Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 27 avril 2022
- ECLI
- 62736ab2a58162057dac6816
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 1 093 970 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04282 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VP4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/00991 APPELANTE SOCIÉTÉ JRC-APR anciennement dénommée JCB PROPRETE venant aux droits de la SOCIÉTÉ J.R.C.SAS JCB PROPRETE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 INTIMÉE Madame [R] [M] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau D'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/030817 du 05/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 31 décembre 2007, à effet au 2 janvier 2008, la société AMS a engagé Mme [M] en qualité d'agent d'entretien, pour une durée hebdomadaire de 24 heures. La salariée était affectée sur le site de la résidence Jura Landes Beauce Forez, à [Localité 6]. Consécutivement à la perte de ce marché, son contrat de travail a été transféré à la société SENI le 20 mai 2014 puis, par avenant du 1er janvier 2016, à la société J.R.C, avec une reprise de son ancienneté. La société applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le 6 décembre 2017, le syndic de la résidence a informé le nouvel employeur de la perte de ce marché au 31 décembre suivant. Le 8 décembre, l'entreprise sortante a sollicité la communication de l'identité de l'entreprise entrante, afin de procéder au transfert des trois salariés affectés sur ce site, conformément aux dispositions conventionnelles. Par lettre du 2 janvier 2018, reçue le 5, l'entreprise sortante a été informée de ce que le marché était repris non par une entreprise de nettoyage mais par une association d'aide à l'insertion, ne relevant pas de la convention collective des entreprises de propreté. L'employeur a alors proposé deux affectations à la salariée, qui a refusé de signer chacun des avenants successifs. Après avoir été mise en demeure de se présenter à son poste de travail par lettres des 9 et 22 mars 2018, elle a été convoquée le 3 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du même jour, puis a saisi la juridiction prud'homale le 29 novembre suivant. Par jugement du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a requalifié sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes de : - 2 826,09 euros d'indemnité légale de licenciement, - 2 187,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 218,79 euros au titre des congés payés afférents, - 2 730,14 euros de rappel de salaire du 22 janvier au 5 avril 2018, outre 273,01 euros au titre des congés payés afférents, - 6 563,82 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat et a rejeté le surplus des demandes de la salariée. Le 28 mars 2019, la société JCB Propreté venant aux droits de la société JRC a interjeté appel de cette décision, notifiée le 5 mars. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2019, la société JRC-APR, nouvelle dénomination de la société JCB Propreté, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses condamnations et, statuant à nouveau, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2022 par voie électronique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour retard dans le paiement de ses salaires et en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 563,82 euros et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de : - 10 939,70 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 000 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février. MOTIFS La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. En l'occurrence, la salariée reproche à l'employeur de ne plus lui avoir versé de rémunération à compter du 22 janvier 2018, alors qu'elle se tenait à sa disposition, et une exécution déloyale de son contrat de travail en modifiant ses horaires. Elle soutient qu'il lui était impossible d'arriver à l'heure à son travail, compte tenu de l'éloignement géographique, que ce changement portait atteinte à son droit à la santé et au repos ainsi qu'à sa vie personnelle et familiale. Enfin, elle rappelle que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu nécessite l'accord du salarié et soutient qu'étant salariée à temps partiel et ses horaires étant contractualisés dans l'avenant du 1er janvier 2016, elle pouvait refuser la modification de ses horaires et lieux de travail. L'employeur conteste tout manquement. Selon l'avenant du 1er janvier 2016, la salariée devait effectuer un horaire hebdomadaire de 24,06 heures, réparties de la manière suivante : de 7 heures à 10 heures 31, les lundis et mercredis, de 7 heures à midi les mardis, jeudis et vendredis et de 7 heures à 10 heures les samedis. L'avenant contenait une clause selon laquelle la salariée 'reconnaît que la profession de la propreté, s'exerçant chez des clients et des lieux différents, la mobilité est nécessaire et indispensable' et accepter en conséquence 'de pouvoir être affectée sur tout autre chantier dans la zone géographique de [Localité 7] et les départements de la petite et grande couronne.' L'article 4, relatif à la modification de la répartition de l'horaire, stipule que la répartition ainsi fixée pourra être éventuellement modifiée, notamment en cas de perte de chantier, avec un délai de prévenance de 7 jours au moins avant la date à laquelle la notification doit prendre effet. Après la perte du marché, l'employeur lui a proposé le 10 janvier 2018 son affectation sur un site à [Localité 5], avec des horaires le matin et l'après-midi. Par lettre du 12 janvier, la salariée lui a reproché de ne pas lui avoir fourni de travail pendant 15 jours et l'a avisé de ce qu'elle travaillait également pour un autre employeur 'qui prend tout l'après-midi et je me vois donc contraint de devoir refuser ce nouveau poste. Merci de revoir les horaires'. Par lettre du 9 février 2018, l'employeur s'est engagé à rémunérer la période du 1er au 21 janvier 2018, a indiqué avoir 'retravaillé nos possibilités de mutation' en prenant en considération l'autre emploi occupé par la salariée et lui a soumis un nouvel avenant applicable à compter du 22 février 2019, pour une affectation à [Localité 5], avec les horaires de travail suivants : de 7 heures à midi, du lundi au vendredi. Il en résulte que l'employeur a respecté le délai de prévenance contractuel, qu'il a tenu compte de la seule contrainte évoquée par la salariée, à savoir son travail l'après-midi, et que, contrairement à ce qu'elle prétend, le second avenant n'emportait pas passage à un horaire discontinu. L'attestation de Mme [P], assistante de gestion, établit que la salariée n'a pas contacté la société que ce soit pour faire valoir d'autres contraintes que celle invoquée dans sa lettre du 18 janvier 2019, ou pour justifier ses absences. La salariée invoque une atteinte à sa vie familiale, sans produire le moindre élément en ce sens. S'agissant de l'atteinte alléguée à sa santé, l'employeur justifie que le trajet d'[Localité 6], où demeure la salariée, à [Localité 5] en transport en commun durait une heure et onze minutes, ce qui est une durée fréquente en région parisienne et ne revêt dès lors aucun caractère d'anormalité. Le changement d'affectation de la salariée, dans le même secteur géographique que son lieu de travail précédent, conformément aux stipulations de la clause de mobilité, sans modification de la durée mensuelle de travail ni de sa rémunération, ne caractérise aucun manquement de l'employeur, contraint de prévoir une nouvelle affectation à la salariée dans la mesure où un transfert conventionnel de son contrat de travail était impossible, à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. L'employeur reconnaît avoir cessé de rémunérer la salariée à compter du 22 janvier 2018. Le salaire étant la contrepartie du travail accompli, et la salariée ne justifiant pas du motif de son absence, l'absence de versement de la rémunération ne revêt aucun caractère fautif. Dès lors, la cour dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission et la déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, par infirmation du jugement. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles. La salariée, qui succombe, supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que la prise d'acte par Mme [M] [H] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ; - Déboute Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [M] [H] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736ab2a58162057dac6816
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