Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d6228a02057de6749d
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 88 100 €
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
N° RG 21/04548 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC6D C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN - AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/04207) rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 19 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021 APPELANT : M. [R] [Z] né le 01 juillet 1946 à VOIRON de nationalité française Chez M. [J] [V] 3 Avenue du Centurion 30240 LE GRAU DU ROI représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [M] [Y] née le 27 Avril 1965 à VOIRON de nationalité française 380 rue du Grand Arbre 38140 LA MURETTE représentée et plaidant par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE [M] [Y] et [R] [Z] se sont mariés le 29 avril 1995 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé leur divorce et condamné [R] [Z] à payer à [M] [Y] une prestation compensatoire de 50.000 euros. [R] [Z] a relevé appel du jugement, son appel étant limité au principe de la prestation compensatoire. Invoquant à l'encontre de [M] [Y] une créance résultant de l'amélioration du bien immobilier, du financement d'un véhicule et du règlement de diverses dettes, [R] [Z] a le 26 avril 2021 obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque sur le bien immobilier lui appartenant pour sûreté de la somme de 231.243 euros. L'inscription a été prise le 14 juin 2021 et dénoncée à [M] [Y] le 16 juin 2021. Par acte du 15 juillet 2021, [M] [Y] a assigné [R] [Z] devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la mesure conservatoire. Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a rétracté l'ordonnance du 26 avril 2021 et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire. [R] [Z] a relevé appel le 26 octobre 2021. L'affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 9 février 2022, [R] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter [M] [Y] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 26 avril 2021. Il réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et expose que sur le bien immobilier acquis par [M] [Y] en 1999 au prix de 54.881 euros, évalué à ce jour 325.000 euros, il a remboursé à hauteur de 190.239 euros l'emprunt contracté par [M] [Y] pour financer les travaux d'amélioration, de sorte qu'il peut se prévaloir d'une créance de 231.243 euros, dont [M] [Y] a reconnu le principe. Il précise que [M] [Y] ayant mis le bien en vente, il a toutes les raisons de craindre pour le recouvrement de sa créance, ce qui justifie le dépôt de la requête en vue de l'inscription d'une hypothèque provisoire. Il fait valoir l'argumentation suivante au soutien de son appel : la prise en charge des échéances du prêt contracté par [M] [Y] pour la réalisation des travaux sur le bien immobilier ne peut être considéré comme une contribution aux charges du mariage, il s'agit d'une dépense d'embellissement du bien personnel de [M] [Y], en lui déniant une créance qu'elle a précédemment reconnue dans le cadre de la requête en divorce, [M] [Y] se contredit, il justifie d'autres créances résultant des sommes qu'il versait mensuellement à [M] [Y], du financement de son véhicule personnel et du règlement de ses dettes personnelles, le juge de l'exécution qui devait uniquement vérifier si la créance paraissait fondée en son principe et s'il y avait des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, a interprété les clauses du contrat de mariage, alors que seul le juge du fond peut statuer sur ce point, compte tenu de l'attitude de [M] [Y], il est bien fondé à invoquer l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, [M] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner [R] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que [R] [Z] s'est vu attribuer la jouissance du domicile familial qui est son bien propre pour une durée de 12 mois soit jusqu'au 17 février 2018, mais qu'il est demeuré dans les lieux et a conservé la jouissance du bien pendant 4 ans sans payer d'indemnité d'occupation, de sorte qu'il est redevable à ce jour de la somme de 57.600 euros. Elle indique qu'elle est la seule à ce jour à disposer d'un titre contre [R] [Z] et fait valoir l'argumentation suivante : [R] [Z] s'est précipité pour faire inscrire une hypothèque provisoire sans justifier d'une créance vraisemblable, toutes les créances relatives au logement de la famille sont régies par l'article 214 du code civil, le contrat de mariage prévoit la clause de contribution aux charges du mariage en vertu de laquelle aucun compte ne sera fait entre les époux, les travaux sur le bien immobilier ont été financés au moyen d'un prêt contracté par les deux époux et payés sur un compte joint à leurs noms, le rapport de l'expert dont se prévaut [R] [Z] ne permet pas de liquider la prétendue créance qu'il invoque. Elle dénonce les mensonges de [R] [Z] lors de la présentation de la requête et l'intention de nuire qui l'anime, son seul but étant de l'empêcher de vendre la maison pour s'acheter un appartement et se rapprocher de ses enfants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Il résulte des éléments constants du litige que le bien immobilier qui était le domicile familial est un bien propre de [M] [Y]. [R] [Z] revendique une créance de 231.000 euros sur ce bien au titre des travaux qu'il dit avoir financés à hauteur de 190.239 euros Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire suppose l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Au jour où la cour statue, il n'a été rendu aucune décision retenant que le financement des travaux d'amélioration du logement familial constitue une sur-contribution de [R] [Z] à sa contribution aux charges du mariage. En toute hypothèse, la créance que [R] [Z] pourrait avoir à l'encontre de [M] [Y] doit être compensée avec les propres créances de [M] [Y] au titre de la prestation compensatoire fixée par la cour dans son arrêt du 22 février 2022 (35.000 euros) et de l'indemnité d'occupation du bien propre de l'épouse pendant plusieurs années. [R] [Z] ne justifiant pas d'une créance fondée en son principe, c'est à bon droit que le premier juge rétractant son ordonnance du 26 avril 2021, a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur le bien immobilier de [M] [Y]. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il sera alloué à [M] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne [R] [Z] à payer à [M] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [R] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 214 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
Référence
627218d6228a02057de6749d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel