Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bca12799a9057d5dd0d2
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande de vente forcée du fonds nanti et/ou en surenchère du 10°
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00050 N°Portalis DBWA-V-B7F-CGJV M. [A] [E] [U] Mme [C] [J] [L] épouse [U] C/ M. [K] [F] S.A.S. NEGOCE ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES (NACC) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Décembre 2020, enregistré sous le n° 19/00075 ; APPELANTS : Monsieur [A] [E] [U] [Adresse 11] [Localité 10] Représenté par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [C] [J] [L] épouse [U] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. NEGOCE ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES (NACC), venant aux droits de la Casisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et dela Guyane [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Avril 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié dressé le 24 avril 1997, par Maître [R] [T], notaire à [Localité 9], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE a consenti à l'EARL [Adresse 12] un prêt d'un montant de 320 000 francs, remboursable sur une durée de cinq ans au taux d'intérêt de 8,4 % l'an, garanti par le cautionnement simple hypothécaire de Monsieur [A] [E] [U] et Madame [C] [J] [L] épouse [U], l'hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble situé sur la commune du [Localité 10] (Martinique) cadastré lieu-dit « [Adresse 12] », section P numéro [Cadastre 6] consistant en un terrain d'une contenance de 5 ha 64 a 99 centiares. Par acte notarié dressé le 4 février 1999, par Maître [R] [T], notaire à [Localité 9], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE a consenti à l'EARL [Adresse 12] quatre prêts pour un montant total de 510 000 francs, garantis par le cautionnement simple hypothécaire de Monsieur [A] [E] [U] et Madame [C] [J] [L] épouse [U], l'hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble situé sur la commune du [Localité 10] (Martinique) cadastré lieu-dit « [Adresse 12] », section P numéro [Cadastre 6] consistant en un terrain d'une contenance de 5 ha 64 a 99 centiares et sur un immeuble situé sur la commune du [Localité 10] (Martinique) cadastré lieu-dit « [Adresse 12] », section P numéro [Cadastre 5] consistant en un terrain d'une contenance de 20 ares sur partie duquel existe une maison construite en dur, couverte parti en dur, partie en tôle, à simple rez-de-chaussée divisé en un séjour, une cuisine, quatre chambres, deux salles de bains, deux WC indépendants et véranda en façade. Le 24 avril 2019, la SAS NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait signifier à Madame et Monsieur [U] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le paiement de la somme totale de 92 309,66 €, enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 9724 P 31 2019 S numéro 57, portant sur l'immeuble suivant : Un immeuble situé au [Adresse 11], consistant en un terrain cadastré lieu-dit « [Adresse 12] » section B numéro [Cadastre 6] divisé en deux lots suivant acte reçu par Maître [H] [T] le 18 novembre 1980, enregistré et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 11 décembre 1980, volume 1815 numéro 32 comme suit : - section P numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 14 a 63 centiares sur lequel repose une maison construite en dur, couverte en tôle, à simple rez-de-chaussée divisé en un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains et une véranda en façade, - section P numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 5 ha 50 a 36 centiares. Ce commandement de payer a été délivré en vertu de la copie exécutoire des deux actes de prêt précités des 24 avril 1997 et 4 février 1999 et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 8 avril 1999 sous le volume 1999 V 1191, renouvelée le 11 juin 2009 sous le volume 2009 V 1315. Par exploit d'huissier du 13 août 2019, la SAS NACC a fait assigner Madame et Monsieur [U] en audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de fixation d'une date d'adjudication des biens et droits saisis. Monsieur [K] [G] [F] a été assigné en qualité de créancier inscrit. Pour s'opposer aux demandes formulées, les époux [U] ont fait essentiellement valoir que les parcelles visées dans les actes de prêt notariés n'étaient pas celles dont la vente forcée était poursuivie et que la société NACC n'avait pas la qualité de créancier hypothécaire. À titre subsidiaire, ils ont sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable leurs biens. Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2020, le juge de l'exécution de Fort-de-France a : - ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant : « Un immeuble situé au [Adresse 11], consistant en un terrain cadastré lieu-dit « [Adresse 12] » section B numéro [Cadastre 6] divisé en deux lots suivant acte reçu par Maître [H] [T] le 18 novembre 1980, enregistré et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 11 décembre 1980, volume 1815 numéro 32 comme suit : - section P numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 14 a 63 centiares sur lequel repose une maison construite en dur, couverte en tôle, à simple rez-de-chaussée divisé en un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains et une véranda en façade, - section P numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 5 ha 50 a 36 centiares » - appartenant à Monsieur [A] [E] [U] et Madame [C] [J] [L] [U], - mentionné que la créance de la SAS NACC s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 96 268,94 € arrêtés au 16 février 2018, - fixé la date de la vente au mardi 16 mars 2021 à 10 heures, - autorisé l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant ou le concours de la force publique ou d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente, - condamné in solidum à payer à la SAS NACC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumise à taxe. Par déclaration électronique reçue au greffe le 22 janvier 2021, Madame et Monsieur ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel s'est poursuivie selon les modalités de l'assignation à jour fixe. La SAS NACC s'est constituée intimée le 4 février 2021 et Monsieur [K] [F], créancier inscrit, le 10 mars 2021. Aux termes de leur assignation à jour fixe signifiée à la SAS NACC le 12 février 2021 et à Monsieur [K] [F] le 15 février 2021, Madame et Monsieur [U] demandent à la cour de : - les dires bien fondés et recevables leur demande, - infirmer le jugement d'orientation déféré, À titre subsidiaire, - autoriser les époux à faire toute proposition de vente amiable de leurs biens saisis et à payer amiablement la SAS NACC et Monsieur [K] [F], - condamner la SAS NACC et Monsieur [K] [F] à leur payer chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEGRAND. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2021, la SAS NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour de : - la recevoir en ses présentes écritures, - confirmer le jugement d'orientation du 8 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi, - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la vente forcée, - déclarer que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d'une inscription frauduleuse, - déclarer que la division de la parcelle P numéro [Cadastre 6] en deux parcelles nouvellement cadastrées et P n°[Cadastre 7] et P n° [Cadastre 8] ne remet nullement en cause la garantie de la SAS NACC, - déclarer que les époux [U] n'apportent pas la preuve de la faisabilité d'une vente amiable, - débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Madame et Monsieur [U] conjointement et solidairement à payer à la SAS NACC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2021, Monsieur [K] [G] [F] demande à la cour de : - le recevoir en ses présentes écritures, - confirmer le jugement d'orientation du 8 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi, - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la vente forcée, - déclarer que les époux [U] n'apportent pas la preuve de la faisabilité d'une vente amiable, - débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Madame et Monsieur [U] conjointement et solidairement à lui la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été successivement renvoyée au 15 octobre 2021 et au 25 février 2022 puis mise en délibéré au 26 avril 2022. MOTIFS C'est par des motifs que la cour adopte, dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le premier juge a déclaré qu'il n'existait aucune erreur concernant l'identification des parcelles appartenant à Monsieur et Madame [U] et objets de la saisie immobilière. Se livrant à une appréciation minutieuse des pièces qui lui ont été soumises, il a constaté à juste titre que la parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 6] avait été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées P n° [Cadastre 7] et P n° [Cadastre 8] et que deux hypothèques conventionnelles avaient été régulièrement prises et publiées sur ces parcelles. S'agissant de la demande d'autorisation de vente à l'amiable, le premier juge a constaté que les époux [U] ne justifiaient d'aucune diligence permettant de fonder leur demande. Plus précisément, il a relevé qu'aucun compromis de vente ni aucun mandat de vente délivré à une agence immobilière n'étaient produits aux débats. En appel, Madame et Monsieur [U] produisent la copie d'un compromis de vente sous-seing-privé conclu avec leur fille Madame [P] [M] [U], portant sur la vente des parcelles cadastrées section P n°[Cadastre 7] et P n°[Cadastre 8], pour un montant principal de 230 000 €, mais force est de constater que ce contrat n'est pas daté. Ils produisent également une attestation de la BRED Banque populaire établie le 15 janvier 2021, qui mentionne que Madame « [B] » [U] a sollicité un financement pour un projet d'acquisition d'un montant de 230 000 €, mais au jour de la clôture des débats, le 25 février 2022, soit plus d'un an plus tard, il n'est justifié d'aucune offre de crédit adressée par la banque. En conséquence la cour estime que les éléments apportés aux débats par Monsieur et Madame [U] sont insuffisants à justifier l'autorisation d'une vente à l'amiable. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis. L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication et des conditions de la vente. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente et aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication et des conditions de la vente ; DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente, REJETTE les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de vente forcée du fonds nanti et/ou en surenchère du 10°
Référence
6274bca12799a9057d5dd0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel