Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bca22799a9057d5dd0d4
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 172 395 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00125 N°Portalis DBWA-V-B7F-CGVD M. [P] [X] [Y] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT DE FRANCE CENTRE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 26 Janvier 2021, enregistré sous le n° 2017/A701 ; APPELANT : Monsieur [P] [X] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT DE FRANCE CENTRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Avril 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 6 novembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre a sollicité la convocation de Monsieur [P] [X] [Y] à l'audience de conciliation du tribunal d'instance de Fort-de-France aux fins de saisie des rémunérations entre les mains de l'association ADAPEI de Martinique pour un montant de 196.965,28 € en principal, frais et accessoires, en vertu d'un acte de prêt notarié dressé le 27 décembre 2011 par Me [Z]-[U], notaire à [Localité 4]. Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021, le juge de l'exécution de Fort-de-France a : - ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [X] [Y] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre pour la somme de 206 719,96 €, dont 113 993,52 € en principal, 90 902,49 € en intérêts échus au 5 novembre 2019, 100 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 1723,95 € en frais de procédure, - dit que les versements opérés s'imputeront prioritairement sur le capital dû et dit que les sommes dues en capital porteront intérêts au taux légal sans majoration, - condamné Monsieur [P] [X] [Y] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique reçue au greffe le 1er mars 2021, Monsieur [P] [X] [Y] a interjeté appel de la décision en la totalité des chefs susvisés. La Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre s'est constituée intimée le 23 mars 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2021, Monsieur [P] [X] [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a, à tort, fait droit à la demande de saisie des rémunérations en l'absence de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible, Statuant à nouveau, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel ne démontre pas l'existence d'une créance en principal de 193 994,52 € avant déduction des sommes perçues par elle, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel a perçu la somme de 80 001 € au titre de la vente judiciaire du bien immobilier, objet du financement, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel et le tribunal d'instance omettent de rappeler que Monsieur [P] [X] [Y] a été saisi de la somme de 30 030,49 € à déduire encore du montant dû en principal, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel a au surplus, perçu au titre des saisies pratiquées, la somme de 13 923,03 €, - juger en conséquence que c'est au mépris des droits de Monsieur [P] [X] [Y] que le tribunal a fixé la créance de la banque à la somme de 113.993,52 € et qu'il a admis une créance accessoire (frais et intérêts) calculée sur les sommes principales erronées ; Subsidiairement, - juger que la somme due en principal par Monsieur [P] [X] [Y] ne saurait excéder 55.817,17 € au jour du jugement querellé, - juger que Monsieur [P] [X] [Y] a été saisi de la somme de 13.923,03 € sur ses rémunérations, - juger que le montant des sommes dues en application des intérêts et pénalités et (sic) ; En tout état de cause, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre à payer à Monsieur [P] [X] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre demande à la cour de : - débouter Monsieur [P] [X] [Y] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [X] [Y] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre, - dire que la saisie des rémunérations portera sur la somme de 164.854,07 euros, arrêtée au 7 mai 2021, condamner Monsieur [P] [X] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées. MOTIFS L'article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur. En l'espèce, dans le cadre de la saisie des rémunérations qu'elle a initiée à l'encontre de Monsieur [P] [X] [Y], la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre poursuit le recouvrement de sa créance sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu le 27 décembre 2011 par Me [Z]-[U], notaire à [Localité 4], dont la copie exécutoire et le tableau d'amortissement ont été versés au débat. Il ressort des termes de l'acte que le prêt immobilier a été souscrit pour un montant en principal de 232.111,99 €, remboursable sur une durée de 240 mois, la première échéance étant fixée le 5 janvier 2013 et la dernière échéance le 5 décembre 2032, au taux de 4,40 % l'an hors assurance et un TEG de 5,791 % l'an. Ce financement a servi à l'acquisition du lot n°28 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3], Lotissement La Carrière, d'une surface de 50 ares et 1 ca, composé d'une chambre de 19,54 m2 comprenant une pièce principale et des sanitaires. La déchéance du terme a été prononcée le 12 décembre 2012, date à laquelle, selon le décompte joint au courrier adressé en lettre recommandée au débiteur, la somme de 213.469,92 € est devenue exigible dont 191.989,73 euros au titre du capital restant dû. Pour obtenir le paiement de sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre a engagé une procédure de saisie immobilière et par jugement d'adjudication rendu le 18 mars 2014 par le juge de l'exécution de Fort-de-France, le bien immobilier a été vendu aux enchères pour un prix de 80.001 €. Il est justifié de l'imputation consécutive par la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre du montant de 80.001 € sur le total des sommes dues par Monsieur [P] [X] [Y] ainsi qu'il ressort du décompte détaillé établi le 5 novembre 2019 ( pièce n°6 de l'intimée). La déduction de la somme de 80.001 € s'est opérée selon la ventilation suivante : 26.505 € en principal, 51.491 € en intérêts et 2.004,79 € en frais d'assurance. Si en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, en l'espèce, Monsieur [P] [X] [Y] qui ne justifie pas de sa situation financière, ni à l'époque de la souscription du prêt, ni à ce jour, ne saurait en obtenir le bénéfice. Il ne produit aucun élément tendant à établir qu'il n'a pas été en mesure de procéder à la location du bien immobilier objet du financement, dans les conditions qu'il avait projetées, et il ne justifie pas davantage des difficultés personnelles qu'il aurait rencontrées à cette époque. C'est donc à tort que le premier juge a cru devoir recalculer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre en imputant la somme de 80.001 € uniquement sur le capital et qu'il a par ailleurs, réduit l'indemnité forfaitaire à la somme de 100 euros, en l'absence de toute motivation spéciale fondée sur la situation du débiteur. Au 5 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre justifiait donc d'une créance de 223.545,86 € dont 165.484,66€ en capital, 44.621,92 € en intérêts et 13.439,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. Et contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [X] [Y], il existe une cohérence avec les différents décomptes produits postérieurement par la banque et joints aux procès-verbaux de saisie-attribution du 30 janvier 2020 et de saisie-vente du 8 avril 2020, qui mentionnent chacun un capital restant dû de 165.484,66 €. En appel, la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre produit un nouveau décompte de créance arrêtée au 7 mai 2021, qui fait état d'un montant total de 164.854,07 €, dont 144.532,66 € au titre du capital restant dû. Sur ce décompte, il apparaît que la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre a imputé l'ensemble des remboursements effectués par le débiteur entre le 12 décembre 2012, date de déchéance du terme, et le 7 mai 2021, pour un montant total de 108.438,22 €, en ventilant ces remboursements de la manière suivante : 47.457,07 € sur le capital, 58.976,36 € sur les intérêts et 2.004,79 euros sur les frais d'assurance. Pour contester le montant arrêté par la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre au 7 mai 2021, Monsieur [P] [X] [Y] fait valoir d'une part, que la somme de 30.030,49 appréhendée par la banque à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2020 n'a pas été déduite du montant de la créance. Or, il ressort d'un courrier établi le 2 avril 2020 par l'huissier instrumentaire qu'à la suite de la saisie-attribution du 30 janvier 2020, la somme disponible de 28.437,22 euros a été versée à la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre. La cour constate que la banque a bien tenu compte de ce paiement dans le calcul du montant total des remboursements effectués par le débiteur ( 80.001 + 28.437,22 = 108.438,22 €). Monsieur [P] [X] [Y] soutient d'autre part, que n'a pas été déduite du montant de la créance la somme de 13.923,03 € prélevée à la suite de plusieurs saisies des rémunérations pratiquées par la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre. Il fournit à ce titre un tableau, dont l'origine n'est pas identifiée, intitulé « Liste des saisies-arrêts » qui fait apparaître qu'auraient été saisies entre les mains de l'employeur, l'association ADAPEI, la somme de 2.426,68 € le 25 juin 2021, 3.976,44 € le 26 juillet 2021, 2.422,80 € le 25 août 2021, 2.478,05 € le 27 septembre 2021 et 2.619,06 € le 26 octobre 2021. Or, il n'est pas démontré que ces sommes ont été réellement prélevées sur le salaire de Monsieur [P] [X] [Y], et à supposer qu'elles l'aient été, il ne peut être fait grief à la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre de ne pas les avoir prises en compte dans son calcul puisque son décompte a été arrêté le 7 mai 2021, soit antérieurement aux prélèvements allégués. Il résulte de ces éléments que la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, pour un montant de 164.854,07 euros au 7 mai 2021. En conséquence, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [X] [Y] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre, entre les mains de l'association ADAPEI de Martinique, pour la somme de 164.854,07 €, arrêtée au 7 mai 2021. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Les dispositions du premier juge relatives aux dépens méritent confirmation et seront reconduites en appel. Monsieur [P] [X] [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aucune considération d'équité ne commande de mettre à sa charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [X] [Y] aux dépens ; Statuant à nouveau, DIT que la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, pour un montant de 164.854,07 euros au 7 mai 2021 ; En conséquence, ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [X] [Y] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Fort-de-France Centre, entre les mains de l'association ADAPEI de Martinique, pour la somme de 164.854,07 €, arrêtée au 7 mai 2021 ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [P] [X] [Y] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6274bca22799a9057d5dd0d4
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