Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc432799a9057d5dcfd8
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
SA/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL AVELIA AVOCATS - la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DODD Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle Arrêt N° 497 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 29 Octobre 2020, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 08 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE : I - M. [D] [G] né le 19 Décembre 1959 à BLOIS (41000) 40 rue Nationale 41700 CHEMERY - Mme [R] [P] épouse [G] née le 18 Mai 1954 à JALLANS (28200) 40, rue Nationale 41700 CHEMERY Représentés par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 11/03/2019 DÉFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle II - Mme [K] [Y] née le 27 Octobre 1989 à LE BLANC (36300) 6 allée des Sablières 36300 LE BLANC Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 28 Mars 2022 05 MAI 2022 N° /2 La Cour étant composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. [W] Mme [N] *************** Assistés de Mme MAGIS, Greffier. *************** Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 05 Mai l'arrêt dont la teneur suit. ************** Exposé : Selon acte authentique en date du 11 juillet 2016, Madame [Y] a fait l'acquisition auprès de Monsieur et Madame [G] d'un terrain situé sur la commune du BLANC (36), situé au lieu-dit «Les Pieds Froids», cadastré section BP 78, BP 79 et BP 196, moyennant un prix de 4 000 €. Selon acte d'huissier en date du 21 décembre 2016, Madame [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Châteauroux Monsieur et Madame [G], au visa de l'ancien article 1116 du Code civil, en vue de l'annulation de la vente intervenue avec condamnation des vendeurs à lui rembourser le prix de vente de 4 000 €, outre la somme de 750 € à titre de frais accessoires à la vente ainsi qu'une indemnité de 1000 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Châteauroux a : - Annulé la vente passée par devant Maître [B], notaire à LE BLANC, en date du 11 juillet 2016, entre Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] et Mademoiselle [K] [Y] d'un terrain situé à LE BLANC (36), pour un prix de 4.000 Euros, Lieudit 'Les Pieds Froids', cadastré Section BP 78, BP 79 et BP 196, - Condamné Monsieur et Madame [G] à restituer à Madame [Y] le prix de vente de 4.000 €, ainsi que 750 € au titre des frais d'achat, - Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, - Dit que Madame [Y] devra restituer les lieux dans le mois suivant la restitution du prix de vente, - Débouté Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts, - Ordonné la publication du jugement au Service de la publicité foncière de Châteauroux, - Alloué à Madame [Y] une indemnité de 1 250 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 mars 2019. Par arrêt en date du 29 octobre 2020, la cours de céans a : - Confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Y ajoutant, - Dit que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [G]. Le 28 mars 2022, [K] [Y] a déposé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt. Elle fait valoir que le service de la publicité foncière de Châteauroux lui a notifié le 27 août 2021 un refus de publication des décisions. Par message RPVA du 8 avril 2022, le conseil de Monsieur et Madame [G] a indiqué qu'il ne comprenait «pas bien la nécessité de rectifier le dispositif de l'arrêt qui [lui] apparaît très clair au regard du jugement». SUR QUOI : Il résulte de l'article 462 alinéa premier du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Selon le troisième alinéa de ce même texte, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, Madame [Y] produit le refus de publication de la décision de la part des services de la publicité foncière de Châteauroux le 27 août 2021 au motif de l'incomplétude des mentions relatives à la vente annulée par le premier juge dont la décision a été confirmée purement et simplement par l'arrêt du 29 octobre 2020. Il conviendra donc, aux fins de permettre la publication foncière, de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 (numéro RG 19/00313), en y ajoutant les précisions requises. PAR CES MOTIFS : La cour, - Complète le dispositif de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 (numéro RG 19/00313), en y ajoutant la précision suivante : «Rappelle que la vente annulée a été passée par devant Maître [I] [B], notaire à Le Blanc, selon acte en date du 11 juillet 2016, publié au service de la publicité foncière de Châteauroux 2 le 18 juillet 2016, volume 2016 P, numéro 917, portant vente d'un terrain situé à Le Blanc (36) pour un prix de 4 000 €, lieu-dit «Les Pieds Froids», cadastré section BP 78, BP 79 et BP 196, entre, d'une part, [K] [Y] née le 27 octobre 1989 à Le Blanc (36 300), acquéreur, et, d'autre part, [D] [G], né le 19 décembre 1959 à Blois (41000) et [R] [G] née le 18 mai 1954 à Jallan (28200), vendeurs, qui l'avaient eux-mêmes acquis de Monsieur et Madame [Z] selon acte de Maître [I] [B] notaire à Le Blanc en date du 7 septembre 2009, publié au service de la publicité foncière de Le Blanc le 7 septembre 2009, volume 2009 P, numéro 1298», - Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt complétif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1116 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6274bc432799a9057d5dcfd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel