Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 avril 2022
- ECLI
- 62760c68593736057d78a976
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 66 360 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 22/411 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00674 N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWZ Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [C] [J] 5 Rue des pâturages 68220 WENTZWILER Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. STEF prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 341 761 948 6 avenue de l'Europe 68520 BURNHAUPT LE BAS Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché, - signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 28 décembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 22 janvier 2021, par voie électronique, par M. [C] [J] ; Vu les conclusions de M. [C] [J], transmises par voie électronique le 25 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la Sasu Stef transport Mulhouse, transmises par voie électronique le 22 novembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2021 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. [C] [J], né le 20 février 1970, a été embauché, à compter du 1er avril 202, par l'entreprise [E] [L], aux droits de laquelle vient la Sasu Stef transport Mulhouse, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 22 décembre 2015, M. [C] [J] a fait l'objet d'une première mise à pied disciplinaire de trois jours pour comportement impoli à l'égard d'un client, absence de prise en charge de marchandises et refus de placer l'ensemble camion-tracteur mis à sa disposition à la porte indiquée après son retour de tournée. Le 24 août 2016, il a fait l'objet d'une deuxième mise à pied disciplinaire de trois jours pour altercation avec un client. Le 5 février 2018, il a fait l'objet d'un avertissement pour avoir abîmé la porte arrière droite de la semi-remorque mise à sa disposition et omis de le signaler. Le 4 décembre 2018, M. [C] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2018, puis il a été licencié le 21 décembre 2018 pour faute grave. Par acte introductif d'instance du 12 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [J] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [C] [J] des demandes de dommages-intérêts, d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité pour non-respect de l'article L. 1332-5 du code du travail, - condamné la Sasu Stef transport Mulhouse à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes : * 5.002,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 500,25 au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, * 12.663,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné la Sasu Stef transport Mulhouse aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le licenciement En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail. L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement de M. [C] [J] du 21 décembre 2018 est ainsi libellée : 'En date du 4 décembre 2018 à 6h30, M. [M], conducteur, scannait les anomalies matériel sur le tableau situé devant la porte d'entrée du quai. Vous souhaitiez alors vous rendre sur le quai et vous vous êtes pris dans le fil. Agacé et impatient, vous vous êtes énervé et avez bousculé M. [M] en lui disant 'tu fais chier' à 2 reprises. Ensuite alors que la responsable d'activité de nuit vous rejoignait pour vous demander des explications, elle a constaté que vous uriniez à côté du quai 7, derrière un camion. Lors de l'entretien, vous avez nié le fait d'avoir bousculé M. [M], dont vous ignoriez le nom, en argumentant pour preuve, les sourires quotidiens de ce dernier à votre égard depuis cet incident. Vous avez par ailleurs reconnu que d'habitude vous uriniez derrière les arbres sur le site, sans que cela ne vous pose aucun problème. Nous avons insisté sur le fait que nous avions 3 témoignages attestant de la nature des faits qui vous sont reprochés et qu'eu égard à votre dossier personnel, vous encourriez une sanction disciplinaire grave. À aucun moment, vous n'avez cependant exprimé d'excuses. Nous vous rappelons, qu'en vertu de notre règlement intérieur, L'article 9 précise 'chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de savoir être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise. Dans ce cadre, il est notamment interdit de manquer de respect aux clients, aux supérieurs hiérarchiques et aux collègues de travail.' L'article 31 précise par ailleurs que 'à titre indicatif et non exhaustif, ... la rixe, l'insolence délibérée, ... sont considérés comme présentant un degré de gravité, d'autant plus si les faits sont réitérés' L'article 32 précise que 'les sanctions, y compris sans préavis ni indemnités ... pourront être appliquées, notamment dans le cas d'infraction à l'hygiène, rixes, injures, violence contre tout membre du personnel, critiques et dénigrements systématiques.' Ainsi, il est attendu un comportement respectueux dans l'entreprise. Il en va aujourd'hui de la crédibilité de la Direction et du sens donné aux valeurs de l'Entreprise qui sont en premier lieu le respect : respect de ses collègues, respect du client, respect des procédures et des règles en vigueur, respect des locaux. Or, non seulement votre comportement est en totale opposition avec les règles élémentaires et les valeurs de notre Entreprise, mais surtout il met en cause votre sécurité et celle de vos collègues. Aussi, nous vous rappelons que, légalement, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité ainsi que de celle des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions. Votre comportement est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas de faits isolés. Vous avez en effet déjà fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires et d'un avertissement depuis le 24 décembre 2015 et ce, pour des faits similaires de comportements inadaptés et de non-respect des procédures. À ces occasions, il vous avait pourtant été rappelé que tout nouvel incident pourrait justifier une mesure disciplinaire plus grave, pouvant aller jusqu'au licenciement. Force est cependant de constater que vous ne semblez pas avoir pris au sérieux ces sanctions et n'avez toujours pas pris conscience de l'importance du respect de vos obligations contractuelles et réglementaires. Ces faits mettent en cause la bonne marche de la société. Lors de notre entretien en date du 17 décembre 2018, vous n'avez pas fourni d'explications nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. Eu égard aux motifs évoqués ci-avant, nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l'Entreprise s'avère impossible. En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, à la date de notification de cette lettre, soit le 27 décembre 2018 au soir.' Il est reproché à M. [C] [J] d'avoir bousculé un collègue de travail en lui disant à deux reprises 'tu fais chier', et d'avoir uriné derrière un camion, alors qu'il existe des toilettes au sein de l'entreprise. M. [C] [J] conteste tant la réalité des faits reprochés que leur caractère grave. Pour justifier des griefs, la Sasu Stef transport Mulhouse produit un courriel de Mme [Z] [G] [W], responsable de l'activité de nuit, et une attestation de M. [N] [M], étant observé qu'elle ne produit pas le troisième témoignage dont elle fait état dans la lettre de licenciement. Le courriel de Mme [Z] [G] [W], établi le 4 décembre 2018 à 6:36 et mentionnant comme objet 'accès de colère de [C]', est rédigé dans les termes suivants : 'Ce jour 6h30, [N] [M] pointait ses anomalies sur les plastiques mis devant la porte d'entrée du quai. À ce moment-là [C] souhaitait passer, ne voulant pas attendre, il a poussé M. [M]. Je lui demandais pourquoi ce geste, il dit ne pas l'avoir poussé, ce qui est faux nous l'avons bien vu reculer suite aux mouvements de colère de ce dernier. De plus lorsque je l'ai rejoint lui demander des explications, ce dernier urinait à côté du quai 7 derrière le camion, il me semble pourtant que nous avons des toilettes. Je pense qu'il est indispensable de convoquer [C] et donner les suites qu'il faut. Si nous décidons de ne rien faire, bientôt nous travaillerons dans l'anarchie et le chaos.' Dans son attestation, M. [N] [M] déclare : 'Le 4 décembre 2018 je voulais scanner les pages expressément car dégâts sur remorque avant de partir. M. [C] [J] voulait absolument rentrer sur les quais en me bousculant et en me disant tu fais chier par deux fois. À mon niveau devant être mal vissé ce matin'. Il ressort de ces deux éléments que M. [C] [J] a bien bousculé son collègue de travail en lui disant à deux reprises 'tu me fais chier', et qu'il a uriné à l'extérieur malgré l'existence de toilettes au sein de l'entreprise, de sorte que les faits sont caractérisés. Toutefois, ces faits ne sauraient constituer, à eux seuls, une faute, et encore moins une faute grave. En effet, et en premier lieu, le contexte de la bousculade est surtout lié, comme indiqué dans la lettre de licenciement, au fait que M. [C] [J] 's'était pris dans le fil' du scanner manuel utilisé par son collègue, M. [N] [M], lorsqu'il voulait franchir la porte du quai. Il s'agissait d'une simple réaction spontanée et, sans doute, un simple réflexe face à la crainte de tomber, M. [C] [J] n'ayant même pas réalisé avoir poussé son collègue. D'ailleurs, M. [N] [M] ne lui en a pas tenu rigueur et n'a même pas estimé formuler la moindre observation ou la moindre revendication, mettant le geste de M. [C] [J] sur le compte d'une simple mauvaise humeur du matin. En deuxième lieu, aucun élément ne permet d'affirmer, comme le prétend l'employeur dans ses écritures, que M. [C] [J] aurait uriné contre un mur de l'entreprise. Celui-ci reconnaît ne s'être pas rendu aux toilettes de l'entreprise et avoir uriné à l'extérieur, mais contre un arbre derrière son camion, en précisant qu'il arrivait à plusieurs salariés de faire de même. Il aurait été plus simple, dans un premier temps, que l'employeur rappelle à l'ensemble des chauffeurs routiers, qui ont l'habitude d'uriner dans la nature lors de leurs tournées, qu'il était interdit de le faire dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des toilettes. En dernier lieu, il importe de relever que Mme [Z] [G] [W], responsable de l'activité de nuit, a agi dans la précipitation en désapprouvant l'attitude de M. [C] [J] et en demandant, presque 'en temps réel', qu'il soit sanctionné, sans prendre le temps et le recul nécessaires à la réflexion au regard des fonctions de responsabilité qui lui étaient confiées. Ainsi, force est de constater qu'elle déclare avoir constaté les faits à 6h30 et avoir rejoint M. [C] [J] pour demander des explications, qu'elle ne cite même pas les témoins qui auraient été présents lors des faits, qu'elle a immédiatement rédigé un courriel à 6h36, soit en l'espace de moins de six minutes, qu'elle a adressé ce courriel à deux personnes, dont le directeur du site, et en copie à trois autres personnes de l'entreprise, et que son alerte était manifestement disproportionnée dans la mesure où elle présentait la situation comme étant 'quasi-apocalyptique', n'hésitant pas à mettre en garde contre un travail 'dans l'anarchie et le chaos s'il était décidé de ne rien faire'. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les motifs tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement sont insuffisants à établir les griefs de faute, et encore moins de faute grave. Il s'ensuit que le licenciement de M. [C] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé. Eu égard à l'ancienneté du salarié (16 ans et 10 mois), à son âge au jour du licenciement (49 ans), à son salaire mensuel brut moyen (2.605,52 euros), les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation en allouant à M. [C] [J] les sommes de 5.002,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 500,25 euros au titre des congés payés y afférents, et 12.663,60 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces points. Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail encadre le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Ainsi, pour M. [C] [J], qui comptait au jour de son licenciement 16 ans et 10 mois d'ancienneté au sein de la Sasu Stef transport Mulhouse employant plus de 11 salariés, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut. Si l'article 24 de la charte européenne révisée ratifiée par la France le 7 mai 1999 n'a pas d'effet direct comme laissant une marge d'appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s'en prévaloir dans le cadre d'un litige devant les juridictions judiciaires nationales, en revanche l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) s'impose aux juridictions françaises en étant d'application directe en droit interne qui affirme qu'en cas de licenciement injustifié, il appartient au tribunal de 'ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée', ce qui permet une marge d'appréciation sur l'indemnisation adéquate, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination, par le juge, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en usant de la marge d'appréciation laissée à chaque État, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ; Au regard de la situation de M. [C] [J], décrite ci-dessus, et au fait qu'il ait trouvé du travail assez rapidement, d'abord en intérim puis en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros brut, somme réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [C] [J] dans la limite de trois mois. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sasu Stef transport Mulhouse aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de sa débouté de sa demande au titre de ce même article. À hauteur d''appel, la Sasu Stef transport Mulhouse, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Sasu Stef transport Mulhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 28 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [C] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [C] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sasu Stef transport Mulhouse à payer à M. [C] [J] la somme de 30.000 € brut (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sasu Stef transport Mulhouse à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à M. [C] [J] dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la Sasu Stef transport Mulhouse à payer à M. [C] [J] une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la Sasu Stef transport Mulhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sasu Stef transport Mulhouse aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la charte européenne révisée ratifarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1235-3 du code du travail encadre le montantarticle L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barèarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1332-5 du code du travailarticle 10 de la convention narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62760c68593736057d78a976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel