Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd392799a9057d5dd1fe
- Date
- 28 avril 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 150 Se ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Dumas, le 02.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Jacquet, le 02.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 21/00357 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n°21/262, rg 21/00167 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 septembre 2021 ; Appelants : L'Eurl EPC, Rcs TPI 0231 B, dont le siège social est sis à [Adresse 8], représentée par son gérant [R] [C] ; Mme [B] [E] [Y], née le 23 juillet 1956 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ; M. [M] [K] [A] [I], né le 7 mai 1967 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [X] [L], né le 2 décembre 1964 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 4] c/o M. [S] [V] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : L'EURL EPC a extrait des blocs de roches dans la vallée de [Localité 9] sur la terre [Localité 10] sur la commune associée de [Localité 3] au PK 31,730 et les a entreposés sur les parcelles au fond de la vallée. Une barrière en tôles aurait été placée sur la terre [Localité 10] cadastrée [Cadastre 2]. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2021 et suivant acte d'huissier délivré le 7 juin 2021, l'EURL EPC, représentée par son gérant [R] [C], [B] [E] [Y] et [M] [K] [A] [I] ont assigné M. [X] [L] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin qu'il ordonne sous astreinte «la libération par le défendeur de la route d'accès à la vallée [Localité 9] et notamment le retrait de tout obstacle mis en place sur la terre [Localité 10]», outre une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi. Par ordonnance n° RG 21/00167 en date du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Rejeté les demandes de nullité de la requête et d'incompétence du juge des référés, - Débouté l'EURL EPC représentée par son gérant [R] [C], [B] [E] [Y] et [M] [K] [A] [I] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamné l'EURL EPC représentée par son gérant [R] [C], [B] [E] [Y] et [M] [K] [A] [I] à verser à [X] [L] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles, - Rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision, - Condamné l'EURL EPC représentée par son gérant [R] [C], [B] [E] [Y] et [M] [K] [A] [I] aux dépens. L'EURL EPC représentée par son gérant [R] [C], [B] [E] [Y] et [M] [K] [A] [I] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2022, date à laquelle elle a été renvoyé après le dépôt de conclusions de réouverture des débats. A l'audience du 24 mars 2022 la cour a considéré qui résultait des conclusions et pièces versées une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et, après admission des nouvelles pièces et conclusions et sans opposition des parties, a ordonné la clôture de la procédure à cette même audience. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : L'EURL EPC, Mme [B] [E] [Y], appelants, M. [W] [F], M. [R] [F] et Mme [P] [F], intervenants volontaires, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 mars 2022, de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - Ordonner la libération par M. [L] de l'accès à la vallée [Localité 9] et plus particulièrement de retirer tout barrage mise en place sur le chemin d'accès à la dite vallée notamment sur la terre [Localité 10], ce sous astreinte d'une somme de 500 000 FCP par jour de retard, et si besoin avec le concours de la force publique, - Condamner M. [L] au paiement d'une provision de 20 000 000 FCP à valoir sur le préjudice subi par la société EPC, - Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles, - Le condamner aux entiers dépens. M. [X] [L], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 24 février 2022 demande à la Cour de : - In limine litis, juger nulle la requête introductive d'instance et la procédure subséquente, Ou, - A titre principal, juger que le présent contentieux aurait dû être porté devant le tribunal foncier, - Débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions, - Condamner la société EPC à verser à M. [X] [L] la somme de 1 000 000 FCP en indemnisation, - Condamner l'EURLS EPC à verser la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, - Confirmer pour le surplus la décision de première instance. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. Motifs de la décision : 1. Sur la nullité de la requête d'appel : M. [L] fait valoir que l'appel a été formé au nom de M. [M] [K] [A] [I] notamment par un avocat dépourvu de tout mandat pour ce faire, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond non régularisable qui affecte l'acte d'appel lequel doit être déclaré nul ainsi que tous les actes subséquents Les appelants et intervenants volontaires ne formulent aucun moyen en réponse. Sur ce : Les articles 117 et suivants du code de procédure civil métropolitain ne connaissent pas d'équivalent dans le code de procédure civile de la Polynésie française. L'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit cependant que constitue une expcetion de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Par ailleurs il résulte des articles 43 et 44 dudit code qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce la requête d'appel a été déposée par le même avocat pour l'EURL EPC, Mme [B] [E] [Y] et M. [M] [K] [A] [I], cet acte indivisible témoignant de la volonté concertée des intéressés de contester la décision de première instance, le mandat donné à l'avocat pour ce faire étant présumé. Or, l'intimé a versé aux débats une attestation en date du 8 février 2022 de M. [M] [K] [A] [I] (pièce n°9) qui indique qu'il n'a jamais été consulté pour faire appel en son nom et qu'il est en désaccord avec certains des développements de la requête d'appel, et d'un courriel du 9 janvier 2022 au terme duquel il est fait reproche à M. [K] [A] [I] de ne pas vouloir poursuivre l'action initiée au côté d'EPC, le pressant de revoir sa position et d'appeler la société. A la suite du versement de ces pièces l'avocat des appelants a adressé un acte de déconstitution pour M. [K] [A] [I], qui n'est pas valable, faute de désignation d'un avocat pour lui succéder, conformé-ment à l'article 240 alinéa 2, et pour cause, et ne peut être considéré comme une régularisation puisque M. [K] [A] [I] n'a jamais souhaité faire appel. Il en résulte que l'acte d'appel est entaché d'une irrégularité grave, qui fait nécessairement grief à l'intimé puisque non seulement l'appel a été fait au nom d'une partie qui ne le souhaitait pas, mais qui au contraire a adopté une position factuelle plus favorable, de sorte qu'il réduit les moyens des appelants de manière substantielle. En tout état de cause, le dépôt d'une requête d'appel par un avocat au nom de plusieurs parties dont au moins une d'entre elle n'a manifestement pas donné son accord, rend le mandat de l'avocat douteux, les articles 237 et 238 ne prévoyant qu'une présomption, laquelle a été contredite par des écrits, et entache l'acte pris sans pouvoir de nullité. Par conséquent la requête d'appel doit être déclarée nulle, les interventions volontaires et demandes reconventionnelles au fond irrecevables. 2. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de de M. [L] les sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner l'EURL EPC et Mme [B] [E] [Y] à lui payer la somme de 339 000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens d'appel seront supportés par l'EURL EPC et Mme [E] [Y] conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; PRONONCE la nullité de la requête d'appel ; DECLARE irrecevables les interventions volontaires de M. [W] [F], M. [R] [F] et Mme [P] [F] ; DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles au fond, CONDAMNE l'EURL EPC et Mme [B] [E] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme de 339 000 FCP (trois cent trente-neuf mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens, CONDAMNE l'EURL EPC et Mme [B] [E] [Y] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 36 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
6274bd392799a9057d5dd1fe
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