Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 6270c6252354d9057d9e92fd
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 8 318 303 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01524 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNJA
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg n° F 18/00198
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 décembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.
M. [Y] [W] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 29 septembre 1975 et occupant les fonctions de directeur de secteur, s'est porté candidate à un départ volontaire à la retraite.
Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 31 juillet 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire à la retraite de 83 183,04 euros bruts lui a été versée.
Saisi le 22 mai 2018 par M. [W] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 59 400 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire et 1 000 euros au tire des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021';
Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 16 février 2021';
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire':
Vu les articles 564 et 964 du code de procédure civile';
M. [W] a formé une demande indemnitaire «'en réparation du préjudice moral'» dont la société soulève l'irrecevabilité pour être nouvelle en cause d'appel.
Cependant, la prétention étant fondée sur l'appel interjeté par la société à des fins pécuniaires sans prise en compte des droits de le salarié, elle est recevable pour être la conséquence de l'évolution du litige.
La demande indemnitaire sera déclarée recevable.
Sur l'indemnité de départ'volontaire :
Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 31 juillet 2017'(pièce 1 / appelante) ;
Vu la partie IV «'Mesures incitatives au départ volontaire à la retraite'» de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel'«'Les salariés de la CE Cepac qui au regard de leur âge et du nombre de trimestre cotisés seront en mesure de liquider à taux plein leurs droits à la retraite au plus tard le 1er avril 2018 pourront bénéficier d'un dispositif incitatif au départ volontaire à la retraite dans les conditions suivantes, étant rappelé que les salariés éligibles aux mesures de la partie IV du présent accord sont exclus du dispositif et des mesures spécifiques instituées dans la partie II du présent accord': (')
- Versement d'une indemnité de départ volontaire à la retraite de 16 mois de salaire brut, indemnité de départ à la retraite conventionnelle comprise';
- Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par la salariée au 31 octobre 2016'»';
En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 2 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.
Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle de base brute de 59 537,27 euros (4 579,79 X 13).
M. [W] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable annuelle laquelle est fixée à 3 950 euros selon lui et 2 850 euros selon la société, cette dernière précisant en limiter le montant à sa fraction mensuelle.
Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.
En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant «'salaire annuel/12'».
Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze.
Les parties se sont d'ailleurs accordées sur la rémunération annuelle brute à prendre en compte laquelle résulte, au vu des pièces produites, du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.
La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.
La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.
La position de M. [W] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel à un élément de salaire annuel, sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 4 / appelante), ne répond à aucune logique juridique ou économique.
En deuxième lieu, M. [W] sollicite uniquement l'ajout, au salaire mensuel brut, de la part variable de rémunération à l'exclusion de toute autre somme.
Il a perçu à ce titre 3 950 euros en avril 2016 et 2 850 euros en avril 2017.
La période à prendre en compte pour le calcul de la part variable est celle d'août 2016 à juillet 2017, la disposition de l'article 12 relative à la prise en compte «'des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016'» ne s'appliquant pas au calcul de la part variable.
La part variable prise en compte est donc de 2 850 euros, à inclure dans le salaire de référence à hauteur du douzième.
En troisième lieu, si M. [W] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 31 juillet 2017, force est de constater qu'elle n'en requiert pas la nullité.
Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit ainsi, concernant M. [W], à 5 198,94 euros bruts [(59 537,27 + 2 850) / 12].
En dernier lieu, sur cette base, l'indemnité de départ volontaire à la retraite est fixée à 83 183,04 euros (5 198,94 X 16).
M. [W] ayant perçu ce même montant à ce titre, il sera débouté de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire à la retraite.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Vu l'article 1240 du code de procédure civile';
M. [W] reproche à la société d'avoir interjeté appel du jugement à des fins pécuniaires et en violation de ses droits, sans toutefois démontrer que l'usage de cette voie de recours aurait dégénéré en abus du droit d'ester.
Il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par M. [W]';
Infirme le jugement du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion';
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire'à la retraite ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [W] à payer à la Caisse d'épargne Cepac la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance';
Condamne M. [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,Articles de loi cités
article 1240 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
6270c6252354d9057d9e92fd
Données disponibles
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