Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736a1ba58162057dac663f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 234 050 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/05103 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKRM Jugement (N°2019021264) rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL Caractère, prise en la personne de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège social 361 rue Haute des Banchais 49100 Angers assistée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Maître Laëtitia Croise, avocat au barreau de Paris INTIMÉE SAS Ankersmit France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Ayant son siège social 9 rue des Champs 59650 Villeneuve d'Ascq représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2022 **** Exposé du litige La société Caractère a pour activité principale l'étude, la conception, la réalisation et la fabrication de produits de communication visuelle. Elle a passé commande, le 12 novembre 2008, d'une imprimante sur tissu de la marque Texjet à la société Tiflex, pour un montant de 12 340,50 euros hors taxe. Ladite imprimante a été livrée et facturée le 12 novembre 2008. Elle a connu plusieurs dysfonctionnements de sorte que la société Tiflex a commandé et fait livrer une nouvelle imprimante de la marque Anajet Print pour la société Caractère le 9 février 2011. La société Tiflex a commandé la machine à la société Ankersmit France, distributeur de la marque, et elle a réglé la somme de 9 894 euros le 10 avril 2011. La nouvelle imprimante est tombée en panne et dès le 19 mai 2011 la société Ankersmit est intervenue à la demande de la société Tiflex pour notamment des problèmes de démarrage. La société Ankersmit a facturé directement les prestations de réparation de la machine à la société Caractère. Entre février 2013 et octobre 2015, la société Ankersmit a également facturé directement des prestations de réparation après ses interventions sur l'imprimante. En janvier 2016, l'imprimante a été renvoyée dans les locaux d'Ankersmit afin de procéder à sa réparation. Cette dernière a fait savoir que l'imprimante ne pouvait être réparée. La société Caractère a alors assigné la société Ankersmit France devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celle-ci notamment réparer le préjudice subi. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a: - Dit qu'aucun contrat de maintenance ne lie les parties, - Débouté la Sarl Caractère de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Ankersmit de sa demande reconventionnelle, - Condamné la société Caractère à payer à la société Ankersmit France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Caractère aux dépens. Suivant déclaration du 9 décembre 2020, la Sarl Caractère a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions du 6 septembre 2021, elle demande à la cour de: Vu les articles 1134 et 1147 et suivants (anciens) du Code Civil ; 1604 et 1710 et suivants du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, - JUGER la société CARACTERE SARL recevable et bien fondée en son appel, - CONFIRMER le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société ANKERSMIT de sa demande reconventionnelle consistant à demander la condamnation de la société CARACTERE au paiement de la somme de 3.000 euros pour abus de procédure ; - INFIRMER le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a : - Jugé qu'aucun contrat de maintenance ne lie les parties, - Débouté la SARL CARACTERE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la SARL CARACTERE à payer à la société ANKERSMIT France la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Condamné la SARL CARACTERE aux entiers frais et dépens, STATUANT DE NOUVEAU y ajoutant: - JUGER que la société ANKERSMIT France a conclu avec la société CARACTERE trois contrats d'entreprise, contrats appelés aussi "contrat de prestation de services", - JUGER qu'arguer de ce que la société ANKERSMIT France n'est pas fabricant de la machine litigieuse mais importateur est totalement inopérant en ce que les responsabilités sont les mêmes et qu'il faut en déduire que la société ANKERSMIT France connait parfaitement la machine litigieuse dans la mesure où c'est elle qui procède aux réparations de la machine et qui l'a vendue, livrée et facturée à la société TIFLEX en février et avril 2011, - JUGER que la société ANKERSMIT France était tenue d'une obligation de résultat dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société CARACTERE pour la réparation de la machine ANAJET SPRINT ; - JUGER que la société ANKERSMIT France a manqué à son obligation de réparation et en conséquence engagé sa responsabilité ; - CONDAMNER la société ANKERSMIT France à payer les sommes suivantes à la société CARACTERE à titre de réparation des préjudices subis: ' 3.088,50 Euros HT en remboursement des prestations de réparation et d'entretien de la machine ANAJET SPRINT de janvier et octobre 2015, ' 420,08 Euros au titre des frais d'expédition de la machine ANAJET SPRINT en 2015 et 2016, ' 3.985 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'exploitation en 2015, ' 13.908 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'exploitation en 2016, ' 5. 000 Euros à titre dommages-intérêts pour préjudice moral, - CONDAMNER la société ANKERSMIT France à payer à la société CARACTERE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - CONDAMNER la société ANKERSMIT France à rembourser la somme de 3.000 euros à la société CARACTERE au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 novembre 2020 ; - DÉBOUTER la société ANKERSMIT France de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - DÉBOUTER la société ANKERSMIT France de sa demande de réformation du jugement en condamnant la société CARACTERE à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - DÉBOUTER la société ANKERSMIT France de sa demande de confirmation du jugement du tribunal de commerce qui a condamné la société CARACTERE aux entiers dépens et du versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DÉBOUTER la société ANKERSMIT France de sa demande condamnation de la société CARACTERE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Suivant conclusions du 14 décembre 2021, la société Ankersmit demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a: Dit qu'aucun contrat de maintenance ne lie les parties, Débouté la société Caractère de ses demandes, Condamné la société Caractère à payer à la société Ankersmit la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Caractère aux dépens, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ankersmit de sa demande reconventionnelle, statuant à nouveau - Dire la Sarl Caractère mal fondée en ses prétentions, - La débouter de ses demandes, - La condamner à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - La condamner à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens distraits au profit de Maître Amaury Pat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il n'est pas contesté par les parties que la société Ankersmit est intervenue pour effectuer des prestations de maintenance et ou de réparation de l'imprimante : - en février 2013 pour un prix de 960 euros hors taxe, - en janvier 2015 pour un prix de 1357 euros hors taxe, - en octobre 2015 pour un prix de 1731,50 euros hors taxe. Après que la société Caractère a fait valoir en première instance que compte tenu des réparations effectuées sur la période concernée, elle-même et la société Ankersmit ont conclu implicitement mais nécessairement un contrat cadre de maintenance de l'imprimante et que cette dernière société, qui en application du-dit contrat, n'a pas respecté l'obligation de résultat en résultant, doit réparation de la défaillance de l'imprimante, elle soutient désormais devant la cour que les trois prestations de réparation constituent trois contrats d'entreprise distincts. Elle demande à la cour de dire que l'obligation du réparateur était une obligation de résultat après qu'il sera observé : - que la machine vendue l'a été grâce à une publicité prometteuse, qu'elle ne présentait pas une complexité technique qui pourrait avoir pour conséquence l'apparition d'un quelconque aléa, - qu'aucune mauvaise utilisation ou un mauvais entretien ne peut lui être reprochée, - que l'historique des réparations met en évidence le fait que le prestataire de service n'a pas respecté ses obligations. Elle en déduit que la socité Ankersmit doit être condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison du non respect par cette dernière de son obligation de résultat de réparer l'imprimante. Il résulte des pièces du débat que la société Ankersmit est effectivement intervenue en février 2013, janvier 2015 et octobre 2015 sur l'imprimante. Il n'est pas contesté que ces interventions ont été réglées par la société Caractère sans aucune protestation de sa part. Cette dernière indique que le 21 mars 2016, la société Ankersmit lui a indiqué que les problèmes de machine ne pouvaient être résolus. Elle ne verse toutefois pas aux débats le courriel du service après-vente de la société Ankersmit auquel elle fait référence dans ses écritures, la pièce n°14 visée étant la lettre adressée par son conseil à la société Ankersmit et non la lettre dudit service après- vente. Les échanges de mails versés aux débats par la société intimée et notamment celui adressé par le Service après vente de cette dernière à la société Caractère le 5 février 2016, selon lequel 'nous avons fait tout ce que nous pouvions pour trouver l'origine du problème mais celui-ci persiste encore. Nous attendons une carte de chez Anajet pour le remplacer' ne permettent pas de d'établir en quoi la société Ankersmit aurait violé ses obligations contractuelles au titre du contrat d'entreprise afférant à la demande de réparation effectuée en 2016. Si aucune des pièce du dossier ne permet de démontrer, contrairement à ce que soutient l'intimée,que la société Caractère aurait mal utilisé la machine qui lui a été fournie, ou l'aurait mal entretenue, la cour constate en tout état de cause qu'en l'absence de document contractuel définissant l'étendue des obligations de la société Ankersmit dans le cadre des interventions qu'elle a effectuée sur l'imprimante, l'appelante ne démontre pas une quelconque violation par la société Ankersmit de ses obligations contractuelles, fut-ce au titre d'une obligation de résultat dont elle serait débitrice, celle-ci ne pouvant s'induire ni du contenu de la publicité diffusée relative à ladite imprimante ni du seul fait que la société Ankersmit est intervenue a plusieurs reprise sur l'imprimante depuis 2013. La société Caractère doit en conséquence être déboutée de ses demandes indemnitaires. La société Ankersmit ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par la société Caractère, aucun acharnement ni intention de nuire de cette dernière n'étant démontré. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et le sens de l'arrêt commande de condamner la société Caractère à payer la somme de 2000 euros à la société Ankersmit sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appelante est également condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Amaury Pat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement, Y ajoutant, - Condamne la société Caractère au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Caractère aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 12 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62736a1ba58162057dac663f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel