Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd612799a9057d5dd2a1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 228 644 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04029 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJ3P COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Septembre 2019 APPELANT : Monsieur [D] [E] 19, rue des Forges 27190 LOUVERSEY représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : SA SANOFI PASTEUR 14 Espace Henry Vallée 69007 LYON représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 29 août 2017, le conseil de prud'hommes de Louviers a prononcé la requalification de la relation unissant M. [D] [E] à la SA Sanofi Pasteur en contrat à durée indéterminée à effet au 29 juin 2015 et la relation s'est ainsi poursuivie. Par requête du 31 août 2018, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en paiement de divers rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil a pris acte de ce que M. [D] [E] renonce à ses demandes de dommages et intérêts en raison d'une prétendue absence de prise en compte de son ancienneté, de rappel de prime de participation et d'intéressement pour l'exercice 2016, de prime de rythme d'agilité et d'effort par annuité, donné acte à la SA Sanofi Pasteur qu'elle réglera à M. [D] [E] les sommes suivantes : rappel de prime de participation sur l'exercice 2015 : 1 160,25 euros bruts, rappel de prime de participation sur l'exercice 2017 : 2 286,45 euros bruts, rappel de prime d'intéressement sur l'exercice 2015 : 432,75 euros bruts, rappel de prime d'intéressement sur l'exercice 2017 : 562,57 euros bruts, déclaré M. [D] [E] mal fondé en ses autres demandes et l'en a débouté, débouté la SA Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens. Le 16 octobre 2019. M. [D] [E] a interjeté appel limité aux chefs du jugement l'ayant débouté de ses autres demandes, à savoir le rappel de salaire au titre du coefficient 250 à compter du 3 janvier 2017 et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour absence de paiement de l'intégralité des salaires, l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié et les intérêts légaux. Par conclusions remises le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré mal fondé en ses autres demandes et l'en a débouté, et statuant à nouveau, condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaire correspondant au coefficient 250 à compter du 3 janvier 2017, en ce compris la revalorisation des primes et rémunérations diverses assises sur le salaire, outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit un rappel de salaire de base de 25 241,58 euros, congés payés y afférents du 3 janvier 2017 au 3 mars 2022 : 2 524,16 euros, dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de l'intégralité des salaires : 750 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, ordonner à la SA Sanofi Pasteur de lui remettre un bulletin de paie rectifié conforme à la décision, dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, et condamner la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens. Par conclusions remises le 27 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Sanofi Pasteur demande à la cour de déclarer l'appel formé par M. [D] [E] mal fondé, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, en conséquence, déclarer les chefs de demande de M. [D] [E] mal fondés, débouter M. [D] [E] de l'intégralité de ses demandes, et, y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du coefficient M. [D] [E], dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, sollicite de bénéficier du coefficient 250, coefficient dont il a bénéficié lorsqu'il a été engagé en contrat de travail à durée déterminée du 22 février 2016 au 18 novembre 2016, alors qu'ensuite le contrat de mission était afférent à un poste de magasinier cariste au coefficient 195, coefficient qui lui est appliqué depuis la requalification du contrat de travail, estimant ne pas avoir donné valablement son accord en ce sens, le contrat de mission ne constituant pas un avenant au contrat de travail comme étant au surplus conclu avec l'agence de travail temporaire, au demeurant avec un consentement non valable en raison d'un délai de réflexion suffisant et contraire aux dispositions de l'article 31.2 de la convention collective accordant un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse en cas de modification apportée à un des éléments essentiels du contrat de travail, invoquant également un vice du consentement et le caractère temporaire de l'avenant. La SA Sanofi Pasteur s'oppose à la demande aux motifs que la qualification professionnelle du salarié dépend uniquement des fonctions qu'il exerce, que la requalification en contrat à durée indéterminée laisse inchangées les clauses du contrat non liées à sa nature, que depuis le 3 janvier 2017, M. [D] [E] occupe les fonctions de magasinier/cariste correspondant au coefficient 195, poste qu'il a expressément accepté sans qu'il puisse arguer d'un délai de réflexion insuffisant ou encore d'un vice du consentement. Il a été jugé de manière définitive par décision rendue le 29 août 2017 de la requalification de la relation de travail à compter du 29 juin 2015, soit antérieurement au terme du contrat en cours fixé au 1er septembre 2017, de sorte que la relation entre M. [D] [E] et la SA Sanofi Pasteur s'est poursuivie. Le salarié a successivement : -été mis à la disposition de la SA Sanofi Pasteur entre le 29 juin et le 13 novembre 2015 en qualité de magasinier/cariste coefficient 195, -été recruté en qualité de gestionnaire supply chain coefficient 250 par contrat de travail à durée déterminée du 22 février 2016 au 18 novembre 2016, -été mis à disposition du 3 janvier 2017 au 31 mai 2017, renouvelée jusqu'au 1er septembre 2017 en qualité de magasinier/cariste coefficient 195. Il est admis que la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, sanction d'une non conformité aux dispositions légales, produit une portée relative en ce que le salarié est réputé être lié par un contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat irrégulier et laisse inchangées les clauses du contrat non liées à sa nature, à défaut d'accord contraire des parties. Aussi, il s'en déduit que, lorsque plusieurs contrats se sont succédé avant la requalification en contrat à durée indéterminée, dès lors que le salarié a accepté en les signant les contrats successifs, les conditions de la poursuite de la relation contractuelle après requalification sont celles du contrat en cours au moment de la requalification, sauf à établir l'existence d'un vice du consentement du salarié ou d'un accord différent des parties. En l'espèce, la relation a été requalifiée en contrat à durée indéterminée alors que le dernier contrat liant les parties était en cours d'exécution et il ne résulte pas des éléments produits que les parties ont convenu d'autres modalités pour la poursuite de la relation contractuelle. Par ailleurs, le salarié ne peut invoquer ne pas avoir disposé d'un délai de réflexion suffisant pour accepter la dernière mission puisqu'il résulte des éléments du débat qu'il a signé le 21 décembre 2016 la fiche de poste magasinier/cariste pour une mission débutant le 3 janvier 2017 et que par ailleurs, il avait déjà occupé un poste identique entre le 29 juin 2015 et le 22 décembre 2015, et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives à la modification du contrat de travail, lesquelles ne lui étaient pas applicables au moment de l'acceptation de la dernière mission, les conséquences afférentes au contrat requalifié ne lui étant applicables qu'après le prononcé de la requalification, M. [D] [E] n'établit pas que son consentement a été vicié de quelque manière que ce soit, la contrainte économique invoquée ne se trouvant pas caractérisée, le salarié restant libre d'accepter ou non au contrat proposé en toute connaissance de cause dès lors que l'ensemble de ses modalités ont été portées à sa connaissance avant qu'il ne l'accepte. Aussi, alors que par ailleurs, il n'est pas discuté qu'il occupe effectivement un poste de magasinier/cariste et que son coefficient 195 correspond à cette qualification, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté sa demande de rappel de salaire et les demandes subséquentes en dommages et intérêts pour absence de paiement de l'intégralité des salaires et remise d'un bulletin de salaire rectifié. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [D] [E] est condamné aux entiers dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. Pour le même motif, il est condamné à payer à la somme de 500 euros en cause d'appel à la SA Sanofi Pasteur pour les frais générés par la présente instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [E] à payer à la SA Sanofi Pasteur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [D] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [D] [E] aux entiers dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd612799a9057d5dd2a1
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