-arrêt formée par la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT et en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité formée par M. [S] [L] ; L'INFIRME en ses autres dispositions ; Et satuant à nouveau sur les autres chefs de demande : DEBOUTE la Banque Calédonienne d'Investissement de sa demande de validation de la saisie-arrêt des parts sociales de la SCI SPCM appartenant à M. [S] [L] pratiquée le 17 janvier 2020 ; DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la Banque calédonienne d'investissement à supporter les dépens de première instance ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 563 du code de procédure civile ancien aparticle 122 du code de procédure civile de Nouvelarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
6270c6192354d9057d9e92c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel