Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc592799a9057d5dd012
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 97 500 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2DG ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 22 Juillet 2021 - RG n° 11-20-0220 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [I] [G] [U] [Y] né le 18 Février 1951 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [V] [P] [X] épouse [Y] née le 16 Août 1971 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 14] représentés par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me BESSON, avocats au barreau de CAEN MENAFINANCE C/O CONSUMER FINANCE [Adresse 13] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal non comparante, bien que régulièrement convoquée DIAC SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal SIPE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal COFIDIS [Adresse 15] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. BESNARD [Adresse 18] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal DOMOFINANCE C/O NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 9 juillet 2018, M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 28 septembre 2018, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Cherbourg-en-Cotentin a vérifié en partie les créances déclarées à la procédure de surendettement des époux [Y] et fixé les montants suivants : - la créance détenue par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (Crédit agricole de Normandie) au titre du prêt immobilier n° 0082135153 à la somme de 306.127,10 euros, - la créance détenue par le Crédit agricole de Normandie au titre du crédit à la consommation n°73081327587 à la somme de 298 euros, - les créances du Crédit agricole de Normandie correspondant aux soldes de deux comptes courants des débiteurs aux sommes de 126 euros et 51,06 euros. Par décision du 3 mars 2020, la commission a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 284 mois, au taux maximum de 0,87%, en retenant des mensualités de remboursement de : - 20.169,44 euros au titre du premier mois, - 1.253,93 euros, du 2ème au 25ème mois, - 1.223,02 euros, du 25ème mois au 284ème mois. Les époux [Y] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, principalement : - déclaré le recours formé par M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] recevable en la forme ; - reçu sur le fond le recours formé par M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] ; - suspendu, pour une durée de 24 mois à compter du jugement, l'exigibilité des créances à l'égard de M. [I] [Y], né le 27 février 1951 et de Mme [V] [X] épouse [Y], née le 16 août 1971, demeurant tous deux [Adresse 7] ; - dit que pendant cette suspension, les sommes dues ne seront pas productives d'intérêt ; - dit qu'à échéance, il appartiendra à M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de leur domicile ; - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ; - rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] par les créanciers visés par les mesures, dont la liste est annexée au jugement ; - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande de condamnation de M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par le Crédit agricole de Normandie le 28 juillet 2021. Par courrier électronique du 11 août 2021 adressé au greffe de la cour, le Crédit agricole de Normandie a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue au greffe le 28 janvier 2022, la Direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 16] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que sa créance à l'encontre des débiteurs a été soldée. A l'audience du 21 février 2022, le Crédit agricole de Normandie est représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : Recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en son appel, Infirmer le jugement du 22 juillet 2021 dans toutes ses dispositions, Confirmer la décision de la commission de surendettement du 3 mars 2020 fixant un plan d'apurement du passif des époux [Y] par 284 mensualités de remboursement au taux maximal de 0,87% à 20.169,44 euros le premier mois, 1.253 euros du 2ème au 25ème mois, puis de 1.223,02 euros du 26ème mois au 284ème mois. Au soutien de ses prétentions, le Crédit agricole de Normandie fait valoir que les mesures de suspension de l'exigibilité des créances et de réduction du taux d'intérêt ordonnées par le premier juge ne sont pas justifiées au vu des revenus perçus et de l'étendue du patrimoine des débiteurs. L'appelante précise que les débiteurs disposent d'un patrimoine immobilier important, composé de leur résidence principale dont la valeur est estimée à un montant de 450.000 euros et d'une épargne à hauteur de 26.900 euros ; que par ailleurs M. [Y] est propriétaire indivis d'un terrain estimé à 18.000 euros et d'un bien immobilier évalué à 90.000 euros, au titre d'une indivision successorale. Le créancier fait observer que M. [Y] a perçu au cours de l'année 2021 une somme de l'ordre de 20.000 euros au titre d'un acompte de la succession de sa mère et plusieurs autres virements à hauteur de 13.750 euros le 14 juin 2021, 10.500 euros le 3 décembre 2021, 6.250 euros le 16 décembre 2021. L'appelante indique que l'analyse des comptes bancaires des débiteurs fait ressortir que ces derniers ont touché au cours des années 2020 et 2021 des revenus annuels de l'ordre de 40.000 euros, composés notamment de la pension de retraite de M. [Y], des salaires perçus par Mme [Y] et des montants versés en considération des activités de location de chambre d'hôtes via la plate-forme Booking. S'agissant de la diminution des revenus fonciers des débiteurs, le Crédit agricole de Normandie admet que le secteur de l'hôtellerie a été touché par la crise sanitaire, mais estime que cette situation a été ponctuelle et qu'elle ne saura perdurer, l'activité ayant repris au cours de l'été 2021, comme en témoigne le taux d'occupation des chambres d'hôtes des époux [Y]. Enfin, l'appelante fait observer que la durée du moratoire octroyé aux débiteurs est supérieure au délai de 6 mois demandé en première instance par les intéressés. Les époux [Y] sont représentés par leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg en date du 22 juillet 2021, En conséquence, Débouter le Crédit agricole de Normandie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner le Crédit agricole de Normandie aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de confirmation de la mesure de suspension de l'exigibilité des créances, les époux [Y] expliquent que les incertitudes liées aux conséquences de la crise sanitaire sont toujours d'actualité et que les raisons ayant conduit le tribunal à leur accorder le moratoire de 24 mois perdurent. Les débiteurs font ainsi état de la diminution de leurs revenus fonciers suite à une réduction de l'activité de location des chambres d'hôte due aux différentes mesures de restrictions sanitaires et aux problèmes de santé rencontrés par M. [Y]. Ils font également observer la situation professionnelle instable de Mme [Y] et l'irrégularité des missions en intérimaire qu'elle assure. S'agissant du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole de Normandie, les débiteurs expliquent qu'il s'agit d'une dette propre contractée par M. [Y] avant son mariage. Mme [Y] n'ayant jamais régularisé cet emprunt et n'étant pas propriétaire de l'immeuble ainsi financé, les ressources perçues par cette dernière ne devraient être affectées au remboursement de ce prêt. Les débiteurs contestent en outre l'estimation de leurs actifs patrimoniaux réalisée par le créancier, précisant que le compte créditeur à hauteur de 61.619,07 euros dont M. [Y] est titulaire intègre l'épargne bancaire à hauteur de 26.900 euros mentionnée dans le rapport établi par la commission. S'agissant des charges exposées, les époux [Y] indiquent avoir à charge un enfant, âgé de 18 ans, issu d'une précédente union de Mme [Y], pour lequel ils ne perçoivent pas de pension alimentaire. Les intimés font valoir on outre que la conservation du bien immobilier de M. [Y] est nécessaire afin de permettre aux débiteurs de générer les revenus pour parvenir à rembourser leurs dettes. Enfin, s'agissant de la durée de la mesure de suspension d'exigibilité des dettes, les débiteurs expliquent que la demande d'un moratoire de 6 mois a été formulée à un moment où l'évolution de la crise sanitaire dans le temps ne pouvait pas être prévue. Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, le conseil des débiteurs a fait parvenir au greffe et notifié au conseil du Crédit agricole de Normandie la copie de l'acte de mariage des époux [Y], l'acte d'acquisition de leur bien immobilier sis à [Localité 14], ainsi que l'avis d'imposition sur les revenus perçus par les époux [Y] au cours de l'année 2020. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Suivant les dispositions de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Il s'ensuit que s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de leurs dettes sans effacement possible. En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement des époux [Y] ne sont pas discutés. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement de la Manche dans l'état des créances établi le 12 mai 2020, soit un endettement de 333.534,66 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière des époux [Y], l'avis d'imposition établi le 8 juillet 2021 fait apparaître que les débiteurs ont perçu au cours de l'année 2020 des revenus s'élevant à un montant total de 19.829 euros, soit une somme mensuelle à hauteur de 1.652 euros. Les relevés des comptes bancaires des intéressés au titre de l'année 2021 font état des ressources supérieures à ces montants. Il résulte ainsi qu'au cours de l'année 2021, M. [Y] a perçu une pension de retraite mensuelle de l'ordre de 825 euros versée par un organisme d'assurances sociales étranger, un montant mensuel de 630 euros au titre de la retraite complémentaire des travailleurs indépendants versée par Carsat Normandie et une somme mensuelle de 43 euros au titre de la pension actualisée, ses ressources mensuelles totales s'élevant à un montant de 1.498 euros. Les relevés de compte de Mme [Y] au titre de l'année 2021 permettent de constater que cette dernière a perçu des allocations mensuelles versées par la Caisse d'allocations familiale à hauteur de 116 euros, des salaires annuels liés aux différentes missions d'intérim assurées d'un montant de 6.278 euros, soit une somme mensuelle de 523 euros, des allocations versées par pôle emploi d'un montant total de 5.258 euros, soit une somme mensuelle de 438 euros, des revenus fonciers annuels résultant de l'activité de location de chambres d'hôte de l'ordre de 7.151 euros, représentant une moyenne de 595 euros par mois. Si Mme [Y] conteste le mode de calcul des revenus fonciers retenus, expliquant qu'il convient de déduire des sommes versées par la plate-forme Booking les frais réels occasionnés par les dépenses courantes d'électricité et d'eau, d'assurances et de nourriture, de sorte que le bénéfice effectif résultant de l'activité de location de chambres d'hôte devant être pris en compte au titre des ressources perçues ne s'élèverait qu'à un montant de 2.000 euros, la débitrice ne fournit cependant aucune pièce permettant de justifier les dépenses supplémentaires qu'elle déclare exposer. Dès lors, les ressources mensuelles perçues par Mme [Y] peuvent être évaluées à un montant de 1.682 euros. Il s'ensuit que les époux [Y] perçoivent des revenus mensuels à hauteur de 3.180 euros, ce montant servant de base pour le calcul de la quotité saisissable et des mensualités pouvant être affectées au remboursement des dettes. Or, la débitrice conteste l'inclusion de ses revenus dans l'assiette du calcul des mensualités de remboursement, au motif que la dette immobilière d'un montant de 306.127,10 euros à l'égard du Crédit agricole de Normandie est une dette propre de son époux, antérieure au mariage. Mme [Y] n'ayant jamais régularisé cet emprunt et n'étant pas propriétaire de l'immeuble ainsi financé, elle estime ne pas devoir être tenue du remboursement de ce prêt. Il ressort des éléments produits aux débats que M. [Y] a souscrit par acte sous seing privé du 22 août 2007 un prêt immobilier d'un montant de 520.000 euros auprès du Crédit agricole de Normandie. Cet emprunt, contracté avant son mariage avec Mme [Y], intervenu le 10 décembre 2016, est une dette personnelle du débiteur. Toutefois, il convient d'observer qu'en saisissant ensemble la commission de surendettement par déclaration conjointe du 8 juillet 2018, les époux [Y] ont accepté une approche globale de leur situation patrimoniale. Dès lors, l'assiette du calcul du montant des remboursements, par référence aux articles R. 731-1 du code de la consommation et L. 3252-3 du code de travail, doit englober la totalité des ressources des époux qui ont saisi conjointement la commission, quel que soit la nature, commune ou propre, des dettes considérées par le plan d'apurement. C'est donc à juste titre que la commission de surendettement a pris en compte l'ensemble des revenus des époux [Y] pour le calcul de la capacité contributive des débiteurs et des mensualités affectées au remboursement de leurs dettes, étant rappelé que rien n'interdit par ailleurs à Mme [Y] de se désister de sa demande de surendettement déposée conjointement avec son époux et, le cas échéant, de saisir séparément la commission de surendettement, en demandant l'établissement d'un plan séparé. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Il en résulte que la part des ressources mensuelles des époux [Y] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.546,64 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [Y] et Mme [Y], âgés de 71 ans et 50 ans, sont mariés et perçoivent des revenus mensuels à hauteur de 3.180 euros. M. [Y] est retraité. Mme [Y] est formatrice en anglais, assurant actuellement des missions en intérim. Les débiteurs ont à leur charge un enfant, âgé de 18 ans, né d'une précédente union de Mme [Y]. S'agissant des charges exposées, les époux [Y] ne font pas état des dépenses supérieures aux charges retenues par la commission de surendettement pour un montant de 1.404 euros, ne fournissant aucun justificatif qui permette d'établir des frais susceptibles d'affecter leur capacité de remboursement. Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leurs charges particulières déjà justifiées. Il s'ensuit que les charges des époux [Y] s'élèvent à un montant de 1.492 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 975 euros - forfait chauffage : 169 euros - forfait habitation : 186 - assurance, mutuelle : 37 euros - impôts (TF) : 125 euros Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 1.688 euros. La capacité contributive réelle ainsi dégagée étant supérieure au montant maximal des ressources pouvant être affecté au remboursement des dettes en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la mensualité de remboursement des époux [Y] doit être fixée au même montant que le maximum légal retenu, soit 1.546,64 euros. Il ressort de l'état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 12 mai 2020 que le patrimoine des époux [Y] est composé d'un bien immobilier évalué à 450.000 euros, représentant la résidence principale des débiteurs, d'une épargne bancaire d'un montant de 26.900 euros résultant d'une succession et d'un terrain dont M. [Y] est propriétaire indivis au titre de la même succession, la valeur de sa quote-part pouvant être estimée à 4.500 euros. Devant la cour, le Crédit agricole de Normandie fait observer qu'en sus de ces actifs patrimoniaux, M. [Y] est également titulaire d'un compte créditeur à hauteur de 61.619 euros. Les débiteurs répliquent en précisant que ce montant dont le créancier fait état intègre déjà l'épargne bancaire de 26.900 euros. Si les pièces justificatives versées aux débats ne permettent pas de vérifier les affirmations des parties s'agissant de l'étendue exacte du patrimoine des débiteurs, à savoir si le montant de 61.619 euros intègre effectivement la somme de 26.900 euros, il résulte toutefois des relevés de compte produits que M. [Y] a perçu au cours de l'année 2021 plusieurs sommes d'argent au titre du règlement d'une succession, se répartissant comme suit : - 20.000 euros, par virement du 30 mars 2021, libellé 'Acpte Sssion [Y] [W]', - 13.750 euros, par virement du 14 juin 2021, libellé 'Acpte Sssion [W] [Y]', - 10.500 euros, par virement du 3 décembre 2021, libellé 'Dispo part prix vente A SCI Niass' - 6.250 euros, par virement du 17 décembre 2021, libellé 'Acpte S prix vente [Y] [S]' Il apparaît ainsi que la valeur globale du patrimoine mobilier des époux [Y] est supérieure à l'appréciation initiale réalisée par la commission de surendettement dans l'état descriptif de la situation financière des débiteurs au 12 mai 2020. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que malgré les difficultés économiques liées à l'impact des mesures sanitaires sur l'activité de location des chambres d'hôte des débiteurs, la situation financière des époux [Y] s'est améliorée au cours de l'année 2021. D'une part, les revenus perçus par les débiteurs permettent de dégager une capacité contributive à hauteur de 1.546,64 euros, montant supérieur à celui retenu par la commission de surendettement, d'autre part, la valeur globale de leur patrimoine a augmenté, M. [Y] ayant perçu au cours de l'année 2021 plusieurs sommes au titre du règlement d'une succession, leur montant cumulé s'élevant à 50.500 euros. Dès lors, une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes n'apparaît plus nécessaire, la situation financière des débiteurs permettant la mise en 'uvre les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Si les débiteurs estiment que les conséquences de la crise sanitaire perdurent, faisant observer que le chiffre d'affaires résultant de l'activité de location de chambres d'hôte reste modeste, il y a lieu d'observer qu'au cours de la dernière année le contexte sanitaire s'est amélioré, l'ensemble des activités économiques ayant repris et que même en admettant une diminution temporaire de leurs revenus fonciers, les époux [Y] disposent d'une certaine marge de man'uvre compte tenu de l'étendue de leurs actifs patrimoniaux mobiliers. Enfin, il y a lieu d'observer que les mesures imposées préconisées par la commission tiennent compte du souhait exprimé par les époux [Y] de conserver la propriété de leur résidence principale, aménageant l'apurement total du passif des débiteurs dans une période de temps relativement longue de 284 mois, mais qui reste raisonnable au vu de l'enjeu que représente la préservation du bien immobilier, qui constitue en même temps une source de revenus des intéressés. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, de fixer des mesures imposées similaires aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche et de rééchelonner en tout ou partie les dettes du débiteur sur une durée de 284 mois, au taux maximum de 0,87%, en retenant une mensualité de remboursement différée dans le temps d'un montant de : - 20.169,44 euros au titre du premier mois, - 1.253,93 euros, du 2ème au 25ème mois, - 1.223,02 euros, du 25ème mois au 284ème mois. Il est rappelé aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de leur situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 22 juillet 2021, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe le montant total du passif de M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] à la somme de 333.534,66 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, Fixe la durée des mesures imposées à 284 mois, Fixe les mensualités de remboursement de M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] comme il suit : - 20.169,44 euros au titre du premier mois, - 1.253,93 euros, du 2ème au 25ème mois, - 1.223,02 euros, du 25ème mois au 284ème mois. Dit que M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision, Dit que le taux d'intérêt des prêts est maintenu à un montant maximum de 0,87%, Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] d'avoir à exécuter leurs obligations, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Ordonne à M. [I] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-3 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bc592799a9057d5dd012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel