Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736aa7a58162057dac6790
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 91 926 €
Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 (n° / 2022, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14746 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMKX Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème chambre - RG n° 2017044878 APPELANTE La société anonymeà conseil d'administration GECI INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 326 300 969, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Me Céline FREHI, avocate au barreau de PARIS, toque : J100, INTIMÉE SARL A.R.O., venant aux droits de la société CMS GROUP (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 391 325 065), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 213 273, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: En 2014, la SA Geci International (GECI), spécialisée dans l'ingénierie de haute technologie, a été confrontée à un problème de reconstitution de ses capitaux propres, qui a conduit au retrait de sa cotation sur le marché Euronext. La SA CMS, société de services numériques mettant en place des solutions innovantes pour les entreprises, a également rencontré des difficultés à cette période, deux de ses filiales ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la troisième d'une procédure de liquidation judiciaire au cours de l'année 2014. Courant 2014, les sociétés GECI et CMS se sont rapprochées. Après un premier term sheet du 2 juillet 2014, arrivé à expiration, elles ont signé le 28 février 2015 un memorandum of agreement (MoA) réitérant leur volonté réciproque de finaliser leur rapprochement, qui avait été présenté à l'Autorité des marchés financiers (AMF) en janvier 2015, et par lequel elles ont contractualisé les dispositions de pré-rapprochement, le projet étant d'apporter des titres de CMS à GECI dans le cadre d'une augmentation de capital réservée, GECI devant reconstituer ses capitaux propres et obtenir sa recotation sur le marché Euronext, tandis que CMS devait finaliser sa fusion simplifiée de deux de ses filiales, 3SI et 3SC. Dans le cadre des négociations en vue de ce rapprochement, GECI a pris à bail, à effet du 1er janvier 2015, des locaux de 338 m² [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 172.380 euros HC. Le MoA prévoit qu'en attendant un rapprochement définitif, CMS prendra en charge chaque mois la moitié des loyers et charges, une quote-part des frais, et le partage par moitié entre les deux sociétés des travaux d'aménagement entrepris dans les locaux, sous forme de remboursement à GECI, ces dispositions ne valant qu'en cas de signature d'un bail commercial entre GECI et CMS et/ou à terme le rapprochement capitalistique des deux sociétés et qu'à défaut d'accord final actant un tel rapprochement le bail comme les frais et charges y afférents seront répartis entre les deux sociétés au prorata des surfaces dans le cadre d'un contrat de sous-location à consentir par GECI à CMS, à défaut de quoi l'ensemble des coûts ne sera plus dû. Le 29 avril 2015, CMS a fusionné avec ses deux filiales et a donné naissance à CMS Group. Le 16 mai 2015, CMS estimant que les conditions de signature étaient réunies a demandé à GECI de lui indiquer un planning. Aucun rapprochement ne sera en définitive finalisé, CMS ayant considéré que GECI avait posé le 28 mai 2015 des conditions nouvelles préalables à la fusion envisagée. GECI a ensuite acquis la société Eolen, société concurrente de CMS. S'estimant lésée par cette rupture des négociations dont elle impute la responsabilité à GECI, et après échec d'une médiation ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris, la société CMS, a par acte du 20 juillet 2017, fait assigner la société GECI devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts, la société GECI a, quant à elle, formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture brutale des négociations. Par jugement du 5 juillet 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société GECI avait commis une faute dans l'exécution du MoA et l'a condamnée à payer à la SARL A.R.O, venant aux droits de CMS Group, d'une part, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, ce montant incluant une somme de 41.174,64 euros au titre du remboursement du coût des travaux d'aménagement des locaux pris à bail, d'autre part une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment la société GECI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. La société GECI a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 17 juillet 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, la société GECI demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 100.000 euros, - juger potestatif l'article 3 du MoA et prononcer sa nullité, - juger qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de travaux décidés et réalisés par la société A.R.O venant aux droits de CMS Group, - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de négocier de bonne foi, - juger qu'elle et la société A.R.O venant aux droits de la CMS Group n'étaient pas liées par une clause d'exclusivité, - juger que la société GECI n'a causé aucun préjudice à la société A.R.O venant aux droits de CMS Group, - juger que la société A.R.O venant aux de droit de CMS Group a rompu de manière brutale les négociations engagées, - débouter la société A.R.O venant aux droits de CMS Group de toutes ses demandes, fins et conclusions'; - condamner la société A.R.O venant aux droits de CMS Group à lui régler la somme de 401.919,26 euros au titre du bail, la somme de 87.226 euros au titre des frais d'audit et la somme de 163.021 euros au titre des frais qu'elle a supportés pour le développement du logiciel Vue, - condamner la société A.R.O venant aux droits de CMS Group à régler la somme de 652.166 euros à la société GECI à titre de dommages et intérêts'; - condamner la société A.R.O venant aux droits de CMS Group à régler à la société GECI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, la société A.R.O, venant aux droits de CMS Group demande à la cour de: - confirmer le jugement en qu'il a dit que la société GECI international avait engagé sa responsabilité à son égard, en ce qu'il a débouté la société GECI en toutes ses fins, demandes et conclusions, en ce qu'il a condamné la société GECI à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'instance, - l'infirmer en ce qu'il a fixé les condamnations de la société GECI à la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice en résultant pour elle et, statuant à nouveau, condamner la société GECI à lui verser la somme de 200.000 euros, incluant la somme de 63.099,24 euros au titre des frais et charges afférentes au bail, - condamner la société GECI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure édure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. SUR CE - Sur la demande en paiement de la société CMS Le tribunal a condamné GECI à payer 100.000 euros de dommages et intérêts à la société A.R.O. Cette somme comprend un montant de 41.174,64 euros correspondant au remboursement du coût des travaux avancés par CMS pour les locaux pris à bail avenue Kléber et pour le surplus indemnise le préjudice consécutif à la faute commise par GECI dans les négociations avec CMS en ce qu'elle a engagé des négociations occultes avec un de ses concurrents, la société Eolen. GECI conteste tout droit à indemnisation, tandis que CMS, appelante à titre incident, reproche au tribunal d'avoir limité les dommages et intérêts à 100.000 euros et demande la condamnation de GECI au paiement de 200.000 euros, en ce compris le remboursement des frais qu'elle a exposés au titre du bail. Il convient d'examiner successivement les deux branches de cette demande de dommages et intérêts: le remboursement des frais liés au bail, puis le préjudice découlant du manquement allégué au MoA et à l'obligation de négocier de bonne foi. La société A.R.O, dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de CMS group, sera par commodité désignée dans l'exposé des motifs sous l'ancienne appellation CMS. - Sur le remboursement des travaux: Le tribunal a jugé que la société CMS était fondée, en vertu des dispositions du MoA, à obtenir le remboursement par GECI d'une somme de 41.174,64 euros correspondant au coût des travaux qu'elle avait financés dans les locaux du futur ensemble, [Adresse 3]. GECI fait valoir que le tribunal s'est mépris en jugeant qu'elle devait supporter les travaux d'aménagement, les locaux qu'elle a pris à bail n'ayant de sens compte tenu de leur dimension, que dans l'hypothèse où la société CMS Group s'y installait puisque seules quatre personnes de GECI devaient occuper les lieux, qu'elle n'a consenti à signer ce bail qu'avec la garantie que CMS réglerait la moitié des loyers et charges des locaux, qu'elle a assumé seule l'ensemble des frais liés à la prise à bail des locaux': les loyers (172.380 euros), les charges, le dépôt de garantie (43.095 euros ) les frais de l'agence immobilière qui se sont élevés à 51.714 euros hors taxes, les frais de rédaction, ainsi que la caution à première demande d'un montant de 172.380 euros. CMS réplique que la répartition des frais par moitié ne valait que pour autant que le rapprochement se concrétise entre les parties, et que dans le cas contraire et à défaut de signature d'un contrat de sous-location à son profit, il résulte de l'article 3 du MoA qu'elle devait être remboursée des frais qu'elle avait avancés. L'article 2 du MoA stipule que GECI a pris à bail au [Adresse 3] depuis le 1er janvier 2015 des locaux d'une surface de 338m² et qu'en attendant le rapprochement définitif, CMS prendra à sa charge, chaque mois, la moitié des loyers et charges afférents au bail, ces dispositions ne valent ' qu'en cas de signature d'un bail commercial conclu entre GECI International et CSM et/ou à terme le rapprochement capitalistique envisagé entre les Parties. Les travaux d'aménagement entrepris dans les locaux sus visés seront pris en charge par moitié par les Parties.' L'article 3 intitulé 'support logistique, en cas de non rapprochement' prévoit que ' Les Parties sont convenues qu'en cas de non signature d'un accord final actant le rapprochement entre elles, le bail des locaux, comme les frais/charges afférents, seront répartis pour moitié des surfaces entre les Parties, sauf meilleur accord. Dans cette hypothèse, GECI consentira à CMS un bail de sous location. A défaut de signature d'un bail de sous-location entre les parties, l'ensemble des coûts définis à l'article 2 à la charge de CMS, ne seront pas dus.' Le rapprochement final n'ayant pu se concrétiser du fait de la rupture des négociations, les dispositions de l'article 3 ont vocation à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu à ce stade de déterminer quelles sont les causes de l'échec des pourparlers , un tel critère n'étant pas prévu dans le MoA. GECI soutient à tort que ces dispositions ne valent que pour le futur et ne remettent pas en cause les régles qui étaient convenues pour la période passée, puisque seule la signature d'un bail de sous-location permettait de laisser définitivement à la charge de CMS les sommes avancées par cette dernière. Il est constant qu'aucun contrat de sous-location n'a été signé entre GECI et CMS relativement à ces locaux. GECI fait cependant valoir qu'elle a proposé à CMS un projet de sous-location mais que cette dernière a refusé de le signer afin de pouvoir se libérer de ses engagements, que la décision de signer ou non le bail dépendant de la seule volonté de CMS et revêtant un caractère potestatif, ne peut recevoir application. Pour justifier de son projet de sous-location, GECI se prévaut d'un courriel du dirigeant de CMS, [Y] [F] ( A.O dans le document) dressant un procès-verbal de la réunion du 2 avril 2015 entre les parties, qui mentionne au point 5 'Bail/sous location [Adresse 4]: AO demande la version originelle du bail, le contrat de sous bail proposé étant jugé trop complexe.' et dans la liste des diligences à faire ' transmettre à AO bail 48 bis et doc de référence GECI.'. Il n'est pas produit le contrat auquel il est fait allusion dans ce courriel et il n'est pas davantage justifié de la transmission visée in fine. Ce courriel est antérieur de plusieurs semaines à la rupture des négociations entre les parties fin mai 2015. S'il évoque des échanges au sujet d'un bail et/ou d'une sous-location, il ne vaut pas établissement d'un contrat de sous-location en bonne et due forme, soumis à la société CMS. C'est dès lors vainement, que GECI reproche à CMS de ne pas avoir signé le contrat de sous-location et soutient qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de signature de ce contrat. GECI soutient encore qu'il ne lui appartient pas d'assumer les travaux que CMS a pris l'initiative de faire réaliser dans les locaux sans solliciter son avis, et sans que ces travaux soient utiles, les locaux pris à bail étant en très bon état, que certaines des factures dont il est sollicité le remboursement ne concernent pas les locaux pris à bail et, qu'en tout état de cause, les sociétés devaient supporter par moitié les travaux réalisés pour les locaux de sorte que les travaux dont CMS demande le remboursement s'élèvent à 20.585, 82 euros. Toutefois, le MoA prévoit bien que des travaux d'aménagement seront entrepris dans les locaux pris à bail, de sorte que GECI ne peut prétendre à l'inutilité de travaux à raison de l'état des locaux. Elle ne peut davantage pertinemment soutenir avoir ignoré la réalisation des travaux sur plusieurs mois dans les locaux qu'elle avait elle-même pris à bail et à l'encontre desquels elle n'a en son temps élevé aucune protestation. Contrairement à ce que soutient GECI, il n'appartient pas à CMS en l'absence de contrat de sous-location, de conserver à sa charge le coût de la moitié des travaux. Ainsi que l'a jugé le tribunal, CMS est fondée dans le principe à obtenir le remboursement des frais avancés pour les travaux dans les locaux de l'avenue Kléber. CMS conteste le montant de 41.174,64 euros retenu par le tribunal au vu des factures Prima, Quenard, Artimas, Bangui et Leroy Merlin, faisant valoir que c'est une somme de 63.099,24 euros au titre des frais et charges afférents au bail qui doit lui être remboursée et reproche aux premiers juges d'avoir écarté certaines des factures ne mentionnant pas l'adresse des lieux loués alors que ce point n'était pas contesté par GECI. C'est toutefois à juste titre, sachant que GECI conteste devoir supporter le remboursement des factures de travaux, que le tribunal a écarté les factures ne se référant pas au chantier du [Adresse 3], celles-ci ne présentant pas de certitude suffisante pour être retenues. La cour prendra en compte les factures suivantes: - Facture Prima du 16 mars 2015 relative à des travaux de peinture: 19.470,48 euros - Facture Quenard du 8 avril 2015 (suite à un devis 16 février 2015) pour la pose de luminaires/ spot au 48 bis avenue Kleber: 3.552,24 euros, - Facture Artimas du 16 mars 2015 pour la pose de rideaux: 5.641,18 euros - Facture Bangui du 31 mai 2015 pour des revêtements de sols: 13.200 euros - Facture Leroy Merlin du 29 janvier 2015: 154,10 euros Soit un total de 42.018 euros, qu'il convient de substituer à celui de 41.174,64 euros retenu par le tribunal. - Sur le manquement à l'obligation de négocier de bonne foi: CMS fait valoir que GECI a manqué à son obligation de négocier de bonne foi en ce qu'elle a, d'une part, modifié significativement le cadre contractuel des négociations et d'autre part, engagé parallèlement à son insu un rapprochement avec une société concurrente, le groupe Eolen. Sur le premier point, CMS argue que GECI a ajouté brutalement de nouvelles conditions le 28 mai 2015, alors qu'elle avait exécuté les obligations lui incombant en particulier la restructuration de son groupe, remettant ainsi totalement en cause le MoA à deux mois de l'échéance prévue, sur la base d'éléments pourtant connus antérieurement, à savoir les procédures de sauvegarde des deux filiales de CMS et en exigeant de nouvelles opérations de restructuration par l'exclusion du périmètre de rapprochement de deux branches d'activité. GECI réplique qu'elle a négocié de bonne foi et a entrepris de nombreuses démarches en vue de la réalisation du projet de rapprochement qui avait été présenté à l'AMF, qu'elle a supporté seule le coût financier, a pris à sa charge de nouveaux bureaux à [Localité 7] destinés à accueillir la société CMS et son personnel, qu'elle n'aurait pas pris la peine d'y consentir si elle n'avait pas souhaité in fine, se rapprocher de CMS. Elle conteste avoir modifié de manière substantielle le cadre contractuel du MoA et explique la position de son conseil d'administration le 28 mai 2015 par l'absence de coopération de CMS, bien qu'interrogée à plusieurs reprises, pour fournir des éléments sur sa situation financière actualisée exacte et ses perspectives, cette retenue puis la communication extrêmement tardive des éléments finalement communiqués ayant été de nature à semer le doute dans l'esprit des administrateurs sur les capacités financières de CMS.C'est ainsi que le conseil d'administration a sollicité, lors de la réunion du 5 mars 2015, des garanties sur la viabilité de CMS, notamment le prévisionnel 2015, l'évolution du chiffre d'affaires par entité depuis l'adoption du plan de sauvegarde.Elle conteste avoir imposé de nouvelles conditions en exigeant de détacher de ses activités le logiciel Vue, son conseil d'administration ayant simplement émis le souhait de détacher cette activité de CMS. Il résulte de l'article 1 du MoA, que GECI a déclaré scinder l'opération envisagée en deux parties, CMS devant dans un premier temps finaliser les opérations de simplification de ses structures juridiques, avant qu'elle-même ne procède à la 'reconstitution des capitaux propres pour re-cotation du titre suite au rapprochement avec CMS'. Les parties ont déclaré renouveler 'leur volonté de finaliser le rapprochement présenté à l'AMF [ le 6 janvier 2015] et de faire leurs meilleurs efforts pour que ladite opération puisse se concrétiser avant mi-juillet 2015. CMS a finalisé les opérations de simplification de ses structures juridiques comme le prévoyait le MoA, ainsi qu'il résulte de la déclaration de conformité du 27 mars 2015 attestant de la fusion de la société 3S Consulting par la société 3S Informatique et de la radiation de cette dernière suite à son absorption par la société CMS, la publication de cette radiation au Bodacc étant intervenue le 17 mai 2015. La première partie de l'opération, qui incombait à CMS, a donc bien été effectuée. Les parties sont contraires sur l'auteur de la rupture des négociations: GECI considérant que CMS a mis fin aux pourparlers le 28 mai 2015, tandis que CMS soutient qu'au moment où elle a adressé à M.[P] ( GECI) une ultime version du protocole et du pacte d'actionnaires, ce dernier a fait état d'une nouvelle position de son conseil d'administration, ce brutal revirement se révélant être lié à l'engagement par GECI de négociations avec un groupe concurrent, et visant à contraindre CMS à renoncer au projet de rapprochement. Par courriel du 16 mai 2015 M.[F] (CMS) a communiqué à M.[P] (GECI) différents éléments en lui indiquant ' je crois que tu as tout maintenant. Peux tu me revenir avec un planning de signature svp'. M.[P] a répondu par mail du 28 mai 2015 portant en objet ' point d'étape', qu'un point avait été fait ce jour avec les administrateurs de GECI, qu'il en ressortait clairement que 'ceux-ci sont toujours favorables à un rapprochement avec GMS, mais aux conditions suivantes': - opérer un rapprochement avec CMS une fois un exercice fiscal entier écoulé montrant un exercice bénéficiaire, le début de remboursement du Plan de Sauvegarde et une tendance de chiffre d'affaires et de résultat confirmant ce redressement, - le détachement total de CMS des activités qui ne sont pas le coeur de métier de la société, soit VUE et sans doute LEI, - adapter la structure des coûts de management à la taille de la société (CA et résultat), - maintenir [O] [G] [ PDG de GECI] en qualité de président du groupe pendant au moins deux ans, nonobstant la signature d'un protocole qui énoncera les décisions prises 50/50 entre les parties, - respecter en l'état le MoA relatif au bail Kléber, donc recevoir paiement des loyers échus et autres dispositions. Le courriel de GECI ajoute 'Pour être le plus exhaustif possible, les Administrateurs visent un rapprochement avec CMS reconfiguré d'ici 1 an 1/2 à 2 ans. ils ont enjoint [O] [[O][G]] à opérer entre temps des diversifications et acquisitions les plus opportunes possibles, afin que la parité entre GI et CMS dans le cas d'un rapprochement, soit le plus proche possible de 50/50%, a minima, au lieu des derniers 24/52% envisagés. Une autre alternative évoquée pourrait être de ne rapprocher de GI, en l'attente d'un rapprochement global le cas échéant d'ici 2 ans, que la partie 'conseil' de CMS pour te laisser l'opportunité de restructurer ou céder ou grossir la partie IT de CMS.' S'agissant du rapprochement avec la société Investance, dont l'acquisition était en discussion entre les parties, le courriel de GECI précise que si ses administrateurs sont favorables à un rapprochement avec cette entité, ils ne veulent pas qu'il ait lieu dans la configuration où CMS et GECI auraient préalablement fusionné tant que les actions de réorganisation énoncées sur CMS n'auront pas été entreprises. Par mail du même jour, M.[F] a répondu ' Je ne relèverai pas la liste à la Prévert que tu viens de m'écrire, il aurait été plus simple de me dire Non plutôt que d'utiliser des subterfuges. Je voudrais attirer ton attention sur un seul fait si vous décidez de réaliser Investance sans passer par CMS, je pense que nous allons rentrer en difficulté ensemble ( sans compter les documents signés par les parties). Je vais transmettre votre proposition à mes frères. Sache qu'en ce qui me concerne je ne ne donne pas suite'. M.[P] a répondu le soir même qu'il prenait note que M.[F] ne donnait pas suite à un rapprochement futur avec GECI, que cela n'appelait pas d'observation de sa part, même si le sens de son mail n'était pas de dénoncer l'opération de rapprochement, au contraire, que le conseil d'administration de GECI n'a pas dit ne pas vouloir de rapprochement avec CMS, mais a souhaité que celui-ci se réalise à certaines conditions, sous échéance de deux ans maximum, que s'il était libre de ne pas accepter de souscrire aux conditions posées par le conseil d'administration de GECI, ce dernier l'était également de ne pas vouloir offrir un blanc seing au nouvel actionnaire majoritaire qui aurait pu être CMS, GECI précisant qu'il serait annoncé le lendemain à Investance qu'elle ne poursuivrait pas les négociations avec elle, ce qui a été fait quelques jours plus tard. Par courrier du 3 juin 2015, le PDG de GECI, indiquant avoir appris que les discussions quant au rapprochement envisagé étaient rompues, a demandé à CMS de confirmer sa position quant au rapprochement avec GECI. Dans sa réponse du 11 juin 2015, le président de CMS, après avoir rappelé qu'il avait depuis le début respecté les engagements pris à l'égard de GECI, a fait part de son incompréhension face aux nouvelles conditions posées par le conseil d'administration: 'En l'état, décider du report de cette opération à deux ans, imposer à mon groupe de nouveaux préalables tels qu'ils se trouvent énumérés dans le courriel de Monsieur [P] cité ci-avant du 28 mai dernier, ne peut s'interpréter comme une décision de ma part de rompre nos discussions. Il s'agit en réalité d'une modification substantielle de nos accords'. Il se déduit de ces échanges que c'est à la suite de la position prise par le conseil d'administration de GECI, le 28 mai 2015, que les négociations en vue d'un rapprochement ont échoué. La condition posée par le conseil d'administration de GECI, visant à reporter l'opération de rapprochement à 18 ou 24 mois ne coïncide pas avec la volonté exprimée trois mois plus tôt par les parties dans le MoA de faire leurs meilleurs efforts pour que l'opération puisse se concrétiser avant mi-juillet 2015, soit un dénouement rapide. Cette condition constitue un élément nouveau modifiant de façon substantielle le projet de rapprochement, lequel était pourtant bien avancé, un bail ayant été conclu pour accueillir l'activité des deux sociétés, et traduit la volonté de GECI, avant de finaliser le rapprochement, de vérifier dans le temps l'évolution favorable de CMS. Or, comme le soutient CMS, il n'existait pas d'élément nouveau dès lors que la situation de ses filiales était déjà connue lors de la signature du MoA, les plans de sauvegarde ayant été arrêtés en 2014. GECI reproche à CMS d'avoir produit tardivement des informations financières actualisées, ce que conteste CMS. Il y a bien eu début mars 2015 remise d'élements financiers par CMS. Il appartenait à GECI si elle considérait ces documents comme insuffisants d'informer suffisamment en amont CMS, de ce qu'en l'absence des éléments qu'elle réclamait, à les supposer manquants, les négociations ne pouvaient se poursuivre, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait avant de reporter le projet de rapprochement. Ce report entre dix-huit mois à deux ans d'un possible rapprochement, sans aucune certitude au final de son effectivité, est la principale cause de l'échec des négociations. GECI ne peut faire grief à CMS de ne pas avoir cherché à renégocier ce délai, alors que sa réponse ne permettait pas de penser que cette condition était négociable. Si la signature du MoA n'impliquait pas l'obligation d'aboutir au rapprochement envisagé, puisque c'était l'objet des pourparlers, il appartenait cependant aux parties de négocier de bonne foi. En laissant CMS réaliser la restructuration de son groupe dans des délais rapides afin de satisfaire à la clause du MoA, qui laissait espérer une finalisation du rapprochement pour la mi-juillet 2015, pour lui annoncer finalement le 28 mai que l'opération était différée dans le temps, la société GECI a manqué à son obligation de négocier de bonne foi. S'agissant du manquement pris des négociations conduites par GECI avec un groupe concurrent, il sera relevé que l'absence de clause d'exclusivité des négociations dans le MoA, ne fait pas disparaître l'obligation de loyauté, ce qui doit conduire à ne pas dissimuler à l'autre partie l'existence de négociations concurrentes. Ainsi qu'il a été dit les conditions posées par GECI le 28 mai 2015ont conduit à la rupture des négociations.La réponse faite le 11 juin 2015 par CMS à GECI, qui lui demandait de prendre position, ne permettait plus à cette date de croire en une poursuite des pourparlers, CMS contestant dans ce courrier la position de GECI et n'entendant pas se voir imputer l'échec des négociations, mais ne proposant pas une reprise des négociations. Il ressort des pièces 48 et 49 de l'appelant, que GECI a confié le 10 juin 2015, au cabinet RSM Paris une mission d'audit d'acquisition en vue de procéder à l'acquisition du groupe Eolen, qui a donné lieu à un rapport de ' Due Diligence Financière ciblée' daté du 17 juin suivant. Par communiqué de presse du 7 septembre 2015, GECI a fait savoir que lors de son assemblée générale du même jour, son PDG avait évoqué la stratégie de redéploiement marquée par la finalisation du rachat du groupe Eolen. Pour expliquer le dénouement très court de cette acquisition, GECI expose que l'offre du groupe Eolen se trouvait déjà soumise à des tiers, de sorte que l'accès à la data room a pu se faire très vite, qu'elle a pu formaliser une offre le 29 juin 2015, que celle-ci a été rapidement retenue par le Groupe Eolen, pressé de vendre, et a donné lieu à une cession le 7 août 2015. Toutefois, la mission d'audit d'acquisition a été engagée par GECI sans attendre la réponse de CMS à son courrier du 3 juin 2015 lui demandant de confirmer sa position quant à leur rapprochement et ce, alors que l'accès à la data room n'a pu se faire sans manifestation d'intérêt préalable de la part de GECI. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'acquisition du groupe Eolen représentait un enjeu financier très important, qui n'a pu se dénouer dans un délai aussi bref sans que des négociations n'aient été préalablement engagées par GECI avec Eolen. En entrant en négociations avec le groupe Eolen, avant l'échec des négociations avec CMS, GECI, qui ne justifie aucunement en avoir informé CMS, a à ce titre manqué également à l'obligation de négocier de bonne foi. La société CMS sollicite une indemnisation de 200.000 euros qui intégre un coût de 63.099,24 euros au titre des avances qu'elle allègue avoir faites pour les locaux de l'avenue Kleber et qui ont été précédemment traitées. La demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté ressort donc à 136.900,76 euros. CMS fait valoir qu'elle a procédé à la restructuration de son groupe uniquement dans la perspective des opérations de rapprochement avec GECI et qu'elle a dû abandonner sa marque au profit d'une nouvelle qu'il a fallu promouvoir. Il y a lieu pour GECI d'indemniser CMS du coût et du temps consacré à la restructuration de son groupe, condition qui avait été posée par GECI comme la première étape du rapprochement. En conséquence, GECI sera condamnée à payer à la société A.R.O, venant aux droits de CMS, 50.000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé uniquement sur le montant des dommages et intérêts. - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par GECI au titre de la rupture des négociations GECI soutient que la rupture des négociations par CMS lui a causé d'importants préjudices dont elle demande réparation à hauteur de 652.166 euros ( 401.919,26 euros au titre du bail/ 87.226 euros pour frais d'audit/163.021 euros au titre des frais de développement du logiciel Vue). Elle fait valoir que'CMS a subitement et sans explication rompu les négociations, en tentant a posteriori de justifier sa position, qu'outre cette rupture brutale, elle a, par son attitude, manqué de loyauté durant les discussions menées avec elle, en ne communiquant pas les business plans actualisés, les informations relatives aux organes sociaux et salariaux et les conditions de rémunération des dirigeants sociaux, en s'abstenant d' informer les organes salariaux des discussions engagées et a volontairement ralenti et fait durer le processus de rapprochement. La société CMS conteste être à l'origine de la rupture des relations contractuelles. Le courriel du 16 mai 2015, par lequel CMS demande à GECI de lui communiquer un planning en vue de la signature de l'accord atteste qu'elle était bien décidée à finaliser rapidement le rapprochement entre les deux entités. Ainsi qu'il vient d'être exposé, c'est à la suite des nouvelles conditions posées par le conseil d'administration de GECI, dont CMS a pris connaissance le 28 mai, qui modifiaient substantiellement les perspectives de rapprochement, quand bien même GECI n'y avait pas officiellement renoncé, que les négociations ont été arrêtées. Il s'ensuit que GECI ne peut imputer la responsabilité de cette rupture à CMS et, en l'absence de faute de cette dernière, lui faire supporter les frais qu'elle allègue avoir vainement exposés dans le cadre des perspectives de rapprochement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GECI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné GECI aux dépens et à payer une indemnité procédurale de 5.000 euros. La cour, y ajoutant, condamnera la société GECI aux dépens de l'appel et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf sur le montant des condamnations prononcées au profit de la société A.R.O, Statuant à nouveau des chefs infirmés: Condamne la société GECI International à payer à la société A.R.O venant aux droits de la société GMS Group les sommes suivantes: - 42.018 euros en remboursement des avances faites au titre des travaux dans locaux avenue Kléber, - 50.000 euros en réparation du préjudice découlant des frais de restructuation vainement exposés, - Déboute la société A.R.O de sa plus ample demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la société GECI International à payer à la société A.R.O venant aux droits de la société GMS Group une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GECI International aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle 700 du code de procédure édure civile ainarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à prenarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Référence
62736aa7a58162057dac6790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel