Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 62721877228a02057de67408
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 22/267 Copie exécutoire à : - Me Eric GRUNENBERGER - Me Anne-laure KLENSCHI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02984 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de proximité de GUEBWILLER APPELANT : Monsieur [X] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003704 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : S.A. LA FRANCAISE DES JEUX [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 6 décembre 2018, Monsieur [X] [U] a acquis deux tickets du jeu Amigo d'une valeur unitaire de huit euros. Le tirage a révélé un gain de 420 € par ticket. Par courrier du 7 mars 2019, Monsieur [X] [U] a adressé à La Française des jeux deux reçus Amigo et deux pré-attestations de gain. Par acte du 8 octobre 2019, Monsieur [X] [U] a cité la Sa Française des jeux devant le tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 420 € ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a fait valoir que malgré de nombreuses réclamations, la défenderesse ne lui a pas réglé le montant de son gain. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de proximité de Guebwiller a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur et a désigné en conséquence Monsieur [L] [Z] à cette fin. La conciliation n'a pas abouti. La société La Française des jeux a conclu à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, ainsi qu'à son mal fondé. À titre subsidiaire, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 420 € à Monsieur [X] [U] et a conclu au rejet de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a fait valoir que Monsieur [X] [U] n'avait aucunement recherché une solution amiable au litige ni ne lui a adressé de mise en demeure ; que ses recherches internes ont révélé sur le fond qu'elle n'avait procédé qu'à un seul virement de 420 € sur le compte, de sorte qu'elle reconnaît devoir un solde de 420 €. Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de proximité de Guebwiller a : -déclaré recevable la demande formée par Monsieur [X] [U] à l'encontre de La Française des jeux, -donné acte à La Française des jeux de ce qu'elle reconnaît rester devoir la somme de 420 € à Monsieur [X] [U], -débouté Monsieur [X] [U] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2021. Par écritures notifiées le 1er septembre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a refusé de condamner La Française des jeux aux dépens. Il demande à la cour de : -condamner la société La Française des jeux à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, -condamner la société La Française des jeux à payer à Maître [C] [O] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. Il fait valoir que La Française des jeux n'avait pas apporté la preuve du paiement qu'elle alléguait à hauteur de 420 € pour chacun des tickets gagnants le 6 décembre 2018 dans un de ses points de vente agréés ; qu'il n'a été bénéficiaire que d'un paiement de 420 € viré par l'intimée le 10 décembre 2018 ; qu'il justifie d'une tentative restée vaine de règlement amiable du litige, en ce que sa demande en paiement du solde a été rejetée par courrier du 29 avril 2019 de l'intimée ; que le paiement du solde lui revenant n'est intervenu que le 7 septembre 2020 ; qu'il est fondé à obtenir indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive de l'intimée à exécuter une obligation non contestable, ce d'autant qu'il souffre d'un syndrome dépressif ; que La Française des jeux n'a pas hésité à exercer un chantage en subordonnant le paiement du solde de 420 € à l'acceptation d'un accord transactionnel limitant les dommages-intérêts à la somme de 200 €. Par écritures notifiées le 24 novembre 2021, la Sa La Française des jeux a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que par courrier du 7 mars 2019, Monsieur [X] [U] lui a transmis deux reçus Amigo fortement détériorés, ainsi que deux pré-attestations de gain également détériorées, sans préciser la nature de sa demande ; que par courrier du 29 avril 2019, elle l'a invité à lui faire parvenir les originaux de ces reçus de jeux ainsi que des informations précises sur ses demandes ; que l'appelant n'a apporté aucune réponse à ce courrier ; qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, dans la mesure où Monsieur [X] [U] a préféré saisir directement le tribunal au lieu de fournir les précisions demandées ; qu'elle a cherché, tout au long de l'affaire, à trouver une solution amiable au litige et a procédé spontanément au règlement de la somme revenant à l'appelant, dès réception de la décision de première instance ; que l'appelant ne démontre aucun préjudice particulier, le syndrome dépressif dont il déclare souffrir étant antérieur au litige qui les oppose. Elle soutient au contraire que l'appel formé par Monsieur [X] [U] est dilatoire et abusif, alors qu'il avait antérieurement obtenu paiement de son gain ; qu'il ne peut contester le jugement de première instance en ce qu'il a refusé de la condamner aux frais et dépens, alors que lui-même n'a supporté aucun dépens de première instance en ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle-même est en revanche amenée à exposer des frais pour faire valoir ses droits en appel. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats et des explications non contraires des parties que Monsieur [X] [U] a obtenu paiement, par courrier du 1er septembre 2020, de la somme de 420 € qui lui restait due. Il est de même établi que par courrier du 7 mars 2019, Monsieur [X] [U] n'avait transmis à la société La Française des jeux aucune demande explicite en paiement, se bornant à lui adresser copie de ses tickets de jeu Amigo ainsi que de deux pré-attestation de paiement, qu'il devait vérifier avant réception de son attestation définitive. Par lettre du 29 avril 2019, la société La Française des jeux a accusé réception de ce courrier, a indiqué avoir vérifié les reçus et constaté qu'ils avaient déjà fait l'objet d'un paiement pour un montant de 420 € chacun en date du 6 décembre 2018, dans un des points de vente agréés. Elle l'a invité, afin de comprendre ses attentes, à lui faire parvenir par courrier des informations précises, accompagné de l'original des reçus Amigo. Force est de constater que Monsieur [X] [U], qui se borne à affirmer avoir procédé à des relances, sans pour autant en justifier, n'a apporté aucune réponse à cette lettre, préférant assigner directement la société La Française des jeux devant le tribunal d'instance de Guebwiller. S'il est avéré que l'appelant avait effectivement droit au paiement d'une somme complémentaire de 420 €, seul un versement de 420 € ayant été effectué par La Française des jeux sur son compte bancaire le 10 décembre 2018, il convient de constater que la preuve d'une faute de l'intimée dans l'exécution de son obligation n'est pas rapportée, dans la mesure où Monsieur [X] [U] n'a pas donné suite à sa demande d'explication et n'a ainsi nullement recherché une solution amiable au litige, puisqu'il n'a même délivré aucune mise en demeure avant d'agir en justice, étant relevé que dans le cadre de la procédure de première instance, La Française des jeux avait, par courriel du 10 janvier 2020, fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'elle reconnaissait devoir la somme de 420 € et était prête à transiger le dossier. Au surplus, Monsieur [X] [U] ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait ainsi été causé, en l'absence de tout lien démontré entre le syndrome dépressif qu'il déclarait présenter depuis un an et demi et dont il est fait état dans un certificat médical établi par le docteur [K] [R] en date du 29 juin 2020, et la dette de La Française des jeux d'un montant de 420 €. La preuve d'une quelconque résistance abusive n'étant en conséquence pas rapportée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [U] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. Bien que les prétentions formées en appel par Monsieur [X] [U] ne soient pas justifiées, il n'est pas démontré que son droit de faire recours ait dégénéré en abus, de sorte que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée sera rejetée. Sur les frais et dépens : Compte tenu des faits de l'espèce, les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique de l'appelant, bénéficiaire d'un revenu évalué à 870 euros, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE la Sa La Française des jeux de sa demande en dommages et intérêts, REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62721877228a02057de67408
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