Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae9a58162057dac688f
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 2 195 000 €
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-138 N° RG 18/07611 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PKPE SA SURAVENIR * C/ M. [U] [X] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA SURAVENIR Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Monsieur [U] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Le 11 juillet 2008, M. [U] [X] a sollicité son adhésion au contrat collectif d'assurance proposé par le Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest auprès de la société Suravenir afin de garantir le remboursement d'un prêt de 21 950,00 euros en cas de décès, d'invalidité et d'incapacité temporaire totale de travail. Le 2 février 2011, M. [U] [X] a sollicité la prise en charge par la société Suravenir des échéances de ce prêt en raison d'une incapacité totale de travail. À compter du 3 mai 2011, la société Suravenir a réglé les mensualités de remboursement du prêt en lieu et place de M. [U] [X]. Le 5 octobre 2012, M. [U] [X] a fait l'objet d'un examen médical à la demande de la société Suravenir. Les 3 décembre 2012 et 3 janvier 2013, la société Suravenir a informé M. [X] qu'elle prononçait la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, faisant valoir que cet examen médical avait révélé qu'il n'avait pas répondu correctement et sincèrement au questionnaire de santé complété lors de sa demande d'adhésion. Le 8 janvier 2013, M. [X] a contesté cette décision au motif que l'incident de santé évoqué par la société d'assurance était sans rapport avec la pathologie à l'origine de son arrêt de travail. Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, la société Suravenir a fait assigner M. [U] [X] devant le tribunal d'instance de Nantes. Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal d'instance de Nantes a : - déclaré la société Suravenir irrecevable en sa demande, - déclaré M. [X] irrecevable en sa demande, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Suravenir aux dépens. Le 26 novembre 2018, la SA Suravenir a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2021, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable l'appel interjeté, - réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il : * l'a déclarée irrecevable en sa demande de voir condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 564,10 euros en répétition de la somme indûment versée, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2013, * l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [U] [X] irrecevable en sa demande d'exécution du contrat sous la forme du paiement des mensualités du prêt de novembre 2012 jusqu'au 1 er août 2013, Statuant à nouveau, - dire et juger son action en paiement soumise à la prescription quinquennale et par conséquent recevable, - débouter M. [X] de sa demande de voir juger que les sommes qu'il a perçues 'n'étaient pas indues en l'absence de fausse déclaration intentionnelle sur laquelle s'est fondée Suravenir pour prononcer unilatéralement la nullité du contrat d'assurance ', - dire et juger son action fondée et par conséquent condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 564,10 euros en répétition de la somme indûment versée, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2013 en application de l'ancien article 1153 du code civil, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés par la SCP Bazille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019, M. [U] [X] demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande de Suravenir irrecevable et a débouté la société Suravenir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - dire et juger que les sommes perçues par lui n'étaient pas indues en l'absence de fausse déclaration intentionnelle sur laquelle s'est fondée Suravenir pour prononcer unilatéralement la nullité du contrat d'assurance, - débouter la société Suravenir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre infiniment subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement sur deux ans en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, En tout état de cause, - déclarer irrecevable la demande selon laquelle la condamnation financière doit être assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2013 et, à tout le moins, la juger infondée, - condamner la société Suravenir la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Suravenir aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Suravenir explique avoir pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie ITT, à la suite d'un arrêt de travail de M. [X] pour lombalgies. Elle indique qu'elle a invité M. [X] à se soumettre à un examen médical pour vérifier l'évolution de son état de santé et que cet examen a révélé une évolution des douleurs lombaires de M. [X] depuis 2007 de sorte que ce dernier n'a pas répondu sincèrement au questionnaire de santé en 2008. La société Suravenir déclare que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun de 5 ans et non pas selon le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances. Elle rappelle que M. [X] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a jugé prescrite sa demande en paiement des mensualités du prêt et qu'ainsi la nullité du contrat d'assurance est un fait acquis. Elle demande le remboursement des sommes versées du 3 mai 2011 au 5 novembre 2012, soit 4 564,10 euros et soutient que M. [X] s'est d'ores et déjà octroyé des délais de paiement. En réponse, M. [X] avance que l'action de la société Suravenir est prescrite au visa de l'article L 114-1 du code des assurances. À titre subsidiaire, il estime qu'il n'a pas commis une fausse déclaration intentionnelle, que le lumbago de 2007 n'a donné lieu à aucun arrêt de travail ni traitement médical et n'est pas en relation avec la pathologie ayant conduit à la prise en charge par l'assureur des mensualités du prêt. Il précise que la demande relative aux taux d'intérêt est irrecevable faute d'explication dans les motifs des conclusions de l'assureur. Il signale sa situation financière et familiale pour demander des délais de paiement. - Sur la répétition de l'indu. L'article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Dans le cas présent, dans un courrier du 3 décembre 2012, la société Suravenir a fait savoir à M. [X] qu'en application de l'article L 113-8 du code des assurances, elle prononçait la nullité de contrat d'assurance en faisant état de réponses non sincères aux questions de la déclaration de santé rempli lors de l'adhésion au contrat. Elle a, dans un autre courrier du même jour, réclamé le paiement d'une somme de 4 564,10 euros au titre de la répétition de l'indu. M. [X] a contesté cette décision au-delà du délai de deux années, de sorte que, comme l'a relevé le premier juge, sa demande a été déclarée irrecevable. La prescription des demandes de M. [X] n'est pas contestée devant la cour. Ainsi la nullité du contrat d'assurance n'est plus contestable. L'action de l'assureur concerne une répétition d'indu qui résulte de la loi, à la suite de l'anéantissement rétroactif du contrat. Cette action ne résulte pas d'une stipulation du contrat d'assurance. Selon la jurisprudence, l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le droit commun applicable. La prescription biennale de l'article L 114-1 alinéa 1 n'est ainsi pas applicable aux demandes de la société Suravenir. Il convient d'appliquer la prescription telle que prévue par l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La société Suravenir a eu connaissance du rapport de l'expert mandaté le 14 novembre 1012 ; elle a assigné M. [X] le 30 septembre 2015. L'action de la société Suravenir n'est pas prescrite. Elle est ainsi recevable. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Des pièces du dossier il résulte que M. [X] a reçu indûment une somme de 4 564,10 euros. Contrairement aux écritures de M. [X], la demande de la société d'assurance sur les intérêts est explicitée. Elle est donc recevable. En application de l'article 1153-1 devenu 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La somme de 4 564,10 euros portent intérêts à compter du 1er février 2013, conformément à la demande de la société Suravenir. - Sur les délais de paiement. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [X] ne verse au dossier aucune pièce justifiant sa situation financière et n'explique pas selon quelles modalités il peut payer la somme précitée qui est due depuis plus de 9 années. En conséquence, M. [X] est débouté de sa demande en délais. - Sur les autres demandes. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Suravenir est déboutée de cette demande. Débouté en cause d'appel, M. [X] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M. [X] irrecevable en sa demande et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Juge la société Suravenir recevable en ses demandes ; Condamne M. [X] à payer à la société Suravenir la somme de 4 564,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 ; Déboute M. [X] de sa demande en délais de paiement ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile qui seronarticle L 113-8 du code des assurancesarticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 699 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurances.article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toarticle 2224 du code civil qui prévoit que les act
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Référence
62736ae9a58162057dac688f
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