Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 627218b2228a02057de6742b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6VF Jugement n°2018018828 rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL Khéops Ingénierie ayant son siège social 280 rue Salvador Allendé 59120 Loos représentée et assistée par Me Frédéric Dartigeas, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [K] [Z] né le 30 juillet 1973 à Lille de nationalité française demeurant 677 rue de l'Agrippin 59118 Wambrechies Monsieur [N] [F] né le 19 août 1975 à Lille de nationalité française demeurant 132 rue du Saint Get 59830 Wannehain représentés et assistés par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président en remplacement de Véronique Renard, présidente de chambre empêchée, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2022 **** L'assemblée générale extraordinaire de la SARL Khéops Ingénierie a voté le rachat de ses propres parts sociales détenues par MM. [Z] et [F]. Ceux-ci n'ayant obtenu de cette société, en l'absence de tout projet de réduction du capital social, ni le paiement du prix, ni l'acte de cession précisant les modalités du paiement de ce prix, ils ont obtenu autorisation d'assigner à bref délai la société cessionnaire pour l'audience du 4 décembre 2018. C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 décembre 2019 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - dit parfaite la cession intervenue entre MM. [Z], [F] et la société Khéops Ingénierie, - condamné sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation la société Khéops Ingénierie à publier : .le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2018, .l'acte de cession du 14 janvier 2019, .l'acte de réduction de son capital social, - condamné la société Khéops Ingénierie à payer 3 000 euros à chacun de MM. [Z] et [F], dépens en sus. Par dernières conclusions avant clôture déposées et signifiées le 11 janvier 2022, la SARL Khéops Ingénierie demande à la Cour, au visa des articles 56, 127 et 32-1 du code de procédure civile, de : - dire que le jugement entrepris est nul - dire, subsidiairement, que l'exploit introductif d'instance est nul, - à défaut, constater qu'elle accepte une mesure de conciliation ou de médiation et la proposer, en application de l'article 127 du code de procédure civile, - en tout état de cause, - débouter MM. [Z] et [F] de leurs demandes, en particulier celles aux fins d'indemnité de procédure, d'astreinte, de condamnation aux dépens et d'exécution provisoire, - dire que les intimés se prévalent en vain de leur propre turpitude, -les condamner solidairement à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions avant clôture du 14 septembre 2020, MM. [Z] et [F] prient la Cour de : - vu les articles 1583 du code civil et L.223-14 du code de commerce, - confirmer le jugement entrepris, - en tout état de cause débouter la société Khéops Ingénierie de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - condamner la société Khéops Ingénierie à leur payer 5 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2022. Par conclusions signifiées et déposées le 28 janvier 2022, MM. [Z] et [F] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Par conclusions déposées et signifiées le même jour ils ont conclu sur le fond. SUR CE LA COUR L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombe et qu'il leur appartient en particulier d'accomplir les actes de procédure dans les délais requis. L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Si MM. [Z] et [F] relèvent à juste raison, pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture, que les dernières conclusions de la société Khéops Ingénierie ont été déposées la veille de la clôture, pourtant annoncée par le greffe depuis le 10 août 2021, cela ne constitue nullement le motif grave exigé par la loi pour autoriser la révocation. En outre, l'appelante, ni dans ses conclusions tardives, ni par aucun acte visant la révocation de cette ordonnance, ne soumet de difficulté l'ayant contrainte à s'affranchir des dispositions de l'article 15 déjà cité. Par conséquent, la sanction appropriée des conclusions tardives consiste à les écarter des débats, tout comme la pièce n°23 dernièrement communiquée par la société Khéops Ingénierie, pour atteinte au principe de la contradiction et de la loyauté des débats. Cette mesure sera prononcée d'office et sans besoin de provoquer les explications des parties. Les conclusions d'appelant et les pièces devant être prise en considération sont donc celles déposées et signifiées le 20 juin 2020, ces conclusions tendant aux mêmes fins que celles qui viennent d'être écartées. Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris qui a condamné sous astreinte l'appelante à effectuer des publications. A titre principal, l'appelante demande la nullité du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la nullité de l'exploit introductif d'instance. L'ordre de ces demandes méconnaît l'article 562 du code de procédure civile, dont il résulte que la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire, tandis qu'aucune dévolution d'appel ne peut s'opérer si l'acte introductif d'instance est déclaré nul. La Cour doit donc examiner d'abord le moyen de nullité dirigé contre l'assignation qui a introduit l'instance. A cet égard, la nullité est soutenue au moyen que cette assignation ne permet pas de constater les démarches entreprises en vue d'un règlement amiable. Toutefois, la loi ne sanctionne pas par la nullité la violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile qui imposent au demandeur, sauf motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, de faire figurer dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. La demande en nullité de l'exploit introductif d'instance est donc mal fondée. S'agissant de la nullité du jugement, la Cour est saisie de plein droit de l'entier litige en application de l'article 562 du code de procédure civile. Par conséquent et d'une part, la Cour ne peut examiner les prétentions de l'appelante autres que la nullité, « à défaut » de cette nullité ainsi que l'énoncent les motifs des conclusions. D'ailleurs, à cet égard, le dispositif des conclusions de l'appelante qui seul lie la Cour forme les demandes de débouté des prétentions adverses « en tout état de cause » et non à défaut de la nullité. D'autre part, il n'y a pas d'intérêt de l'appelante à l'examen des mérites des moyens de nullité, puisque de toutes manières la Cour doit statuer sur l'entier litige. Ces moyens de nullité, pris essentiellement du défaut de prise en compte d'une demande de report et d'une note en délibéré constituant, selon le moyen, une atteinte au principe du contradictoire ne seront donc pas examinés. Sur le fond, il sera rappelé que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2018 de la SARL Khéops Ingénierie dont M. [H] est le gérant, ont été décidés le rachat par la société, au prix unitaire de 300 euros, en premier lieu des 264 parts de M. [F] au prix de 79 200 euros, en second lieu des 120 parts de M. [Z] au prix de 36 000 euros. Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale déjà mentionné, l'assemblée générale n'a pas statué sur les modalités du paiement du prix ni sur les modalités de la réduction du capital social. Or, seule l'assemblée générale de la société pouvait statuer en vue de modifier le capital social. En droit, le rachat par la société de ses propres parts sociales requiert la réduction du capital social, tel que prévu à l'article L.223-14 du code de commerce ainsi que le font valoir les intimés. Le gérant de la société Khéops Ingénierie a écrit au notaire, le 23 novembre 2018, qu'il voulait que l'acte de cession soit établi d'abord et que la réduction du capital intervienne ensuite. Le conseil de l'appelante a affirmé par courriel au notaire, le 29 novembre 2018, qu'il appartenait de régulariser la cession à bref délai et que l'issue ne tenait « qu'à la rédaction d'un acte de cession de parts pour laquelle les parties sont d'accord en tous points », ce conseil ajoutant à l'adresse du notaire : « ce mandat vous ayant été confié par MM. [F] et [Z] ». Le conseil de MM. [Z] et [F] a obtenu autorisation d'assigner à bref délai pour l'audience du tribunal de commerce du 4 décembre 2018. Il est constant que la cession a été régularisée par acte authentique du 14 janvier 2019. Cependant, le notaire ne pouvait manifestement pas établir un acte de cession opposable aux tiers sans délibération sociale relative à la réduction du capital. Par courriel du 30 novembre 2018, le conseil des cédants a rappelé à celui de la société Khéops Ingénierie que la réduction de capital n'appartenait pas à ses clients. C'est ainsi que le notaire a apporté à l'acte de cession tardivement conclu déjà mentionné cette précision expresse que la détention par la société de ses propres parts ne pourra être acceptée par le greffe du tribunal de commerce, que les parties ont demandé néanmoins au notaire de ne pas procéder à une réduction de capital et que tant que la mise à jour des statuts n'est pas effectuée, les cessions ne seront pas opposables aux tiers. La circonstance que la société Khéops Ingénierie invoque le principe selon lequel nul n'est censé se prévaloir de sa propre turpitude est sans emport. En outre, alors qu'elle avait imposé le différé de la réduction de capital et qu'elle restait sans la voter bien qu'elle fût nécessaire à l'opposabilité aux tiers des cessions, cette société se trouve être de mauvaise foi. Il est produit un procès-verbal d'assemblée générale du 22 juillet 2019, qui adopte la réduction de capital sous la condition suspensive d'absence d'opposition des créanciers, dont le gérant s'est vu confier mission de constater la réalisation, ainsi que la modification statutaire correspondante. Cet acte a été déposé au RCS le 27 août 2019. Il résulte de ce qui précède que le retard et le tour judiciaire pris par cette affaire est dû au manque de diligence de la société Khéops Ingénierie à voter en assemblée générale extraordinaire la réduction de capital, sans laquelle le rachat par la société des parts de MM. [Z] et [F] ne pouvait pas être opposable aux tiers. Le gérant de la société Khéops Ingénierie n'a obtenu du greffe du tribunal de commerce la confirmation de l'absence d'opposition des créanciers que le 30 octobre 2019. Il est établi que la société Khéops Ingénierie ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2019 et, si cette société affirme que les éléments transmis à la juridiction n'ont pas été examinés par elle, elle ne le prouve pas par les 22 pièces utilement communiquées dans la présente instance d'appel. Par conséquent, le jugement entrepris est justifié sur le fond, rien n'obligeant les premiers juges à accepter une note en délibéré non autorisée du conseil de MM. [Z] et [F] qui précisait notamment maintenir les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, sans préciser expressément pour autant renoncer aux autres demandes auxquelles il a été fait droit. Au demeurant, devant la Cour et compte tenu de l'achèvement des formalités légales obligatoires incombant à la société cessionnaire dès avant le prononcé du jugement entrepris, les demandes en confirmation du jugement entrepris, s'agissant de leur achèvement, sont sans objet. Cependant, la responsabilité du litige judiciaire incombe à la société Khéops Ingénierie, si bien que le jugement entrepris, devant être réformé sur les obligations prononcées à peine d'astreinte, sera confirmé sur les frais et dépens. Le litige étant réglé sauf les frais, il ne sera pas ordonné ni de conciliation judiciaire ni de médiation judiciaire. En outre, la société Khéops Ingénierie, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, versera à MM. [Z] et [F], une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Ecarte les conclusions de la société Khéops Ingénierie du 28 janvier 2022, ainsi que la pièce nouvelle n°23 figurant au bordereau annexé à ces écritures ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées et signifiées après la clôture ; Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation la société Khéops Ingénierie à publier : le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2018, l'acte de cession du 14 janvier 2019, l'acte de réduction de son capital social ; Statuant de nouveau sur ces points, Constate que les formalités sont exécutées depuis dès avant le prononcé du jugement entrepris ; Par conséquent, dit n'y avoir eu lieu à condamnation de ce chef, ni à astreinte ; Pour le surplus, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société Khéops Ingénierie à payer à MM. [Z] et [F] une somme complémentaire de 3 000 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société Khéops Ingénierie aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. Le greffierPour le président de chambre empêché Valérie RoelofsDominique Gilles
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile qui imposarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 456 du code de procédure civile et Valériarticle 127 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile. Par consarticle 784 du code de procédure civile dispose qarticle 2 du code de procédure civile dispose qarticle L.223-14 du code de commerce ainsi que le font
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
627218b2228a02057de6742b
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