Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274ba912799a9057d5dcdf1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 5 MAI 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 18/16594 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG2L [C] [A] C/ [G] [J] SARL [P] VIANDES Copie exécutoire délivrée le : 5 MAI 2022 à : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/01065. APPELANT Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [G] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [P] VIANDES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE Société [P] VIANDES, demeurant 933 Av. [Adresse 3] représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 prorogé au 5 mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M.[A] (le salarié) a été engagé par la SARL [P] Viandes (la société) d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet du 21 novembre 2005 de quatre mois, en qualité de boucher désosseur OQ, coefficient 140, moyennant un salaire brut de 2280 euros, puis par avenant du 5 avril 2006 en contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes. Par lettre du 27 octobre 2012 le salarié a démissionné de son emploi. Le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Nice le 12 avril 2013 d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes et de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires en sa qualité de boucher et d'heures supplémentaires en qualité de livreur. Par jugement du 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que la démission en date du 29 septembre 2012 est conforme et sans équivoque, - débouté Monsieur [C] [A] de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux entiers dépens, - débouté la SARL [P] Viandes de sa demande reconventionnelle. Le salarié a interjeté appel du jugement par acte déclaration du 18 octobre 2018 en visant expressément les chefs du jugement suivants : 'Appel est partiel et porte sur deux points. Monsieur [A] conteste le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice du 27 juillet 2018 (Répertoire Général numéro F 17/01065 et Minute numéro 18/00305) en ce que: il a été débouté de ses demandes liées au règlement d'heures supplémentaires et notamment: - Heures supplémentaires = 82.264 € (Treize (13) heures supplémentaires toutes les semaines, majoration de 25 % pour les huit (8) premières, majoration de 50 % pour les cinq (5) dernières x cinquante deux (52) semaines x cinq (5 ans) - Heures supplémentaires en qualité de Livreur = 30.085,12 € (Vingt-quatre (24) heures supplémentaires toutes les semaines, majoration de 25 % pour les huit (8) premières, majoration de 50 % pour les seize (16) dernières x cinquante deux 52 semaines x deux (2) ans) ; En ce qu'il a débouté de sa demande de condamnation de la SARL [P] VIANDES à la somme de 2.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [A] demande à la Cour de faire droit à ses demandes, à toutes éventuelles exceptions de procédure, d'annuler sinon d'infirmer et à tout le moins réformer le jugement attaqué selon l'argumentation qui sera développée ultérieurement l'ayant débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'article 700 du code de procédure civile'. Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2019 le conseiller de la mise en état a dit irrecevable la mise en cause de l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille et dit que la procédure d'appel reste valable à l'encontre de la SARL [P] Viandes ainsi que de son mandataire judiciaire. Par jugement du 23 mai 2018 le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [P] Viandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2019 M. [A], appelant, demande de : DECLARER l'appel partiel de Monsieur [C] [A] recevable et bien fondé REFORMER partiellement le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 27 juillet 2018. Statuant à nouveau: DIRE ET JUGER bien fondées et recevables les demandes présentées par Monsieur [A] Y faisant droit: DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a effectué de nombreuses Heures supplémentaires non réglées. En conséquence: FIXER AU PASSIF de la SARL [P] Viandes les sommes non réglées au titre des heures supplémentaires suivantes: - En qualité de Boucher - Désosseur 82.264 € (Treize (13) heures supplémentaires par semaine, majoration de 25 % pour les huit (8) premières, majoration de 50 % pour les cinq (5) dernières X cinquante-deux (52) semaines X cinq (5) ans) - En qualité de Livreur 30.085,12 € (vingt-quatre (24) heures supplémentaires par semaine, majoration de 25 % pour les huit (8) premières, majoration de 50 % pour les seize (16) dernières X cinquante-deux (52) semaines X deux (2) ans) CONDAMNER la SARL [P] Viandes au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens; DIRE que le CGEA-AGS devra garantir le paiement des condamnations. En toute hypothèse: DEBOUTER la SARL [P] Viandes de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et conclusions; CONDAMNER la SARL [P] Viandes au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2019 la société [P] Viandes et Maître [G] [J], es qualité de mandataire judiciaire, intimés, demandent de : DONNER ACTE à M. [A] de ce qu'il entend que soit confirmé le jugement dont appel concernant sa démission jugée non équivoque et donc l'ayant débouté de ses demandes au titre d'une prétendue prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes au titre de prétendues heures supplémentaires effectuées et non rémunérées par la SARL [P] Viandes dans le cadre de ses fonctions de boucher désosseur, En conséquence, Le DEBOUTER de sa demande à hauteur de 82.264 € euros à titre de rappel de salaire, DIRE ET JUGER que M. [A] n'a jamais exercé ces fonctions pour le compte de la société [P] Viandes, et n'a donc jamais effectué de quelconques heures supplémentaires à ce titre En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel de ce chef, DEBOUTER M. [A] de sa demande à hauteur de 30.085,12 € à titre de rappel de salaire, Vu le caractère particulièrement abusif de la procédure ainsi diligentée par M. [A], Le CONDAMNER à verser à la SARL [P] Viandes la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, distraits au profit de Maître Cecile Antelmi, Avocat au Barreau de Nice, conformément à l'article 699 du CPC. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2021. Par arrêt avant-dire droit du 2 décembre 2021 la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 janvier 2022. SUR CE A titre préliminaire la cour constate que l'appel est limité aux demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et que les parties conviennent que la cour n'est pas saisie de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce le salarié présente deux demandes distinctes et fait ainsi valoir d'une part qu'il a accompli durant la relation contractuelle en sa qualité de boucher-désosseur 48 heures par mois, soit 13 heures supplémentaires par semaine, d'autre part qu'il a en outre exercé des heures supplémentaires en effectuant des livraisons qui n'entraient pas dans le champ contractuel. 1° sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses fonctions de boucher-désosseur Le salarié fait valoir qu'il travaillait du lundi au samedi de 4h à 12 heures soit huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, soit 6 jours par semaine du lundi au samedi, et qu'il n'était rémunéré que pour trente-cinq heures. Le salarié souligne que la société n'a pas déféré à la sommation de produire les éléments issus de la vidéo surveillance dont elle était équipée depuis le 1er juillet 2009 qui aurait permis de vérifier les horaires effectués. Il produit : - deux écrits de M. [P], gérant de la société, le premier correspondant à un document à entête de la société adressé en télécopie à un service Police-Gendarmerie le 20 avril 2006 par lequel il indique 'je soussigné P. [P] atteste embaucher M. [A] [C] à 4h00 le matin. Si retard, pénalité d'absence', le second une attestation de [R] [P] du 13 juillet 2007 par laquelle il 'atteste par la présente employer Monsieur [A] [C] en qualité de boucher depuis le 05.12.2005 et confirme ses horaires de travail du lundi au samedi à partir de 4h00"; - une attestation de [W] [P], directeur de la SARL [P] Viandes, qui certifie le 20 janvier 2009 'que Monsieur [A] [C] est bien employé au sein de notre société, en tant que boucher du lundi au samedi et qu'il quitte son poste tous les jours à 12h'; - deux bulletins de salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2012; - les attestations de salariés de l'entreprise : -M [L], boucher du 12 mai au 30 septembre 2008 qui déclare 'Nous faisions les mêmes horaires de Travail, soit 4h00 du matin à 12h00 l'après midi du lundi au samedi pour une période hebdomadaire de Travail de 48h00. Je n 'ai pas voulu faire une procédure judiciaire pour mes heures supplémentaires de travail non payées par manque de temps'; - Mme [O], salariée du 28 août 2006 au 31 janvier 2012 : 'lorsque je prenais mon poste à 4h00 du matin, une semaine sur deux, du lundi au samedi, M. [A] arrivait en même temps que moi et nous finissions à 12h'; -M. [E], ouvrier boucher de 2005 à 2007 : 'nous avions les mêmes horaires de travail du lundi au samedi de 4h00 du matin jusqu'à 12h00. Pour une période hebdomadaire de 48h00"; -M. [V], chauffeur-livreur: 'embauché...du 2 juillet au 24 novembre 2012 ...comme chauffeur livreur et pendant un moi et demi de 4h00 à 8h00 comme remplacement au sou vide et d'avoir travaillé avec le boucher [A] [C] et tout l'équipe de boucher au complete et atest que tous comans à 4h00 et me disser tous qui fini à 12h00. J'ai jamais vu [A] [C] commenser apre 4h00" ; - M. [K], salarié d'avril 2003 à 2010: 'nous faisons les mêmes horaires de travail, soit de 4h le matin à 12h l'après-midi, du lundi au samedi pour une période hebdomadaire de 48h...M.[A] a été toujours à l'heure 4.00 h à 12.00h'; -M. [S], chauffeur : 'mes horaires de travail officiels étaient du lundi au samedi de 6h00 à 12h00.... quand je ramenais la voiture à la zone industrielle au moins à 12h midi je constatais la présence systématique de Monsieur [A] sur son lieu de travail' -M.[N] 'en 2005 avec [F] du lundi au samedi 4heures le matin à 12h00 ou plus'; -M. [X], chauffeur en 2008 'mes horaires ...étaient du lundi au samedi de 7h à 12h même si je terminais plus tard. Quand je ramenais la voiture à la zone industrielle au moins à midi 12.00 je constatais la présence systématique de M. [A] [C]'. - les attestations de salariés d'autres entreprises : -M. [D], salarié du 12 janvier 2009 au 1er décembre 2010 de la société Greg Meat Tranding partageant les mêmes locaux que la société dans la zone industrielle du [Localité 4] à [Localité 5], qui déclare 'avoir vu travailler Monsieur [C] [A] tous les jours, soit de 4h du matin à 12h de l'après-midi du lundi au samedi pour une période hebdomadaire de 48h00' ainsi que 'je travaille pour GMT du lundi au vendredi sur le site [Localité 4] [Localité 5] et je voyais M. [A] [C] et le samedi matin en encaissement clientèle et je remonte les chèques à [Localité 5] [Localité 4] le samedi matin et je voyais Monsieur [C] [A] à son poste de travail chez [P] Viandes en fin de matinée' ; - M. [Z], chauffeur livreur chez Sud Froid Distribution de 2003 à 2010 et de 2011 à 2012, qui déclarait 'avoir toujours vu M. [A] [C] présent sur les lieux de son travaille à [Localité 5] chez [P] Viandes entre 4h et 6h du matin...quand j'arrivais pour faire la livraison, j'allais les chercher dans le laboratoire... avec toutes les livraisons que j'ai fait chez [P] [U] je l'ai toujours vu sur son lieu de travail'. La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. A ces éléments, la société fait valoir que : - le salarié n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et n'en a d'ailleurs jamais revendiqué l'existence en sept ans de relation de travail; - elle n'est pas en mesure de produire les éléments de la vidéo-surveillance dont les images ne peuvent conformément à la réglementation être conservées plus d'un mois; - lorsque le salarié commençait son poste à 4h il terminait à 10h et lorsqu'il commençait à 6h il terminait à 12h ce que ne contredisent pas les attestations émanant de l'employeur qui se limitent à rapporter pour les deux premières qu'il commençait son travail à 4h et pour la troisième qu'il exerçait ses fonctions jusqu'à 12 h; - M. [M], délégué du personnel atteste que 'ce Monsieur ne faisait aucune heure supplémentaire, bien au contraire'; - M. [H], responsable de l'atelier, qui atteste que 'je peux affirmer car c'est moi-même qui donne les horaires que M. [A] ne faisait aucune heure supplémentaire, car en voulant lui payer, il disait 'qu'il en avait rien à foutre' et partait sans rien demander à personne! J'ai du lui adapter ses horaires du sois disant à plusieurs arrestations de la gendarmerie le matin à son encontre donc il commençait soit à 4h pour finir à 10h soit à 6h pour finir à 12h et toujours avec 15 à 30 min de retard'; - M. [I], responsable de société Reynaud/ CM-Viandes, atteste que depuis 2012 'M. [A] venait tous les jours pour commander de la viande pour plusieurs clients en Italie ... et aussi pour son compte personnel qu'il payait toujours en cash, il venait soit le matin à 3h/3h30 pour passer ses commandes et revenait récupérait la marchandise vers 10h30, soit le matin vers 5h/5h30 et revenait plus tard vers 12h/12h30 il récupérer la marchandise dans sa voiture personnel de marque Nissan.....il me demandait toujours du travail pour faire des heures supplémentaires au début, puis il me proposait 'ses services' pour qu'on l'embauche dans notre équipe...finalement M. [A] a été embauché début novembre 2012" - les attestations produites par le salarié, par étapes successives et dont la rédaction apparaît identique, établies plusieurs années après, sont de pure complaisance et dénuées de valeur probante en ce que : -celles qui émanent d'anciens salariés rapportent l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées par eux-mêmes et le salarié, alors qu'aucun n'a curieusement jamais revendiqué de telles heures et que certains ont travaillé dans la société à plusieurs reprises comme en atteste le registre du personnel (M. [L], M. [E], M.[N]); - plusieurs attestants ne peuvent avoir été valablement témoins des horaires qu'ils rapportent (M. [V] ne travaillait selon ses propres dires que de 4h à 8h - Mme [O] travaillait dans les bureaux à l'étage et non à l'atelier de découpe au sous-sol- M. [X] effectuait des livraisons et ne commençait qu'à 7h - M. [Z] n'effectuait que des livraisons ponctuelles pour le compte d'une autre société - l'attestation de M. [D], salarié d'une autre société, est contredite sur ses jours et horaires de travail par l'attestation produite de son employeur) . La cour relève qu'alors que le contrat de travail se limite à renvoyer 'à l'horaire en vigueur dans l'entreprise', la société ne produit aucun planning ni surtout d'élément issu d'un système de contrôle du temps de travail de nature à vérifier l'alternance horaire qu'il allègue et le respect de la durée légale du travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs contraires à ceux apportés par le salarié. La cour dit en conséquence que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais à un nombre inférieur à ce qu'il prétend au vu du calcul qu'il opère en multipliant 13 heures par semaine sur cinquante deux mois et cinq ans. Ainsi tenant compte de la période concernée dans les limites de la prescription, des périodes de congés payés et des temps de pause légaux dont le salarié ne soutient pas avoir été privé, des éléments issus des témoignages dont la cour ne peut extrapoler les données à d'autres périodes que celles qu'elles concernent et qui en l'état sont parcellaires, la cour fixe à la somme de 23 000 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 2 300 euros de congés payés afférents. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 23 000 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de 2300 euros de congés payés afférents 2° sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en qualité de livreur En l'espèce le salarié fait valoir qu'en plus des heures accomplies comme boucher-désosseur, la société lui a attribué la qualité de responsable commercial et qu'il a effectué dans ce cadre à compter de début de 2011 des livraisons avec son véhicule personnel à raison de deux heures par jour du lundi au samedi, soit 12 heures supplémentaires non rémunérées par semaine, concernant des clients principalement italiens pour lesquels la société n'émettait pas de facture. Il souligne qu'il exerce d'ailleurs au service d'un nouvel employeur une fonction de boucher commercial, similaire à celle qu'il exerçait pour la société mais pour laquelle il est cette fois rémunéré. Il produit les éléments suivants : - des photocopies d'une carte de visite professionnelle à l'entête de [P] Viandes et au nom d'[F] (rédigée intégralement en italien); - des fiches d'encaissement clients mensuelles à l'entête de [P] Viandes dont la date d'établissement n'est pas systématiquement renseignée, récapitulant des ventes portant mention du jour et du mois, du nom du client, du numéro de facturation et du montant, avec l'apposition d'un cachet 'payé' signé et pour certaines la mention complémentaire de paiements en espèces ou en chèque sans numéro correspondant; - les attestations ci-dessus retranscrites; - son contrat de travail avec la SAS Bonventre Viandes Distribution (BVD) en qualité de boucher préparateur apporteur d'affaires du 2 septembre 2013; - quatre attestations de travail de la société BVD du 4 janvier 2014, du 2 septembre 2014, du 27 novembre 2015, du 5 avril 2018 définissant ses fonctions et responsabilités, louant ses qualités professionnelles et relationnelles dont il ressort notamment que le salarié 'en plus de son travail de préparateur en boucherie, suit un petit portefeuille client tant au niveau des commandes que des encaissements', 'son portefeuille client ne cesse de croître', 'son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter et ses clients sont très contents de lui'; - ses bulletins de paie de la société BVD faisant apparaître l'emploi de boucher commercial et faisant figurer une rémunération variable sur chiffre d'affaires; - une carte de visite professionnelle à l'entête BVD au nom d'[F]. La cour relève que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du salarié repose d'abord sur la revendication de l'exercice d'une fonction distincte et supplémentaire de responsable commercial, ce que la société conteste. Or au soutien d'attributions de responsable commercial, la seule production d'une carte de visite dont les conditions d'élaboration ne sont pas déterminées est insuffisante à le démontrer, et aucune des attestations qu'il verse n'en fait mention pas plus qu'elles ne rapportent d'autres heures de travail que celles déjà revendiquées dans son emploi de boucher et accomplies dans l'atelier de la société. Et l'exercice d'une telle fonction auprès d'un employeur postérieur est sans pertinence sur l'appréciation du poste qu'il occupait dans la société intimée. Quant aux fiches d'encaissement clients, non seulement elles ne renseignent pas sur des déplacements pour des commandes ou livraisons mais rien ne les rattache au salarié, y compris la signature apposée sur le cachet 'Payé' au regard de celle figurant sur les documents contractuels. Les éléments du dossier ne rapportent pas davantage que la société ait confié au salarié une mission supplémentaire de livraison en lien avec son emploi. Ainsi dès lors le support de sa prétention à un rappel de salaire pour heures supplémentaire n'est pas établi, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la garantie du CGEA Dès lors que par ordonnance d'incident du 4 juillet 2019 la mise en cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille a été déclarée irrecevable, la cour dit, en ajoutant au jugement déféré, que la demande de garantie du salariée doit être rejetée. Sur les dispositions accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposés en première instance et en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000€ et déboutée de sa demande à ce titre. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur qui succombe en partie. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies en qualité de livreur, Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL [P] Viandes à verser à M. [A] la somme de 23 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses fonctions de boucher-désosseur et de 2 300 euros de congés payés afférents, Rejette la demande de garantie par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, Condamne la SARL [P] Viandes à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, Condamne la SARL [P] Viandes aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile il est éqarticle 699 du CPC.Article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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6274ba912799a9057d5dcdf1
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