Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb292799a9057d5dce6b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 87 960 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 05 MAI 2022 ARRÊT DE CADUCITÉ N° 2022/171 N° RG 20/09745 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMAY S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC C/ [G] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathieu JACQUIER Me Marilyne MOSCONI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 Septembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° E18-25.997, qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 370 du 25 Octobre 2018, enregistré sous le n° RG 16/9930 rendu par la 8ème Chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 9 mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/771. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE), agissant poursuites et diligences de son président du directoire, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant DEFZENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]) représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre du 24 mars 2006, acceptée le 18 avril 2006, contrat réitéré par acte notarié du 5 juillet 2006, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, désormais dénommée Caisse d'Epargne CEPAC, a consenti à la SCI Arabesques, représentée par son gérant, M. [D] [F], un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à la Ciotat, d'un montant de 295.000 euros, au taux fixe de 3,98 %, remboursable en 240 mensualités. Au titre des garanties de ce prêt, par actes sous seing privé du 18 avril 2006, M. [D] [F] et M. [G] [C] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 383.500 euros et pour une durée de 288 mois. La SCI Arabesques ayant cessé de régler les échéances le 15 juin 2009, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, par courriers recommandés du 4 novembre 2009, a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant courriers recommandés du 18 novembre 2009. Le 13 septembre 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière. Suivant jugement d'orientation du 8 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé la vente amiable du bien, et fixé le prix en deçà duquel il ne pourrait être vendu à la somme de 200.000 euros net vendeur. La vente, intervenue dans ce cadre, n'a cependant pas permis de solder la totalité des sommes dues. Entre-temps, par actes du 9 janvier 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a fait assigner en paiement M. [D] [F] et M. [G] [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 9 mai 2016, ce tribunal : ' a déclaré recevable l'action en paiement introduite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à l'encontre de [G] [C] et de [D] [F] en ce qu'elle a intérêt pour agir, ' a déclaré irrecevable l'action introduite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à l'encontre de [G] [C] et de [D] [F] suivant assignation en date du 9 janvier 2015 en ce qu'elle est prescrite, ' s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers formée par [G] [C], ' a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à verser à [D] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à verser à [G] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a rejeté la demande formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a rejeté toute autre demande, ' a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens. Suivant déclaration du 30 mai 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : ' confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, évoquant sur la demande de radiation au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ' débouté M. [G] [C] de sa demande de radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, y ajoutant, ' condamné la Caisse d'Epargne CEPAC à payer à M. [G] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Caisse d'Epargne CEPAC à payer à M. [D] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Caisse d'Epargne CEPAC aux entiers dépens, ' rejeté toutes autres demandes. La Caisse d'Epargne CEPAC a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a : ' cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en paiement de la société Caisse d'Epargne CEPAC à l'encontre de MM. [C] et [F] en ce qu'elle a intérêt à agir, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ' remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, ' condamné MM. [C] et [F] aux dépens. Suivant déclaration du 12 octobre 2020, la SA Caisse d'Epargne CEPAC a saisi la cour de renvoi. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour a : ' constaté l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne M. [D] [F], ' dit que, dans les rapports entre l'appelante et ce dernier, chacune de ces parties conservera la charge de ses frais et dépens, l'instance se poursuivant entre la SA Caisse d'Epargne CEPAC et M. [G] [C], ' ordonné la réouverture des débats, ' invité les parties à s'expliquer au regard notamment des dispositions des articles 1037-1, 905 et suivants du code de procédure civile, ' renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2022 à 14 heures, ' réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives après la réouverture des débats déposées et notifiées le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de : - déclarer valable le procès-verbal de signification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi signifié par Me [E], huissier de justice à [Localité 5], à M. [G] [C] le 9 février 2020, en conséquence, - rejeter la demande de nullité de ce procès-verbal de signification formulée par M. [G] [C], - rejeter la demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi formulée par M. [G] [C], - déclarer cette déclaration de saisine valable, - déclarer valables les procès-verbaux de signification de ses conclusions et pièces à M. [G] [C] par Me [E], huissier de justice à [Localité 5], le 5 janvier 2020 et par Me [A] [B], huissier de justice à [Localité 5], le 4 mars 2021, - en conséquence, rejeter la demande de nullité de ces procès-verbaux de signification formulée par M. [G] [C], - déclarer recevables les conclusions et pièces signifiées à M. [G] [C], - à défaut, se reporter aux moyens et prétentions développés par elle dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt cassé par la Cour de cassation, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 mai 2016 en ce qu'il a déclaré recevable son action à l'encontre de [G] [C] et en ce qu'elle a intérêt à agir, - le confirmer également en ce qu'il a dit que la prescription applicable est la prescription quinquennale, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a déclaré irrecevable l'action introduite par elle à l'encontre de [G] [C] et de [D] [F] suivant assignation en date du 9 janvier 2015 en ce qu'elle est prescrite, - l'a condamnée à verser à [D] [F] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à verser à [G] [C] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté la demande formée par elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté la demande formée par elle afin que [D] [F] et [G] [C] soient condamnés à lui verser 246.063,47 euros avec intérêts conventionnels majorés au taux de 6,98 % à compter du 31 juillet 2015 et jusqu'à complet paiement, - l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal, - retenir que son action à l'encontre de [G] [C] n'est pas prescrite et est, en conséquence, recevable, - débouter M. [G] [C] de sa demande tendant à voir juger que la remise de dette accordée à M. [D] [F] l'aurait libéré de tout engagement et à voir déclarer son action à son encontre irrecevable, - condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 168.821,61 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 11 décembre 2020 et jusqu'à complet paiement, subsidiairement, si, par extraordinaire, il était retenu un manquement de sa part à l'obligation d'information annuelle des cautions, - condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 50.879,60 euros, outre les intérêts au taux légal et ce, du 11 décembre 2020 jusqu'à complet paiement, dans tous les cas, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [C] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Mathieu Jacquier, avocat associé de la SCP d'avocats Jacquier et Associés qui en a fait l'avance sur son affirmation de droit. Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats notifiées et déposées le 21 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [C] demande à la cour de : à titre principal, - prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration de saisine délivré par exploit en date du 9 février 2021 qui comporte une irrégularité lui faisant grief, - prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 12 octobre 2020 par la société Caisse d'Epargne CEPAC faute de lui avoir été signifiée dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, - déclarer irrecevables les conclusions de la société Caisse d'Epargne CEPAC, - juger que le jugement rendu le 9 mai 2016 a force de chose jugée, - condamner en tout état la société Caisse d'Epargne CEPAC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la déclaration de saisine n'était pas considérée comme caduque, - ordonner le retrait des conclusions de la Caisse d'Epargne CEPAC qui n'ont pas été notifiées à la cour d'appel dans le délai de deux mois de la déclaration de saisine du 12 octobre 2020 et qui ne lui ont jamais été notifiées dans ce même délai ou dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, - débouter la Caisse d'Epargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 9 mai 2016 en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse d'Epargne CEPAC irrecevable comme prescrite, - juger que la Caisse d'Epargne CEPAC a indiqué que sa créance au titre du prêt immobilier a été intégralement réglée, - juger que la Caisse d'Epargne CEPAC ne détient pas de créance à l'encontre de la caution et n'a donc pas intérêt à agir à son encontre, - juger l'action de la Caisse d'Epargne CEPAC prescrite sur la base de l'article 2224 et de l'article 2243 du code civil, - juger que la remise de dette accordée à l'associé unique de la SCI Arabesque par renonciation de le poursuivre sur ses parts est une remise à la SCI Arabesque, SCI transparente et a libéré l'autre caution à savoir lui, par conséquent : - déclarer irrecevable l'action de la Caisse d'Epargne CEPAC à son encontre, - débouter la Caisse d'Epargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse d'Epargne CEPAC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Mosconi, avocat au barreau de Marseille, sous son affirmation de droit, à titre très subsidiaire, - débouter la Caisse d'Epargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au regard du caractère disproportionné de son engagement de caution au moment de la signature de l'acte de prêt et au surplus au moment où la caution est appelée c'est-à-dire en 2015, - prononcer à tout le moins la déchéance des intérêts conventionnels, - débouter la Caisse d'Epargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions afférant à la demande de le condamner à lui verser la somme de 109.718,90 euros au titre des intérêts conventionnels de retard sur échéances et intérêts sur capital restant dus ainsi qu'à lui verser les intérêts au taux contractuel sur la base de la somme de 246.063,47 euros, à tout le moins, - réduire à titre de clause pénale la somme de 18.304,70 euros et ramener celle-ci à l'euro symbolique, - ordonner que le montant des sommes dues par lui ensuite du versement effectué par M. [F] au regard de la transaction signée entre ce dernier et la CEPAC ne saurait être supérieur à la somme de 32.574,90 euros ou à tout le moins de 50.879,60 euros dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de réduction de la clause pénale et sans jamais dépasser la somme de 168.821,61 euros, - débouter la Caisse d'Epargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la Caisse d'Epargne CEPAC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Mosconi, avocat au barreau de Marseille, sous son affirmation de droit. MOTIFS Des pièces aux débats, il résulte que la SA Caisse d'Epargne CEPAC, qui a saisi la présente cour de renvoi suivant déclaration de saisine du 12 octobre 2020 portant notamment mention en qualité d'intimé de M. [G] [C] domicilié [Adresse 2], a, suite à l'avis de fixation de l'affaire à bref délai au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui lui a été adressé par le greffe le 8 février 2021, fait, le 9 février 2021, signifier cette déclaration de saisine à M. [G] [C], chez M. [S] [C], [Adresse 3]. Bien que reconnaissant l'erreur par elle commise, qu'elle indique n'être pas intentionnelle, l'appelante soutient que le délai de 10 jours prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine a donc bien été respecté, que la validité du procès-verbal de signification de ladite déclaration, à une adresse où figurait encore le nom de M. [G] [C], ne saurait être contestée et ce d'autant moins que ce dernier ne justifie valablement d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors qu'il a obtenu la réouverture des débats et a finalement été mis en mesure de constituer avocat et de se défendre au fond. Cependant, l'intimé, qui rappelle n'avoir pu intervenir aux débats antérieurement à l'arrêt du 24 juin 2021 et n'avoir notamment pas été en mesure de discuter des moyens échangés entre la SA Caisse d'Epargne CEPAC et M. [D] [F], fait à juste titre valoir le grief résultant pour lui de son absence de constitution et de conclusions dans le cadre de l'instance initiée par la déclaration de saisine, en raison de la signification faite à une adresse que l'appelante savait parfaitement n'être pas la sienne ainsi qu'il ressort, outre de la dite déclaration ainsi que des décisions précédentes, d'un procès-verbal de signification délivré, à la requête de la banque, le 5 janvier 2021, à cette même adresse, par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que, comme le relève M. [G] [C], elle produit elle-même aux débats. L'acte de signification du 9 février 2021 étant donc entaché de nullité, il ne peut qu'être constaté que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation n'a jamais été signifiée par la SA Caisse d'Epargne CEPAC à l'intimé dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Dès lors, par application de ce texte, doit être relevée la caducité de la déclaration de saisine du 12 octobre 2020. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Constate la caducité de la déclaration de saisine du 12 octobre 2020, Condamne la SA Caisse d'Epargne CEPAC à payer à M. [G] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile qui lui aarticle 2243 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6274bb292799a9057d5dce6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel