Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 6270c6242354d9057d9e92fb
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 15 646 614 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01521 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNI2
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg n° F 18/00194
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [L], [K], [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 décembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.
M. [L] [K] [D] [B] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 1er mai 1983 et occupant le poste de directeur de secteur, s'est porté candidat à un départ volontaire.
Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 30 mars 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 156 456,14 euros bruts lui a été versée.
Saisi le 22 mai 2018 par M. [B] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire et d'une fraction de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que le remboursement d'une taxe d'habitation, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 64 139,46 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire, 658 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation due du 1er janvier au 8 juillet 2017 et 1 000 euros au tire des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021';
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 16 février 2021';
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire':
Vu les articles 564 et 964 du code de procédure civile';
M. [B] a formé une demande indemnitaire «'en réparation du préjudice moral'» dont la société soulève l'irrecevabilité pour être nouvelle en cause d'appel.
Cependant, la prétention étant fondée sur l'appel interjeté par la société à des fins pécuniaires sans prise en compte des droits du salarié, elle est recevable pour être la conséquence de l'évolution du litige.
La demande indemnitaire sera déclarée recevable.
Sur l'indemnité de départ'volontaire :
1°) sur le salaire de référence':
Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 30 mars 2017'(pièce 1 / appelante) ;
Vu l'article 12.1 «'Définition du salaire de référence-dispositions communes'» de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel'«Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016'»';
En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 2 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.
Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle de base brute de 59 233,07 euros (4 556,39 X 13).
M. [B] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la prime logement, de la prime essence, de diverses primes et indemnités perçues ainsi que de la part variable laquelle est fixée à 4 000 euros par an, montant sur lequel les parties s'accordent, la société rejetant l'ajout des primes et indemnités et limitant la part variable à sa fraction mensuelle.
Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.
En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant «'salaire annuel/12'».
Cette disposition se référant expressément au salaire de base brut mensuel, M. [B] ne peut réclamer l'ajout d'autres primes ou indemnités, à l'exception de la part variable et des avantages individuels acquis (AIA).
D'ailleurs, le relevé de conclusions (pièce 4 / appelante) faisant suite à la réunion du 1er septembre 2016 entre les organisations syndicales et la société, préalable à la signature de l'accord collectif, précise que les avantages catégoriels des salariés de l'ex-BR, dont fait partie M. [B], ne seront pas pris en compte, pas plus que l'élément de rémunération résultant d'un intéressement.
En deuxième lieu, ledit relevé de conclusions prévoit que la notion d'AIA (avantage individuel acquis) est spécifique à la branche Caisse d'épargne issu d'une dénonciation d'accords collectifs nationaux portant rémunération de l'ancienneté et de la composition familiale.
Leur prise en compte n'est donc pas applicable au salarié qui relève de l'ancienne Banque de la Réunion (BR). Au surplus, M. [B] ne forme aucune demande à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les AIA, et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze.
Les parties se sont d'ailleurs accordées sur une rémunération annuelle brute à prendre en compte laquelle résulte, au vu des pièces produites, du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.
La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.
La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.
La position de M. [B] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel de base de l'ordre de 4 556 euros en février 2017 à un élément de salaire annuel de 4 000 euros, ne répond à aucune logique juridique ou économique.
Elle conduit au quasi doublement du salaire de référence sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable.
En dernier lieu, si M. [B] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 30 mars 2017, force est de constater qu'il n'en requiert pas la nullité.
En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant M. [B], à 5 269,42 euros bruts [(59 233,07 + 4 000) / 12].
2°) sur le montant de l'indemnité':
Vu l'article 12.2 «'Détermination du montant de l'indemnité finition du salaire de référence-dispositions communes'» de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (') C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM
Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes':
* accord caisses d'épargne
- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans
- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois
- plafond': 21 mois de salaires
* convention collective nationale du personnel des banques':
- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002
- et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.
12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire
L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.
En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée':(')
- pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30.000 euros bruts'»';
En l'espèce, M. [B] était âgé de plus de 55 ans avec une ancienneté de 33 ans à la date de la rupture de la relation de travail.
En sa qualité d'ancien salarié de la Banque de la Réunion, il sollicite, aux termes de ses conclusions, l'application de l'accord caisse d'épargne qui prévoit un plafond fixé à 21 mois de salaires bruts, tout en réclamant une indemnité de base correspondant à 24 mois de salaire brut ce qui ne peut résulter que de l'application de la Convention collective nationale du personnel des banques'qui prévoit un tel plafond.
Les parties s'accordant sur le dépassement par M. [B] du plafond de 24 mois de salaires bruts au titre de l'indemnité de départ volontaire de base, il sera retenu un montant de 126 466,08 euros (5 269,42 X 24).
A cette indemnité, peut s'ajouter une majoration de 8 mois de salaires brut de base à la condition que l'indemnité totale n'excède pas 24 mois.
M. [B] ayant déjà atteint le plafond de 24 mois, la majoration ne lui est pas due.
Il convient en revanche d'y ajouter le complément forfaitaire de 30 000 euros dû aux salariés de 55 ans et plus.
L'indemnité de départ volontaire allouée à M. [B] est ainsi fixée à un montant brut de 156 466,08 euros.
M. [B] ayant perçu la somme de 156 466,14 euros à ce titre, sans que la société ne remette en cause les termes de la convention de rupture amiable du 30 mars 2017, il sera débouté de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes'en exécution du contrat de travail :
Vu l'article 954 du code de procédure civile';
M. [B] n'a pas formé appel incident de la disposition du jugement ayant condamné la société à lui payer la somme de 658 euros au titre du montant de la taxe d'habitation due du 1er janvier au 8 juillet 2017.
La société a conclu qu'elle n'entendait pas formuler d'observations sur ce point.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. [B] la somme de 658 euros au titre du montant de la taxe d'habitation due du 1er janvier au 8 juillet 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Vu l'article 9 du code de procédure civile';
M. [B] sollicite la somme de 7 354,85 euros au titre d'une fraction de RTT correspondant à 5 jours de JRTT non rémunérés sur 5 ans.
La société conclut au rejet de cette prétention en indiquant que d'une part le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de JRTT qu'il n'aurait pas pris à la date de la rupture de son contrat de travail et que d'autre part il ne fournit aucun élément justifiant son calcul.
Il est rappelé qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des JRTT n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.
D'une part, l'accord collectif ne prévoit pas l'indemnisation des JRTT et aucun autre accord collectif n'est produit par M. [B] à l'appui de sa demande.
Dès lors que le salarié ne justifie pas, ni même ne soutient, que l'absence de prise des JRTT résulte d'une situation imputable à l'employeur, il ne peut en obtenir l'indemnisation.
D'autre part, M. [B] ne justifie ni des jours de JRTT, ni du calcul de la somme qu'il réclame.
Il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Vu l'article 1240 du code de procédure civile';
M. [B] reproche à la société d'avoir interjeté appel du jugement à des fins pécuniaires et en violation de ses droits, sans toutefois démontrer que l'usage de cette voie de recours aurait dégénéré en abus du droit d'ester.
Il sera débouté de cette demande.
Les autres dispositions du jugement sur les dépens et les frais non répétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par M. [B]';
Confirme le jugement du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion'sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [B] la somme de 64 139,46 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire';
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déboute M. [B] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire';
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles';
Laisse les dépens d'appel à ceux qui les ont exposés.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1240 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
6270c6242354d9057d9e92fb
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