Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 6270c6252354d9057d9e92ff
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 10 528 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00159 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP2P Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 04 Décembre 2020, rg n° F17/00335 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2817 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE D'ACTIVITE DYONISIENNE COMMERCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [Z] a été embauché par la Societe d'activite dyonisienne commerciale (la société) en qualité de chef de rang, niveau 1 échelon 2, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2016. Il a été licencié pour motif économique le 8 février 2017. Contestant son licenciement et soutenant qu'il était en réalité salarié depuis 2013, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion de diverses demandes de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement rendu le 4 décembre 2020, cette juridiction a dit que le licenciement de M. [Z] pour motif économique est justifié, débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société 1 000 euros « au titre de sa demande reconventionnelle », outre les dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 5 février 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 23 avril 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 20 juillet 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le rappel de salaire : - du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : Attendu que M. [Z] réclame de ce chef la somme de 22 484 euros en soutenant avoir été salarié de la société depuis le mois de septembre 2013, et non depuis le 1er mars 2016, pour avoir participé à l'élaboration de la construction du glacier exploité par elle ; qu'il ajoute qu'elle lui a imposé la conclusion d'un contrat de prestation de services pour en assurer « l'événementiel », alors qu'il était en réalité serveur et coursier ; Attendu qu'il incombe à M. [Z], qui prétend avoir été salarié au cours de cette période, d'établir l'existence d'une prestation de travail avec contrepartie onéreuse dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'à cet effet, il invoque ses pièces : - n° 1, constituée d'un contrat de prestation de services entre la société et la société Kouchtar, qui stipulait que la mission de celle-ci était de « développer les relations publiques et d'organiser toute la partie événementielle du restaurant et du lounge ['] », moyennant des honoraires de 1 600 euros TTC par mois ; - n° 40, constituée de 83 pages d'échanges de courriels ; - n° 71, constituée de la copie de la carte nationale d'identité de M. [Z] et de Mme [C] [A] [R] ; - n° 21, constituée d'une attestation de M. [O] qui indique notamment avoir travaillé au sein du glacier-restaurant Côté mer du 17 septembre 2015 au 8 février 2017, soit avant la période litigieuse ; - n° 22, constituée d'une attestation de M. [Y], qui déclare notamment : « avoir travaillé aux côtés de M. [G] [Z] depuis décembre 2014 sur l'élaboration de la quasi-totalité des supports de communication de l'entreprise "Côté mer". Nous avons passé des dizaines d'heures, sur Skype ou au téléphone ou en Visio-conférence, afin de donner la meilleure image possible de l'établissement ['] [G] s'est investi sans compter pour la réussite et le développement de l'établissement "Côté mer". Je peux même affirmer que [G] a passé de nombreuses nuits à garder en sécurité le site "Côté mer" afin de permettre à l'entreprise de ne pas se faire voler ou de subir des dégradations. L'ayant eu au téléphone ces nuits là, je peux le confirmer » ; - n° 23, constituée d'une attestation de M. [S], qui déclare « avoir vu à plusieurs reprises M. [Z] [G] surveille le chantier situé sur le front de mer de la ville de [Localité 3]. Chantier étant le futur restaurant glacier Côté mer. Cette surveillance était effectuée de : 20 h 00 à 6 h 00 du matin sur une période d'environ de 2 mois. Étant un ami je lui apporter de l'eau et des victuailles. Vu qu'il ne pouvait se déplacer » ; - n° 24, constituée d'une attestation de Mme [XP], qui rapporte ce qui suit : « dans le cadre de ma profession [fonctionnaire de police], j'ai été amené à patrouiller sur les abords de l'établissement "Côté mer", sur le chantier, suite à de nombreux vols dans les alentours. J'ai alors, à plusieurs reprises, contrôler une personne qui s'est avéré être M. [Z] [G], qui assume dans son véhicule personnel, la nuit entière, la surveillance des lieux, à la demande de son employeur. Je précise qu'il a d'ailleurs il avait mis en fuite des cambrioleurs qui chargeaient un véhicule. J'ai constaté qu'il a effectué cette surveillance sur une période d'environ deux mois » ; - n° 25, constituée de l'attestation de Mme [K], qui déclare avoir commencé à travailler pour la société le 10 septembre 2015, en sorte que son témoignage est sans utilité s'agissant des faits à prouver, qui concerne une période antérieure à son embauche - n° 26, constituée de l'attestation de M. [P] qui fait état de l'implication de M. [Z] dans le projet d'ouverture du restaurant, bar, glacier « Côté mer » ; - n° 27, constituée de l'attestation de M. [T], qui rapporte que M. [Z] à bord de son véhicule personnel exerçait une surveillance du chantier du restaurant « Côté mer » au cours de sa construction ; - n° 28, constituée de l'attestation de Mme [L], dépourvue de toute force probante pour n'être pas accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur prétendu ; - n° 30, constituée de l'attestation de Mme [J] qui indique avoir travaillé pour le restaurant « Côté mer » en août et septembre 2015, en sorte que son attestation est sans utilité s'agissant des faits à prouver, qui sont antérieurs à son embauche ; - n° 35, constituée de l'attestation de M. [X], qui indique avoir travaillé dans le glacier « Côté mer » au mois de décembre 2015, en sorte que son attestation est sans utilité s'agissant des faits à prouver, qui se sont déroulés avant son embauche ; - n° 3, constituée d'une procuration donnée par M. [F] [R], en qualité de président de la société, à M. [Z], « pour la signature de toute démarche administrative » ; Attendu que ces pièces ne font pas la preuve de ce que M. [Z] a travaillé, dans un lien de subordination à l'égard de la société, entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015 ; - du 1er avril 2000 15 au 28 février 2016 : Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. [Z] invoque ses pièces : - n° 19, constituée d'un courriel de M. [E], inspecteur du travail, qui informe M. [Z] de ce que plusieurs infractions : travail dissimulé par dissimulation totale d'emplois salariés, travail dissimulé par dissimulation d'heures, absence de système de décompte de la durée du travail des salariés conforme au code du travail, ont été relevées à l'encontre de la société ensuite d'un contrôle effectué le 24 janvier 2017 ; - n° 43, 44 et 63, qui sont sans utilité s'agissant des faits à prouver pour concerner l'activité de la société Kouchtar ; - n° 45, constituée de l'attestation de M. [M], qui déclare notamment ceci : « M. [Z] a gardé la nuit le chantier du glacier (SACD) pendant de nombreux mois avant l'ouverture du glacier. Il était présent à toutes les réunions et avait une implication totale pour le glacier (SACD) et la discothèque (DCR). Lors de plusieurs réunions, sous les instructions de [V] [R], [G] [Z] devait s'investir pour le glacier et la discothèque à partir de décembre 2013, ce qu'il a fait. [V] [R] lui a demandé de quitter son activité de service dans l'événementiel pour se consacrer pleinement au projet du glacier et de la discothèque, en vain » ; - n° 64 à 66, qui sont sans utilité s'agissant des faits à prouver puisqu'ellent concernent la société Kouchtar ; - n° 5 de la société, qui est sans utilité s'agissant des faits à prouver puisque constituée d'un devis d'une société de surveillance ; - n° 46, constituée de 12 pages d'échanges de courriels qui font apparaître des prénoms et des sommes d'argent ; Attendu que ces pièces ne font pas la preuve de ce que M. [Z] ait travaillé pour le compte de la société, entre le 1er avril 2015 et le 28 février 2016, dans un lien de subordination ; qu'en particulier, la pièce n° 45 de M. [Z] est imprécise et non circonstanciée pour ne donner aucune indication ni précision sur la nature des « instructions » données par M. [V] [R], ni sur la date à laquelle elles l'auraient été ; Attendu en conséquence que M. [Z] sera débouté de ses demandes de rappel de salaire ; Sur les heures supplémentaires : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu que M. [Z] réclame la somme de 11 525,65 euros dans le dispositif de ses conclusions, mais celle de 14 760 euros dans le corps de celles-ci, au titre d'heures supplémentaires selon lui accomplies du mois d'août 2015 au mois de janvier 2016, qui ne lui ont pas été payées ; Mais attendu, ainsi qu'il a été vu précédemment, que M. [Z] échoue à faire la preuve qu'il était salarié de la société avant la signature du contrat de travail du 1er mars 2016 ; qu'il sera débouté de cette prétention ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Vu l'article L.8221-5 du code du travail ; Attendu que M. [Z] réclame la somme de 14 760 euros de ce chef en excipant de ce qu'il travaille pour la société depuis fin 2013, et non depuis le 1er mars 2016, et qu'il a été amené à réaliser de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, ni n'ont été déclarées ; Mais attendu, ainsi qu'il a été vu supra, que M. [Z] échoue à faire la preuve de ce qu'il était salarié de la société avant le 1er mars 2016 et qu'il a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ; qu'il doit par conséquent être de même débouté de cette prétention ; Sur la réévaluation du salaire de M. [Z] : Attendu que M. [Z] réclame la somme de 5 500 euros nets de ce chef en exposant que lors de la signature de son contrat de travail, son statut a manifestement été sous-évalué et qu'il occupait les mêmes fonctions que M. [O], qui gagnait 1 900 euros nets tandis que lui-même n'était rémunéré qu'à hauteur de 1 400 euros nets par mois ; qu'il invoque au soutien sa pièce n° 21, constituée de l'attestation de M. [O], qui déclare notamment que « ['] M. [Z] [G] avait la même fonction que moi, il ouvrait et fermait l'établissement, il faisait les courses, passait les commandes, organisait des soirées [illisible] faisait le service, hébergeait des membres du personnel à titre gratuit pour rendre service à l'entreprise et à son oncle [V] [R] et il se battait au quotidien pour ramener du monde. Et il y arrivait de fort belle manière, il avait le même poste que moi et je fus surpris d'apprendre plus tard qu'il était sur son contrat de travail "hef de rang" et encore plus surpris de le voir percevoir le salaire net de 1 400 euros, alors que moi, je fus 1 900 euros nets' tout ça par ce que [V] [R] et son oncle !!! ['] » ; Attendu que ni cette pièce, ni aucune autre, ne démontre pas que les fonctions réellement exercées par M. [Z] ne correspondaient pas à celles du niveau 1 échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, contractuellement prévu ; Attendu que M. [Z], qui n'invoque par ailleurs aucune discrimination, ne peut qu'être débouté de cette demande ; Sur le licenciement pour motif économique : Vu l'article L.1233-3 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Comme nous vous l'indiquions lors de notre entretien du 20 janvier 2017, nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les faits suivants : Durant l'année 2016, nous avons connu des difficultés économiques justifiées par une perte significative du chiffre d'affaires, notamment durant le premier trimestre. En effet, en 2015, le chiffre d'affaires de la société s'élevait, pour le premier trimestre à : - 86 216,75 euros pour le mois d'octobre - 87 995,16 euros pour le mois de novembre - 105 286,94 euros pour le mois de décembre Sur la même période en 2016 le chiffre d'affaires de la société a connu une très forte baisse, de l'ordre de : - 58,4 % pour le mois d'octobre - 65,2 % pour le mois de novembre et de 62,7 % pour le mois de décembre Comme nous vous l'avons dit lors de notre entretien, cela nous contraint à supprimer votre poste de chef de rang. Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée ['] » ; Attendu que la société verse aux débats ses pièces : - n° 11, constituée de ses comptes annuels pour les années 2015-2016 qui font apparaître, notamment, que la perte était, pour l'année 2016, de 257 660 euros, contre 168 925 euros en 2015 et 105 288 euros en 2014 ; - n° 12, constituée d'une attestation de M. [N], expert-comptable de la société, qui mentionne que le chiffre d'affaires s'est établi comme suit : Chiffre d'affaires Octobre Novembre Décembre 2015 86216 € 87995 € 105286 € 2016 38862 € 32205 € 38109 € Attendu que ces pièces établissent l'existence des difficultés économiques rencontrées par la société et, notamment, la baisse significative de son chiffre d'affaires au dernier trimestre 2016 par rapport à la même période de l'année 2015, en sorte que la société justifie du motif économique ayant conduit au licenciement de M. [Z], sans que les pièces n° 56 à 60 et 67 à 69 invoquées par M. [Z] pour contester le motif économique de son licenciement ne contredisent efficacement les documents comptables présentés par la société, dont la sincérité n'est pas remise en cause par l'appelant ; Mais attendu, s'agissant de l'obligation de reclassement, que si la société soutient qu'à l'époque du licenciement de M. [Z], soit aux mois de janvier et février 2017, cinq des huit postes de salariés ont été supprimés et qu'aucun poste n'était disponible pour reclasser M. [Z], seuls les postes de directeur d'exploitation, de barmaid et de technicienne de surface étant maintenus, M. [Z] verse aux débats l'attestation de Mme [W] [H], qui déclare avoir « travaillé au sein de la société SAS SADC Côté mer durant la période allant du 28 février 2017 au 3 mai 2017 en la qualité de serveuse et barmaid à temps complet et ce sans être déclarée. En effet, je n'ai signé aucun contrat de travail ni reçu de fiches de paye. Je n'ai également pas reçu d'attestation employeur ni de solde de tout compte. Au vue de cette situation, j'ai décidé de faire valoir mes droits. Mon conseil et moi avons saisi le tribunal des prud'hommes » ; que Mme [H] a déposé une plainte, notamment pour travail dissimulé, instruite dans le cadre d'une enquête préliminaire (pièce n° 53 de M. [Z]) ; que la réalité du travail de Mme [H] en qualité de serveuse et barmaid au profit de la société pendant un peu plus de deux mois, à partir de la fin février 2017, est attestée par M. [I] (pièce n° 57 de M. [Z]) ; Attendu qu'en dépit des dénégations de la société, qui soutient n'avoir « procédé à aucune embauche depuis un an », il est ainsi établi qu'elle a employé Mme [H] en qualité de serveuse immédiatement après avoir licencié M. [Z], sans lui proposer ce poste, qui correspondait pourtant à ses compétences ; qu'il s'évince de ces circonstances que la société a manqué à son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements : Vu l'article L.1233-5 du code du travail ; Attendu que M. [Z] réclame la somme de 19 680 euros de ce chef, en faisant valoir qu'aucun élément ne permet de déterminer si la société a respecté l'ordre des licenciements, tel que prévu par le texte susvisé, et qu'il était l'un des salariés les plus anciens pour avoir été embauché en septembre 2013, et non le 1er mars 2016 ; Attendu que la société répond qu'il était l'un des salariés ayant le moins d'ancienneté ; Attendu, ainsi qu'il a été vu supra, que M. [Z] ne justifie pas avoir été salarié avant le 1er mars 2016 et que la société invoque un tableau (conclusions de la société, page 17) dont les mentions ne sont pas contestées, qui démontrent que seule une salariée, Mme [B], avait moins d'ancienneté que M. [Z], pour avoir été embauchée le 27 mai 2016, alors que cinq salariés ont été licenciés à la même période ; Attendu qu'il doit par conséquent être retenu que la société s'est conformée aux prescriptions du texte susvisé ; Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu les articles L.1234-9 et R.1234-2, dans leur rédaction applicable, du code du travail ; Attendu que M. [Z] percevait un salaire moyen mensuel brut de 1 808,59 euros (moyenne sur les trois derniers mois, pièce n° 7 de M. [Z]) ; qu'il avait 11 mois d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité de 331,57 euros (1808,59/5 x 11/12) ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L.1235-5 du code du travail ; Attendu que M. [Z] avait 11 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel brut de 1 808,59 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 7 200 euros à titre indemnitaire ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : Vu l'article 1231-1 du code civil ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, formée à hauteur de 6 000 euros, M. [Z] invoque ses pièces n° 8, 9 et 61 ; que la pièce n° 8 est constituée de huit avis d'arrêt de travail qui, à l'exception de deux d'entre eux, ne mentionnent pas les éléments d'ordre médical les ayant motivés puisque cette rubrique a été cancellée par M. [Z] ; que la pièce n° 9 est constituée d'un certificat du docteur [U], psychiatre qui suit M. [Z] ; que la pièce n° 61 est constituée d'une liste de médecins ; Attendu que ces pièces ne font pas la preuve des circonstances vexatoires, ni des pressions alléguées par M. [Z] à l'appui de sa demande ; qu'il en sera par conséquent débouté ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu que M. [Z] réclame la somme de 1 135,97 euros de ce chef, en exposant que son dernier bulletin de salaire, correspondant au mois de février 2017, fait apparaître cette somme au titre des congés payés mais qu'elle ne lui a jamais été versée ; Attendu que la société objecte que l'huissier de justice mandaté par la SCI RR2, bailleur de M. [Z], lui a signifié un procès-verbal de saisie conservatoire pour la créance principale de 8 920 euros et qu'elle a payé à cette société civile immobilière la somme de 1 351,28 euros, ce dont elle justifie par sa pièce n° 15, constituée d'une attestation de M. [D], gérant de la SCI ; Attendu en conséquence que M. [Z] sera débouté de cette demande ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion excepté en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Societe d'activite dyonisienne commerciale à payer à M. [Z] : - 331,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Societe d'activite dyonisienne commerciale à payer à M. [Z] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la Societe d'activite dyonisienne commerciale aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L.1233-5 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
6270c6252354d9057d9e92ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel