Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272193b228a02057de675c7
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 420 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
MARS/MS Numéro 22/01723 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/01656 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTCP Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : [N] [M] C/ S.A. ALLIANZ IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et magistrate qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame [I], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [M] né le 04 Mars 1957 à DIAKENE OBOLOFF (99) de nationalité Française 5 avenue de Jouandin 64100 BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003199 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, TSA 71016 92087 Paris la Défense Représentée par Maître JAMBON de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE N° RG : 11-19-000675 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [M] est propriétaire d'un véhicule Citroën C3 HDI qu'il a assuré à compter du 5 juin 2017 auprès de la société Allianz IARD . Le 2 octobre 2017, à Bègles, le véhicule de Monsieur [N] [M], conduit par sa fille, Madame [H] [M] a été heurté à l'arrière et a été projeté contre le véhicule de devant. Un constat amiable d'accident a été établi et deux dossiers d'indemnisation ont été ouverts par la société Allianz IARD, l'un corporel, l'autre matériel. Par acte d'huissier du 27 Septembre 2019, Madame [H] [M] et Monsieur [N] [M] ont fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal d'instance de Bayonne pour obtenir l'indemnisation du préjudice matériel au bénéfice de Monsieur [N] [M], et du préjudice corporel subi par Madame [M], sollicitant la désignation d'un expert judiciaire tant pour les dégâts matériels affectant le véhicule que pour le préjudice corporel subi par Madame [M]. Madame [H] [M] s'est désistée de ses demandes relatives à son préjudice corporel. Une indemnisation à hauteur de 1.465,35 euros a été proposée à Monsieur [M] pour les préjudices matériels évalués par l'expert mandaté par la société Allianz IARD. Cette somme a été refusée par Monsieur [M] au motif que ce montant ne couvrait pas la totalité du montant des réparations nécessaires. Par jugement en date du 1 er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné la société Allianz IARD à payer à Monsieur [N] [M] les sommes de 1.082,17 euros au titre des réparations matérielles et de 1.400,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, ces 2 sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement . La société Allianz IARD a été condamnée au paiement d'une somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [N] [M] a interjeté appel limité de ce jugement le 27 juillet 2020 en contestant l'indemnisation allouée à hauteur de 1400 € au motif que le véhicule était utilisable alors que selon lui, le véhicule ne circulait plus depuis le contrôle technique défavorable du 3 août 2018 en raison d'une défaillance majeure. Par conclusions du 13 février 2021 Monsieur [N] [M] demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son préjudice de jouissance à la somme de 1.400 euros et de condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 10.800 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance pour la période du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2020, de débouter la société Allianz de son appel incident et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts supplémentaires pour procédure et rétention abusives outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 17 novembre 2020, la société Allianz IARD demande de débouter Monsieur [N] [M] de son appel, et formant appel incident, elle demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [N] [M] les sommes de 1.082,17 euros et 1.400 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau, elle demande de débouter Monsieur [N] [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [H] [M] et Monsieur [N] [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021. SUR CE : Monsieur [N] [M], qui ne conteste pas le montant alloué au titre de son préjudice matériel, reproche à la société Allianz IARD d'avoir agi de mauvaise foi et avec lenteur ce qui lui a occasionné un préjudice résultant de l'indisponibilité de son véhicule compte tenu de son impossibilité de préfinancer les réparations qui s'élevaient à la somme de 2547,52 €. Il indique avoir pu faire réaliser les réparations fin septembre 2020 lorsque la société Allianz IARD a payé les condamnations prononcées par le tribunal. Il demande donc à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de jouissance de son véhicule pendant les 36 mois durant lesquels il explique avoir dû utiliser des transports collectifs et conteste par ailleurs le montant mensuel alloué par le tribunal à hauteur de 50 € au motif que le véhicule était utilisable alors qu'il soutient qu'il ne l'était pas compte tenu du contrôle technique passé le 3 août 2018. Il demande que lui soit versée une somme de 300 € par mois pendant 36 mois soit un total de 10 800 €. La société Allianz IARD, formant appel incident conteste d'une part l'indemnisation du préjudice matériel retenue par le tribunal, au motif que toutes les réparations n'étaient pas en lien avec l'accident et d'autre part, le préjudice de jouissance, au motif que Monsieur [M] est pour partie responsable de celui-ci pour n'avoir jamais répondu aux relances de l'expert. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [M] n'a pas été privé de l'usage de son véhicule puisqu'il indique avoir stoppé toute utilisation de celui-ci à compter du contrôle technique réalisé le 3 août 2018. Aucune des expertises réalisées ne mentionne de problème de fonctionnement de feux stop consécutif à l'accident mais relève au contraire, un problème d'opacité du feu avant gauche et avant droit antérieur au sinistre. Les expertises ne font pas non plus mention du problème du frein de stationnement en sorte que seule la légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse AR relevée s'agissant de l'état général du châssis est en lien avec l'accident du 2 octobre 2017 n'étant pas contesté que le véhicule a subi un choc arrière et relevé et qu'aucun autre sinistre ayant affecté ce véhicule n'est allégué. Le préjudice matériel est donc établi. Le rapport de l'expertise la plus récente réalisée par le cabinet [G] et associés le 5 février 2018 fait mention de fournitures pour parvenir à la réparation du véhicule parmi lesquelles le bouclier avant. Le coût total des travaux à 722,30 € TTC. Lors de la précédente expertise du 2 novembre 2017, il est indiqué que devaient être fournis, la plaque minérale avant, le bouclier avant, des bandes protection gauche et droite du bouclier avant, une traverse avant, une trappe anneaux de remorque, un pare boue avant gauche, des agrafes, un ERD. Ce rapport précise que la peinture du bouclier avant n'est pas prise en charge car déjà nécessaire avant le sinistre et relève également que plusieurs dommages ne sont pas imputables au sinistre, parmi lesquels le bas de caisse ARD et le feu avant gauche/avant droit opacité. Le 25 janvier 2020, un autre rapport a été établi par la société AEB auto expertises du Béarn qui retient un montant total de travaux de 1465,35 € TTC comprenant les travaux de peinture. C'est sur cette base que l'indemnisation a été proposée à Monsieur [M] par la société Allianz IARD. L'estimation réalisée le 24 février 2020 par la SARL garage [O] et fils réparateur agréé Citroën, mentionne un coût total de travaux de 2547,52 € pour des interventions sur le pare-choc arrière, l'absorbeur de pare-chocs, le panneau arrière, le pare-choc avant, l'armature de pare-chocs et de la peinture vernis. Ces réparations rejoignent celles relevées lors des expertises amiables. Le montant diffère des évaluations faites lors des expertises par le fait que celles-ci retenaient pour certaines pièces des réemplois (en particulier pour le bouclier avant et le bouclier arrière). Dès lors, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que la société Allianz ARD ne pouvait pas s'opposer à la remise en état complète sous prétexte notamment que les pièces concernées équipant un véhicule ancien étaient déjà atteintes par l'usure. La société Allianz IARD a d'ailleurs admis elle-même lors des dernières expertises, qu'il convenait de prendre en charge les frais de peinture du bouclier. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1082,17 € après avoir rappelé que la société Allianz avait déjà proposé une indemnisation de 1465,35 € le 11 février 2020 suivie d'un chèque de ce montant libellé à l'ordre de la Carpa. Concernant le préjudice de jouissance, Monsieur [M] ne communique aucun justificatif de l'utilisation de transports en commun, ou de tout autre mode de transport, consécutive à l'immobilisation de son véhicule entre le 2 octobre 2017 et le 30 septembre 2020. Il apparaît par ailleurs, que le véhicule litigieux a été vu le 25 octobre 2017 et le 5 février 2018, au cabinet d'expertise [G] et associés puis, par le garage [O] et fils à Capbreton le 24 février 2020 et que le contrôle technique a été effectué le 3 août 2018 à Cenon alors que Monsieur [M] est domicilié à Bayonne tel que cela figure sur tous les documents produits ce qui démontre que le véhicule continuait à être utilisé. Au demeurant, dans le courrier de Monsieur [M] du 20 août 2018, il indique qu'au regard de la déformation du châssis constatée lors du contrôle technique du 3 août 2018, la réparation doit être effectuée dans le délai de 2 mois à défaut de quoi son véhicule sera immobilisé. Il demande ainsi que l'assurance prenne en charge les réparations dans un délai rapide de façon à ne pas se retrouver sans moyen de locomotion. Il est par ailleurs établi qu'il a demandé à son assureur la suspension provisoire de l'assurance par courrier du 29 octobre 2018. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réalité du préjudice de jouissance ne peut être retenue qu'à compter de la suspension du contrat d'assurance du véhicule qui corrobore la cessation de l'utilisation de celui-ci. Le paiement par la société Allianz du montant des condamnations par chèque libellé à l'ordre de la Carpa est intervenu suivant courrier du 27 juillet 2020 réceptionné le 25 août 2020 par le conseil de Monsieur [M]. Dès lors que Monsieur [M] indique que ce paiement lui a permis de procéder aux réparations nécessaires, au mois de septembre 2020, à une date non précisée, le préjudice de jouissance sera calculé sur la période du mois de novembre 2018 inclus au mois d'août 2020 inclus soit une durée de 21 mois. Monsieur [N] [M] est retraité. Il demande que lui soit allouée une somme de 300 € par mois. Il n'a fourni aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la perte de jouissance de son véhicule jusqu'à ce qu'il puisse le faire réparer. En conséquence, infirmant le jugement, les dommages et intérêts pour la perte de jouissance seront fixés à la somme de 200 € par mois pendant les 21 mois retenus. La société Allianz IARD sera condamnée de ce chef à payer Monsieur [N] [M] la somme de 4200 €, condamnation qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt fixant le montant de l'indemnité. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives Monsieur [M] demande que lui soit allouée une somme de 2000 € de dommages et intérêts pour « procédure et résistance abusives ». Il est toutefois constant, qu'il est à l'origine du recours et par ailleurs, que la société Allianz IARD a procédé au paiement des sommes auxquelles le tribunal l'a condamnée en sorte que Monsieur [M], qui ne s'explique pas plus avant sur ses demandes, en sera débouté. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société Allianz IARD sera condamnée à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, qui pourra être recouvrée selon les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 comme indiqué par le conseil de Monsieur [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2020. La société Allianz IARD sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1400 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, Statuant à nouveau, Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 4200 € au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt, Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1500 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui pourra être recouvrée dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Déboute la société Allianz IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui pourrarticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6272193b228a02057de675c7
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