Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bccf2799a9057d5dd153
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 674 100 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 21/07789 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N46P Décision du Juge de l'exécution du TJ de ST ETIENNE du 31 mai 2021 RG : 21/01140 Organisme URSSAF RHONE ALPES C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTE : URSSAF RHONE ALPES 6 rue du 19 mars 1962 69200 VENISSIEUX Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692 INTIME : M. [D] [R] né le 03 Septembre 1981 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69) 1 Bis rue du Forez 42160 ST CYPRIEN Représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. [D] [R], en sa qualité de commerçant, a été immatriculé à l'URSSAF à effet du 9 février 2006 et radié à effet du 4 juin 2009. Par acte du 26 janvier 2021, l'URSSAF a fait signifier à M. [R] un commandement aux fins de saisie vente en exécution de deux contraintes, respectivement en date du 25 septembre 2009 pour un montant en principal de 5712 euros et du 18 mars 2013 pour un montant en principal de 6741 euros, pour des cotisations et contributions sociales obligatoires impayées. Ensuite, par acte d'huissier du 8 mars 2021, l'URSSAF a fait dénoncer un procès- verbal de saisie attribution, dressé le 1er mars 2021 en exécution des contraintes précitées. Par acte du 25 mars 2021, un procès verbal de saisie vente a été dressé à l'encontre de M. [R], toujours en application des mêmes titres exécutoires. Par acte d'huissier du 2 avril 2021, [D] [R] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution de Saint Etienne aux fins : - à titre principal de déclarer prescrite l'action en exécution, d'annuler la procédure de saisie vente et de laisser les frais d'exécution à la charge de l'URSSAF, - à titre subsidaire de reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues par ses soins et d'ordonner que le paiement correspondant aux échéances reportées s'impute d'abord sur le capital, - en tout état de cause de laisser les dépens à la charge de l'URSSAF. A l'appui de ses prétentions, il faisait principalement valoir qu'aucune action en exécution des contraintes n'avait été mise en oeuvre dans les trois ans de leur notification, de sorte que la prescription était acquise. En outre, il invoquait la nullité du procès verbal de saisie vente, l'huissier n'ayant pas pénétré dans son appartement, mais dans celui de son amie. Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2021, le juge de l'exécution de Saint Etienne a : - constaté la prescription de l'action de l'URSSAF en exécution des contraintes émises le 25 septembre 2009 et le 18 mars 2013 contre [D] [R], - prononcé la nullité de la procédure de saisie vente initiée, suivant commandement aux fins de saisie vente délivrée le 26 janvier 2021, et en a ordonné la mainlevée aux frais de l'URSSAF, - dit que les frais de procédure de cette saisie vente resteront à la charge de l'URSSAF, - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 25 octobre 2021, l'URSSAF a formé appel du jugement du juge de l'exécution de Saint Etienne du 31 mai 2021. Par des conclusions régulièrement notifiées le 7 février 2022, l'URSSAF demande à la Cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action de l'URSSAF en exécution des contraintes émises le 25 septembre 2009 et le 18 mars 2013 contre [D] [R], - prononcé la nullité de la saisie vente, - dit que les frais de cette procédure de saisie vente resteront à la charge de l'URSSAF, - condamné l'URSSAF aux dépens de la présente instance, et statuant à nouveau de : - prononcer la caducité de l'assignation, - déclarer non prescrites les créances de l'URSSAF, - déclarer valable la procédure de saisie attribution, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, et en tout état de cause, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle soulève in limine litis la caducité de l'assignation, en l'absence de respect des prescriptions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit à peine d'irrecevabilité que les contestations relatives à une saisie doivent faire l'objet d'une double dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et par lettre simple au tiers saisi et par la remise d' une copie à peine de caducité de l'assignation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Or, en l'espèce, elle soutient que M. [R] ne justifie ni d'une dénonciation à l'huissier qui a procédé à la saisie, ni par lettre simple au tiers saisi, soit sa banque, la Cour ne pouvant dès lors que déclarer caduque l'assignation. Subsidiairement, elle fait valoir que la prescription n'est pas acquise, dans la mesure où le délai a été interrompu par la reconnaissance par M. [R] de sa dette. Ainsi, depuis mars 2010, il a effectué des versement auprès de l'étude d'huissier SAS H20 Etcheverry Martin, dans le cadre d'un plan de règlement, l'accord ayant été dénoncé par l'URSSAF le 4 septembre 2020, suite au refus de M. [R] d'une renégociation du plan pour permettre un paiement total dans un délai de 24 mois. L'URSSAF invoque donc que la reconnaissance de dettes interrompt la prescription pour tous les titres visés. Elle ajoute qu'en l'absence de toute opposition aux contraintes dans les délais impartis et en présence d'une reconnaissance de dettes matérialisée par les différents paiements intervenus, l'URSSAF disposait bien d'un titre exécutoire, fondant la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [R]. Par des conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2022, M. [R] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 31 mai 2021 du juge de l'exécution en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action de l'URSSAF en exécution des contraintes émises le 25 septembre 2009 et le 18 mars 2013 contre [D] [R], - prononcé la nullité de la procédure de saisie-vente initiée suivant commandement aux fins de saisie-vente délivrée le 26 janvier 2021 et en a ordonné la main levée aux frais de l'URSSAF, - dit que les frais de cette procédure de saisie-vente resteront à la charge de l'URSSAF. A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement, il sollicite de : - reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues, - ordonner que le paiement des sommes correspondant aux échéances reportées s'applique d'abord sur le capital, - débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Il prétend tout d'abord que l'URSSAF ne peut se prévaloir pour la première fois en cause d'appel de la caducité de l'assignation, et que ce moyen est irrecevable. Il ajoute que la demande principale consistant à faire juger une prescription, l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas à s'appliquer. Ensuite, s'agissant de la prescription, il soutient qu'il appartenait à l'URSSAF de diligenter une action en exécution de la contrainte dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte lui a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. En l'espèce, au regard des dates des actes d'exécution de l'huissier de justice, le délai est largement expiré. En outre, M. [R] maintient que l'acte de saisie vente est nul puisque les huissiers ont pénétré dans l'appartement dont le bail est au nom de son amie, chez laquelle il vit. Subsidiairement, M. [R] précise qu'il a toujours effectué des paiements de 50 euros en accord avec l'huissier et ne comprend pas le changement d'attitude de l'URSSAF. Si le jugement déféré n'était pas confirmé, il sollicite des délais de paiement et fait état de sa situation personnelle et professionnelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS - Sur la caducité de l'assignation Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, M. [R] ne peut arguer de l'irrecevabilité de la demande de caducité de l'assignation comme étant une prétention nouvelle de l'URSSAF, dans la mesure où cette dernière n'était pas comparante devant le juge de l'exécution, le jugement étant réputé contradictoire et qu'elle n'avait en conséquence présenté aucune défense. Elle est donc recevable à invoquer la caducité de l'assignation. Cependant, elle motive sa demande de caducité de l'assignation au visa de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et relève l'absence de justification de la dénonciation de l'acte de saisie à l'huissier ayant procédé à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception, et de la dénonciation au tiers. Il résulte tout d'abord de ce texte que la caducité n'est la sanction que de l'absence de la remise de l'assignation sur la contestation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience et non des autres envois, l'absence de dénonciation à l'huissier qui a procédé à la saisie étant prévue à peine d'irrecevabilité. Mais surtout, ces dispositions concernent la procédure de saisie attribution. Or le juge de l'exécution n'a pas été saisi d'une contestation de la saisie attribution mais d'une contestation de la procédure de saisie vente initiée par un commandement aux fins de saisie vente du 26 janvier 2021 et d'une contestation de l'action en application des contraintes précédemment visées, au motif que la prescription était acquise. Dès lors, les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables au présent litige et l'argumentation de l'URSSAF sur ce point est inopérante et doit être rejetée. - Sur la prescription de l'action en exécution des contraintes L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de prescription de trois ans de l'action en exécution de contraintes non contestées et devenues définitives n'est pas applicable en l'espèce, ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er janvier 2017 alors que les contraintes visées sont du 25 septembre 2009 et du 18 mars 2013. Toutefois, en application de l'article L 244-3 ancien du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, le délai de prescription de l'action en exécution des contraintes devenues définitives et non contestées était également de trois ans, correspondant au délai de prescription des créances qu'elles constataient. En outre, en application de l'article 2248 (devenu article 2240) du code civil, la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] a effectué très régulièrement des versements de l'ordre de cinquante euros, voire parfois, davantage depuis le 10 août 2010 jusqu'au 29 avril 2021 auprès de l'étude d'huissiers SAS H20 Etcheverry Martin, pour apurer sa dette relative aux contraintes litigieuses. Ces versements n'avaient pas été communiqués au premier juge. M. [R] admet lui même aux termes de ses conclusions qu'il a toujours effectué des règlements et qu'il n'a dans ce contexte pas compris le changement d'attitude de l'URSSAF à son égard. Il résulte de ces éléments que les paiements effectués par M. [R] ont interrompu la prescription et que dès lors compte tenu des dates évoquées précédemment, les paiements étant encore très récents et réguliers, l'action en exécution des contraintes n'est pas prescrite. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point. - Sur la demande de nullité de la procédure de saisie vente initiée suivant commandement aux fins de saisie vente délivrée le 26 janvier 2021 Aux termes de l'article R 221-9 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par des tiers. En l'espèce, l'argument invoqué par M. [R] selon lequel la procédure de saisie vente serait nulle, dans la mesure où l'huissier aurait pénétré dans l'appartement de son amie, titulaire du bail chez laquelle il vit, est donc inopérant. Il convient en conséquence de dire que la nullité de la procédure de saisie vente initiée par l'URSSAF n'est donc pas encourue, la prescription de l'action de l'URSSAF n'étant pas acquise comme énoncée précédemment, et la procédure s'étant déroulée conformément aux dispositions de l'article R 221-9 du code des procédures civiles d'exécution. - Sur la demande de validité de la saisie attribution formée par l'URSSAF Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort de la déclaration d'appel du 25 octobre 2021, et compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, que la Cour est saisie de la contestation de la prescription de l'action de l'URSSAF en exécution des contraintes des 25 septembre 2009 et 18 mars 2013, de la nullité de la procédure de saisie vente et des dispositions relatives aux frais de procédure laissés à charge de l'URSSAF ainsi qu'aux dépens. Aucune mention ne concerne une saisie attribution, dont au surplus le juge de l'exécution n'était pas saisi, comme il l'a expressément mentionné dans son jugement du 31 mai 2021 en indiquant dans les motifs qu'aucune demande n'était formulée concernant la saisie attribution. En conséquence, la demande formée par l'URSSAF en appel relative à la saisie attribution est irrecevable. - Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [R] justifie avoir déclaré des salaires pour l'année 2019 d'un montant de 18. 619 euros, soit un salaire mensuel de 1.551 euros. En outre, il transmet sa fiche de paye du mois de janvier 2021 pour un montant net de 2.354,23 euros. Il a deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire d'un montant 80 euros par mois pour chacun. Il produit par ailleurs les quittances de loyers au nom de sa compagne d'un montant de 750 euros par mois chez laquelle il vit, et avec laquelle il partage donc les charges courantes. Il apparaît par ailleurs qu'il a effectué des versements pour apurer sa dette d'un montant de 50 euros par mois depuis plusieurs années, mais que ce montant est insuffisant au regard de ses capacités financières. Dans ce contexte, sa demande de report de paiement n'est pas justifiée. De plus, compte tenu du montant des contraintes, les versements de cinquante euros par mois ne permettraient pas d'apurer la dette dans le délai de deux ans. Il convient en outre de prendre en compte l'ancienneté des créances de l'URSSAF au regard de la date des contraintes respectives. En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [R] de report et de délais de paiement. - Sur les demandes accessoires M. [R] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. En outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il convient de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement du 31 mai 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne en toutes ses dispositions, - Et statuant à nouveau, - Déboute l'URSSAF de sa demande de caducité de l'assignation de M. [D] [R], - Déclare non prescrite l'action de l'URSSAF en exécution des contraintes émises le 25 septembre 2009 et le 18 mars 2013 contre [D] [R] et valide la procédure de saisie vente initiée par l'URSSAF, - Déclare irrecevable la demande de l'URSSAF relative à la validité de la saisie attribution, - Déboute M. [D] [R] de sa demande de report et de délais de paiement, - Condamne M. [D] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile dispose qarticle 804 du code de procédure civile.article L 244-9 du code de la sécurité sociale prévoy
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bccf2799a9057d5dd153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel