Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bca42799a9057d5dd0e0
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00410 N°Portalis DBWA-V-B7F-CH5F S.A.R.L. BELIRON C/ SOCIÉTÉ L.T.M.V. COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Juillet 2021, enregistré sous le n° 20/01600 APPELANTE : S.A.R.L. BELIRON [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOCIÉTÉ CIVIL L.T.M.V, prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité, audit siège social, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Eric DIENER, de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Avril 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 5 juillet 2011, la SARL BELIRON a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire avec effet jusqu'au 5 juillet 2021, publiée au bureau des hypothèques de Fort-de-France volume 2011 V n°1570, sur un bien appartenant à la SCI LTMV, consistant en un terrain situé sur la commune de RIVIERE SALEE, cadastré section L n°[Cadastre 1], d'une contenance de 10 ares, 58 centiares et du bâtiment qui y est édifié, en exécution d'un jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 juin 2011, et en garantie de la somme de 89.422,65 euros. Par jugement rendu le 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI LTMV. Le 28 octobre 2011, la SARL BELIRON a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 115.000 euros à titre chirographaire. Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté en intégralité la créance déclarée par la SARL BELIRON. Par jugement rendu le 16 avril 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le redressement par voie de continuation de la SCI LTMV et arrêté un plan de redressement pour une durée de dix années. Par exploit d'huissier du 3 mai 2019, la SCI LTMV a assigné la SARL BELIRON devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de voir ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée volume 2011 V n°1570, sur un bien lui appartenant situé sur la commune de RIVIERE SALEE, cadastré section L n°[Cadastre 1], dire que le jugement sera publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 € titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de radiation de l'inscription d'hypothèque. Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - constaté la fin de la validité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire au 5 juillet 2021, - ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire au profit de la SARL BELIRON enregistrée volume 2011 V n°1570, inscrite sur un bien appartenant à la SCI LTMV situé sur la commune de RIVIERE SALEE, cadastré section L n°[Cadastre 1], - dit que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière aux fins de radiation de l'inscription ci-dessus mentionnée, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et au besoin les y a condamnées, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision. Par déclaration électronique reçue au greffe le 15 juillet 2021, la SARL BELIRON a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire et a dit que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 2]. La SCI LTMV s'est constituée le 28 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2021, la SARL BELIRON demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de faire injonction à la SCI LTMV d'avoir à apporter la preuve du respect des dispositions des articles 543 du code de procédure civile et R 661-3 du code de commerce d'une notification de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 mai 2016 à la SARL BELIRON, de déclarer la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien appartenant à la SCI LTMV mal fondée, et enfin, de débouter la SCI LTMV de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à payer à la SARL BELIRON la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL BELIRON fait grief au tribunal de s'être placé à la date de sa décision, soit le 6 juillet 2021, et non à la date de l'ordonnance de clôture du 19 mars 2021, pour constater que les effets de l'hypothèque judiciaire provisoire avaient pris fin le 5 juillet 2021, d'autant plus que la SARL BELIRON avait pris le soin de procéder au renouvellement de cette hypothèque le 11 juin 2021. La SARL BELIRON soutient également que l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mai 2016 qui a rejeté sa créance, n'est pas définitive, faute pour la SCI LTMV de rapporter la preuve d'une notification faite de cette décision à la SARL BELIRON. Enfin, elle fait valoir que sa créance n'est pas éteinte dès lors que la SCI LTMV a bénéficié d'un plan de redressement sur 10 ans, expirant le 15 avril 2023, qu'en conséquence, si la créance de la SARL BELIRON est inopposable à la procédure de redressement judiciaire autorisant le plan de continuation, il ne peut être contesté que la SARL BELIRON retrouvera son droit de poursuite à l'expiration de ce plan. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2021, la SCI LTMV demande à la cour, vu l'ordonnance définitive du juge commissaire rendue le 15 mai 2016 et rejetant la créance de la SARL BELIRON, de dire et juger que la créance de la SARL BELIRON qui a servi de support à l'inscription de la sûreté est dorénavant inexistante, en conséquence, ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire enregistrée volume 2011 V n°1570, inscrite sur un bien appartenant à la SCI LTMV situé sur la commune de RIVIERE SALEE, cadastré section L n°[Cadastre 1], dire que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière aux fins de radiation de l'inscription, condamner la SARL BELIRON au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de radiation de l'inscription d'hypothèque. La SCI LTMV rappelle une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le rejet d'une créance par le juge commissaire entraîne l'extinction de la créance et de ses accessoires. Elle fait observer, en l'espèce, que contrairement à ce que soutient la SARL BELIRON, la décision du juge commissaire rendue le 15 mai 2016 est désormais définitive, de sorte que la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par la SARL BELIRON, dont la créance est éteinte, s'impose. Elle fait grief à la SARL BELIRON de commettre une confusion entre la créance « non déclarée » et la « créance rejetée ». Dans le premier cas, la créance non déclarée est effectivement inopposable à la procédure collective mais n'est pas éteinte par une décision judiciaire, dans le second cas, celui du rejet par le juge commissaire, la créance est éteinte, ainsi que la sûreté qui garantissait cette créance. La procédure a été clôturée le 3 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées. MOTIFS Le tribunal a pertinemment rappelé les dispositions du code de commerce relatives à la compétence du juge commissaire en matière d'admission ou de rejet des créances, ainsi que la jurisprudence applicable selon laquelle une décision de rejet de créances entraîne par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait. Toutefois, il n'a pas fait une application exacte de ces règles, en ne tirant pas les conséquences légales de la décision du rejet de créance prononcée par le juge commissaire de [Localité 2] dans son ordonnance du 15 mai 2016, et en considérant à tort qu'il lui appartenait de se placer au jour de sa décision pour déterminer si les effets de l'hypothèque judiciaire prise par la SARL BELIRON avaient pris fin ou non. L'effet dévolutif de l'appel commande qu'il soit jugé de nouveau en fait et en droit sur les éléments du litige soumis à la cour. L'article L.624-2 du Code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En application de ce texte, une décision de rejet de la créance entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait. En l'espèce, par ordonnance en date du 15 mai 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté la déclaration de créance faite par la SARL BELIRON à la procédure collective de la SCI LTMV pour un montant de 115 000 € à titre chirographaire. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ordonnance du juge commissaire ne peut plus être frappée d'appel. En effet, il est justifié que non seulement, elle a été notifiée aux parties par le greffe du tribunal le 26 mai 2016, mais encore et surtout, qu'elle est désormais définitive puisqu'un certificat de non appel a été délivré par le greffier en chef de la cour d'appel de Fort-de-France le 14 novembre 2019. S'il est constant qu'une créance non déclarée au passif d'une procédure collective est inopposable, le rejet de celle-ci par le juge commissaire entraîne son extinction ainsi que celle de la sûreté qui la garantissait. En l'espèce, la décision définitive de rejet de la créance de la SARL BELIRON prononcée le 15 mai 2016 entraîne outre l'extinction de la créance, celle de l'inscription de l'hypothèque judiciaire qui la garantissait. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté que les effets de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la SARL BELIRON n'avaient pris fin que le 5 juillet 2021. L'hypothèque judiciaire étant néanmoins éteinte depuis que l'ordonnance du juge commissaire a acquis son caractère définitif, la décision du tribunal sera confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'inscription judiciaire provisoire prise par la SARL BELIRON sur un bien appartenant à la SCI LTMV situé sur la commune de RIVIERE SALEE, cadastré section L n°[Cadastre 1] et enregistrée volume 2011 V n°1570, ainsi que la publication de cette radiation au service de la publicité foncière de Fort-de-France. La solution du litige commande de mettre à la charge de la SARL BELIRON, qui succombe, l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de radiation de l'inscription d'hypothèque. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. La SARL BELIRON sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et condamnée à payer à la SCI LTMV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté la fin de la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire au 5 juillet 2021 et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Statuant à nouveau, DIT que le rejet de la créance de la SARL BELIRON par ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 15 mai 2016 a entrainé l'extinction de l'hypothèque judiciaire prise par la SARL BELIRON sur un bien appartenant à la SCI LTMV situé sur la commune de RIVIERE SALEE, cadastré section L n°[Cadastre 1] et enregistrée au service de la publicité foncière de Fort-de-France, volume 2011 V n°1570 ; CONDAMNE la SARL BELIRON aux dépens de première instance, en ce compris les frais de radiation de l'inscription d'hypothèque ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus des dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL BELIRON aux dépens d'appel ; REJETTE la demande de la SARL BELIRON sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL BELIRON à payer à la SCI LTMV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.624-2 du Code de commerce prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
Référence
6274bca42799a9057d5dd0e0
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- Résumé officiel