Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd5d2799a9057d5dd293
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 22 233 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/02779 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHIZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 05 Juillet 2019 APPELANTE : S.A.S. MEILLEURTAUX 36 rue de Saint Petersbourg 75008 PARIS représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [Z] [O] 12 Rue de la Bourdonnais 76600 LE HAVRE représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [O] a été engagée en qualité de télé-conseillère par la société Meilleurtaux par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2006 et elle était au dernier état de la relation contractuelle conseillère financière front office, et ce, depuis le 20 octobre 2008. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 6 décembre 2017 dans les termes suivants : '(...) Nous vous rappelons que vous avez été engagée dans notre société en qualité de conseiller financier front office, catégorie ETAM, position 1.3.1, coefficient 220. En cette qualité, vos fonctions sont les suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive : - les relations avec la clientèle par téléphone et courriel, - la réalisation d'objectifs en termes notamment de chiffres d'affaires, de nombre de dossiers à envoyer en banque et de nombre de dossiers facturés par rapport au nombre de dossiers qui lui ont été attribués, - l'envoi des dossiers clients aux partenaires bancaires retenus, - le suivi des dossiers de financement, - la réalisation d'un reporting régulier auprès du responsable hiérarchique. Nous sommes contraints de constater depuis plusieurs mois un comportement qui n'est pas en adéquation avec ce que nous sommes légitimement en droit d'attendre d'un conseiller financier front office. Vous n'avez pas pris la mesure des qualités professionnelles nécessitées par votre poste, manquant ainsi à vos obligations professionnelles de façon répétée, ce que nous ne saurions tolérer plus avant. Depuis ces derniers mois, notamment depuis le mois de février 2017, constatant une baisse inquiétante de votre niveau d'activité dans sa qualité ainsi que le non-respect des règles et consignes métier, votre hiérarchie vous a alertée pour mettre en place avec vous des actions afin d'y remédier. Le 21 février et le 16 mars 2017, vos managers [G] [W] et [F] [N], ont pu échanger et s'entretenir avec vous sur la gestion qualitative de votre portefeuille notamment quant à vos relations avec votre clientèle et vos partenaires bancaires. De ces échanges, il est apparu que votre portefeuille clientèle contenait un niveau inquiétant de dossiers actifs et non traités ainsi qu'un traitement de classification qui n'était pas conforme aux process internes dont vous avez parfaitement connaissance et qui doivent être respectés par l'ensemble des conseillers financiers. Les erreurs et insuffisances ainsi détectées ont mis en péril vos résultats commerciaux puisque ces manquements ne vous permettaient pas d'envoyer un nombre de dossiers en banque suffisant et d'avoir un suivi client satisfaisant. De plus, il a été constaté un manque de reporting vis-à-vis de votre hiérarchie et un défaut de communication avec les acteurs internes incontournables de la chaîne de traitement d'un dossier de financement en prêt immobilier. En mai 2017, vos managers, identifiant les mêmes difficultés dans la bonne application des règles internes et commerciales, ont poursuivi leur accompagnement et ont repris avec vous les axes de progrès à mettre en oeuvre à travers un nouveau plan d'actions. En octobre dernier, il a été estimé que vos actions n'étaient pas suffisantes et vos résultats restent inacceptables. Ainsi, votre hiérarchie a constaté une dégradation substantielle du niveau attendu en termes de résultat ou de respect des normes internes : - votre niveau de dossiers envoyés en banque est toujours insuffisant. Vous envoyez en moyenne un dossier sur dix en banque, quand la moyenne de votre équipe et de l'ensemble des conseillers financiers est de trois sur dix. - le nombre de vos dossiers a chuté à 75 dossiers actifs alors que la moyenne de l'équipe est de 180 dossiers actifs. Ces résultats ont pour conséquence directe une baisse de productivité et l'impossibilité d'avoir un portefeuille vous permettant de remplir vos objectifs commerciaux. Vous avez d'ailleurs réalisé un chiffre d'affaires de 1 120 euros en octobre alors que l'objectif mensuel est de 18 750 euros. - vous persistez à ne pas utiliser dans le respect des process internes, nos outils de gestion commerciale mettant en péril le niveau de satisfaction client. Cela se traduit notamment par un nombre anormal de classification de vos dossiers en 'dossier abandonné' alors que le process de la société est de les transmettre vers notre canal d'agences franchisées. Le non-respect de cette règle a pour impact direct une non satisfaction de notre clientèle puis un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires pour notre marque. De plus, vous vous obstinez à refuser de façon non justifiée les appels entrants, renvoyant automatiquement vos clients vers notre partenaire qui gère les débordements. Les débordements, par définition, sont des appels transmis vers ce partenaire quand il n'y a pas de conseillers disponibles pour le 'décroché'. Cela a pour conséquence de renvoyer notre client vers un autre interlocuteur qui va prendre le message, vous le transmettre et faire perdre un temps considérable à notre client. Etant précisé que vous refusez également de traiter ces rappels qui sont programmés de façon automatique. Ainsi 30% des appels sont refusés par vos actions non respectueuses des process contre une moyenne des conseillers financiers de 2,5%. Cela est d'autant plus inacceptable que le rappel automatique est une fonctionnalité vous permettant un gain de temps conséquent et un contact client fiable. Ce manque d'utilisation des fonctionnalités obligatoires de nos outils est préjudiciable à notre notoriété. Vous ne pouvez ignorer que les clients non contactés et définitivement perdus, sont autant de perte de chiffre d'affaires pour la marque Meilleurtaux. De même, vous persistez à ne pas utiliser notre nouvel outil de calcul de mensualité de prêt, plus performant que les outils précédent et ce, sans raison légitime. Ce refus participe à votre insuffisance de résultats en vous empêchant d'atteindre vos objectifs d'envois de dossiers en banque, ce qui fragilise votre portefeuille. Les managers ont pourtant convié début octobre 2017, l'ensemble des conseillers financiers pour vous former sur cet outil- outil présentant les mêmes mécanismes que le précédent- et pour répondre à vos questions. Malgré les efforts consentis, notamment en termes de formation, nous devons constater, à début décembre, que vous êtes la seule sur les 63 collaborateurs à ne toujours pas l'utiliser alors que nous constatons pour l'ensemble des conseillers utilisateurs une progression de 15% des envois de dossiers en banque par rapport à l'utilisation de l'ancien outil. Votre manque de collaboration et de transmission d'information envers votre collègue de l'assurance emprunteur ainsi qu'à l'égard de votre collègue en charge de la facturation de vos dossiers continue à être insuffisant. Toutes ces négligences répétées dans la gestion de votre portefeuille ainsi que votre mauvaise collaboration avec vos collègues empêchent vos managers d'avoir une vision précise de votre portefeuille et d'assurer un pilotage d'activité commerciale satisfaisant. Votre hiérarchie vous a alertée à plusieurs reprises, par mail ou via des points d'activité et d'accompagnement réguliers, et via des entretiens formels afin d'obtenir des précisions sur : - le nombre de dossiers envoyés en banque, - les défauts d'utilisation des outils de gestion pour la bonne classification des dossiers et pour la bonne historisation des activités notamment, - le niveau de satisfaction client en deçà de la moyenne, - l'absence de reporting auprès de vos collègues conseillers financiers et de votre hiérarchie. Nous vous avons interrogée à plusieurs reprises pour comprendre les raisons de votre persistance dans ces insuffisances. Vous n'avez apporté aucune explication factuelle. Or, malgré le plan d'actions et toute l'aide qui vous a été apportée, depuis ces six derniers mois, vous ne remplissez pas les missions essentielles que votre poste exige et sont en deçà du niveau attendu. Vos managers constatent de votre part un manque de reporting et de collaboration normale auprès de vos collègues, une utilisation insuffisante des outils mis à votre disposition voire une utilisation inexistante pour certains. Pour finir, et depuis ces derniers temps, votre discours commercial et votre non volonté à appliquer notre méthode commerciale alors que vous avez disposé d'une formation en juin dernier et que votre management accompagne chacun des conseillers individuellement sur ce sujet à travers des sessions de double écoute d'entretiens notamment, ne sont pas de nature à nous conforter sur un retour de votre part aux bons usages de notre métier. Nous ne pouvons accepter ces insuffisances répétées, persistantes, et ce refus de suivre les consignes et directives qui vous sont données. Malgré les conseils, l'accompagnement et l'appui de vos supérieurs hiérarchiques, les outils à votre disposition, il apparaît clairement que vous ne souhaitez pas modifier vos pratiques largement inférieures au niveau attendu et qui ne sont pas en ligne avec nos méthodes commerciales et de gestion. Par conséquent, compte tenu de ces faits et de votre insuffisance professionnelle, nous vous notifions, à la date de première présentation de cette lettre recommandée avec AR, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'. Par requête du 31 janvier 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : - jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Meilleurtaux à lui verser les sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros, régularisation de l'indemnité de préavis : 3 877,48 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - ordonné à la société Meilleurtaux de justifier des dossiers finalisés ou en cours de finalisation suivis pas Mme [O], afin de lui permettre de vérifier le paiement de ses primes conventionnellement prévues, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonné à la société Meilleurtaux le remboursement, aux organismes concernés, des sommes prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, - fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [O] à la somme de 3 855,41 euros, -dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 8 février 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, pour les éléments de salaire, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, - débouté la société Meilleurtaux de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. La société Meilleurtaux a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2019. Par conclusions remises le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Meilleurtaux demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement de Mme [O] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, - à titre subsidiaire, dire que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice liée à la perte de son emploi, en conséquence, ramener sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à des plus justes proportions, - dire qu'elle a régulièrement rémunéré Mme [O] au titre son indemnité compensatrice de préavis, en conséquence, la débouter de cette demande, - en tout état de cause, débouter Mme [O] de sa demande de communication sous astreinte, et à titre reconventionnel, la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 7 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Meilleurtaux de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. Ainsi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise. Si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, celui-ci peut néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est constaté d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié. Comme relevé dans la lettre de licenciement, il résulte de l'avenant signé le 17 octobre 2008 qu'en qualité de conseiller financier front office, Mme [O] avait pour missions : -les relations avec la clientèle par téléphone et courriel, - la réalisation d'objectifs en termes notamment de chiffres d'affaires, de nombre de dossiers à envoyer en banque et de nombre de dossiers facturés par rapport au nombre de dossiers attribués, - l'envoi des dossiers clients aux partenaires bancaires retenus, - le suivi des dossiers de financement, - la réalisation d'un reporting régulier auprès du responsable hiérarchique. Il était par ailleurs prévu, au-delà d'une prime individuelle annuelle qualitative, le versement de primes liées d'une part, au chiffre d'affaires net réalisé mensuellement et d'autre part, au taux de concrétisation correspondant au nombre de dossiers facturés par Mme [O] par rapport au nombre de dossiers attribués, lequel était fixé a minima à 12 % pour obtenir une prime. Enfin, il était précisé par l'article 5 du contrat intitulé 'objectifs' que les objectifs de chiffres d'affaires seraient révisés au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats obtenus au niveau de la société et de la politique commerciale définie, étant entendu que la réalisation de ces objectifs constituait la mission essentielle de Mme [O]. Il ressort ainsi suffisamment du contrat de travail de Mme [O] que ses missions avaient pour objet principal de parvenir à l'obtention d'un taux de concrétisation minimum, outre un chiffre d'affaires mensuel fixé annuellement. Or, contrairement à ce qu'elle affirme dans la lettre de licenciement, la société Meilleurtaux n'apporte aucun élément permettant de retenir que Mme [O] n'aurait pas atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et, à cet égard, alors que Mme [O] produit un tableau faisant état d'un chiffre d'affaires de 222 330 euros, la société Meilleurtaux qui dispose, bien évidemment, de l'ensemble des éléments chiffrés, ne produit aux débats aucun document y afférent, étant précisé que si ce tableau n'est pas daté, Mme [O] précise qu'il concerne le mois de novembre 2017 permettant ainsi utilement à la société Meilleurtaux d'en justifier le caractère erroné. A cet égard, alors qu'elle explique que l'extrait du registre unique du personnel qu'elle produit permet de s'assurer que ce tableau ne peut concerner l'année 2017 dès lors qu'une des salariées y apparaissant a vu son contrat à durée déterminée prendre fin en novembre 2016, cet argument n'est nullement pertinent dans la mesure où il est impossible de déterminer selon quel critère cet extrait a été sorti dès lors que la liste des salariés ne ressort pas en fonction de leur date d'entrée et qu'il est dès lors impossible de savoir si cette salariée, Mme [U], n'a pas été, par la suite, réembauchée. Bien plus, outre que le chiffre d'affaires moyen mensuel est ainsi conforme, et même supérieur, aux attendus de la société Meilleurtaux qui l'établit à 18 500 euros dans la lettre de licenciement, il est également versé aux débats de nombreuses pièces qui démontrent que Mme [O] réalisait un taux de concrétisation supérieur aux demandes de la société Meilleutaux pour être de l'ordre de 20 % en 2017 alors qu'il n'était que de 16 % sur l'année 2016 et qu'il était pourtant déjà relevé lors de son entretien d'évaluation qu'il s'agissait d'un de ses points forts. Aussi, et s'il est effectivement établi par la société Meilleurtaux que Mme [O] avait un nombre de dossiers actifs et de dossiers envoyés en banque situé dans la partie la plus basse des collaborateurs, ce qui ne correspondait pas aux attentes de la société Meilleurtaux, pour autant, il ressort suffisamment de ce taux de concrétisation et de son chiffre d'affaires qu'elle privilégiait les dossiers sérieux et qu'elle les menait à terme dans des conditions satisfaisantes. Dès lors, il n'est nullement établi que ses résultats étaient inacceptables comme indiqué dans la lettre de licenciement, pas plus qu'il n'est justifié que le non-respect des process internes auraient mis en péril ces résultats ou le taux de satisfaction clients. A cet égard, s'il résulte de l'entretien d'évaluation de janvier 2017 que la satisfaction client était à 53,3 % et de 62 % en octobre 2017, soit un chiffre en-deçà des attentes de la société Meilleurtaux, il n'est cependant produit aucun comparatif avec les autres collaborateurs, ce qui rend ainsi peu pertinent cet indicateur à l'appui du licenciement, d'autant qu'il résulte de ces deux entretiens une amélioration sensible de la situation. Aussi, et s'il est certain que Mme [O] a reçu un certain nombre de mails de sa supérieure hiérarchique lui rappelant ses obligations en termes de pourcentage de dossiers envoyés en banque ou encore en termes de suivi de dossiers, l'absence de tout impact démontré sur ses résultats ne permet pas de retenir une insuffisance professionnelle, et à supposer que ces manquements soient constitutifs de fautes, le licenciement est disproportionné en l'absence de toute sanction préalable à laquelle il ne saurait être pallié par la seule détermination d'axes à améliorer lors des entretiens d'évaluation, et ce, d'autant plus qu'il était également mis en avant à ces occasions le caractère satisfaisant, voire très satisfaisant, de nombreux items, ainsi notamment la qualité du discours clients et banques, pourtant reproché un mois plus tard. Enfin, il doit être relevé qu'il n'est nullement établi que Mme [O] aurait refusé de manière injustifiée les appels entrants en les renvoyant automatiquement vers le partenaire gérant les débordements, le chiffre de 30 % invoqué par la société Meilleurtaux contre 2,5 % pour ses collègues ne ressortant d'aucune pièce. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur la demande de complément d'indemnité de préavis La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Mme [O] qu'elle a régulièrement perçu les primes liées aux objectifs fixés dans son contrat de travail et il convient en conséquence, au regard de la moyenne du salaire perçu, soit 3 514,06 euros, de retenir qu'elle aurait dû percevoir 7 028,12 euros alors qu'elle n'a reçu que 3 833,34 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Meilleurtaux à lui payer la somme de 3 194,78 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [O] demande à la cour d'écarter l'application des dispositions de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 comme étant contraires, d'une part à l'article 10 de la Convention de l'organisation internationale du travail n°158 sur le licenciement et d'autre part à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de cet article ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Par ailleurs, en renforçant la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail par la mise en place d'un barème permettant de fixer le montant de l'indemnité entre un montant minimal et un montant maximal, en préservant la possibilité de réintégration et en écartant son application en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas incompatibles avec les stipulations d'application directe en droit interne de l'article 10 de convention internationale du travail n°158 de l'Organisation Internationale du Travail. La mise en 'uvre concrète du barème de l'article L.1235-3 ne saurait cependant avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation adéquate reconnu par la convention précitée. En l'espèce, au regard de ces éléments et en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l'application du plafond du barème susmentionné, en ce que si Mme [O] justifie avoir été sans emploi en 2018, il est néanmoins établi qu'elle a pu suivre une formation relative à une licence professionnelle métiers de la GRH gestion de la rémunération et des emplois de 583 heures en centre et 420 heures en entreprise et a pu bénéficier d'un contrat à durée déterminée en juin 2021 pour une période de six mois, sans qu'il ne soit apporté d'éléments postérieurs, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O], de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, d'un salaire mensuel moyen de 3 513 euros et de ce que l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation entre trois et dix mois et demi de salaire, la cour infirme le jugement entrepris et alloue à Mme [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Sur les intérêts Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées. Sur la communication de pièces Suite à la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, la société Meilleurtaux a produit un document reprenant les dossiers finalisés par Mme [O] ou en cours de finalisation précisant le nom des clients, le chiffre d'affaires nets en résultant et la date de facturation. Aussi, et alors que Mme [O] se contente d'indiquer que rien ne permet de savoir à quelle date les dossiers mentionnés sur ce tableau ont été ouverts, ni le nombre de dossiers qu'elle a ouverts, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle communication de pièces, celle produite correspondant à la demande du conseil de prud'hommes dont il est demandé confirmation. Aussi, au vu de l'évolution du litige, il convient de relever que cette demande est devenue sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Meilleurtaux aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Meilleurtaux à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, sans qu'il y ait lieu de lui allouer une somme supplémentaire à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne la SAS Meilleurtaux à payer à Mme [Z] [O] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000,00 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 194,78 euros Vu l'évolution du litige, dit que la demande de communication de pièce est devenue sans objet; Y ajoutant, Précise qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [Z] [O] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Meilleurtaux aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travail.article 10 de la Convention de larticle L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 5 du contrat intituléarticle 24 de la Charte sociale européenne.article L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd5d2799a9057d5dd293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel