Cour d'AppelChambre 11
Cour d'Appel · Chambre 11 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62760c6b593736057d78a986
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 9 300 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
Chambre 11 N° RG 21/03305 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUIY Minute N° : 11M 8/2022 LRAR aux parties et copie PG Copie exécutoire à Me Mila PETKOVA Me Dominique HARNIST le 28 AVRIL 2022 Copie à la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 Audience tenue par Madame Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame Florence WATTEL, greffier en présence de : M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire --------------------------------------------------------------- DEMANDEUR : Monsieur [R] [M] Domicilié chez Maître Mila PETKOVA [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mila PETKOVA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004062 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2021 présentée par l'intermédiaire de son avocat maître PETKOVA, monsieur [R] [M] demande à voir ordonner une expertise afin de déterminer et évaluer ses préjudices psychologiques, à voir condamner l'état à lui verser la somme de 310.599 euros en réparation du préjudice matériel subi et une provision de 35 000 euros pour le préjudice psychologique subi, la somme de 35 000 euros au titre du droit à l'image outre celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [M] a été placé en détention provisoire à compter du 18 avril 2018 à la maison d'arrêt de [Localité 5] pour des faits d'association de malfaiteurs et de vol aggravé dans le cadre d'une procédure d'instruction . Il a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 11 juin 2018, soit après une période de 1 mois et 23 jours Il a été relaxé par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 janvier 2021. À l'appui de sa requête, monsieur [R] [M] fait valoir : -qu'il était propriétaire de plusieurs sociétés avec un revenu mensuel de 6813, 93 euros et percevait en outre une rémunération en qualité d'élu municipal de 383,28 euros par mois, qu'aujourd'hui sa rémunération n'est que de 500 euros par mois, que son préjudice pour la perte de son mandat peut être évalué à 13 798,08 euros, -que son incarcération ne lui a pas permis de communiquer avec sa banque et que sa faillite a été directement causée par son incarcération, que le préjudice lié à la perte de chance de poursuivre l'activité de la société Pain et confiserie EOOD peut être évalué à 176 494, 41 euros, outre 93 000 euros pour la société [8], -qu'il a assumé des frais au titre du contrôle judiciaire (déplacement, séjours en France et dépenses) pour un montant de 24 000 euros, -que ses frais engagés pour sa défense ont été de 5 351, 88 euros outre de 600 euros pour la déconsignation de sa caution, outre des frais de notaire et de traducteur pour un montant de 205,54 euros, -S'agissant de son préjudice psychologique, sa détention a fait basculer sa vie et celle de sa famille, car il était ancien séminariste, avait un casier judiciaire vierge et a été très isolé en raison de la barrière de la langue, qu'il a été brutalement séparé de sa famille et a été incarcéré dans des conditions indignes, -enfin qu'il a subi un préjudice d'image et de réputation dans sa carrière politique et au regard de ses valeurs personnelles. Par conclusions du 10 novembre 2021, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre d'accorder au requérant la somme de 11 107,57 euros en réparation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses autres demandes, notamment de sa demande d'expertise psychologique. Par réquisitions écrites du 7 janvier 2022, le Procureur général conclut à la fixation d'une indemnité de 11 107, 52 euros au titre du préjudice résultant de la détention provisoire subie par monsieur [R] [M] . Par conclusions du 8 février 2022, monsieur [R] [M] a maintenu ses demandes. À l'audience du 17 mars 2022 le requérant a maintenu sa demande. L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 11 107, 57 euros. Le Procureur général a repris les termes de ses réquisitions écrites. Sur quoi Conformément aux dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi que le jugement de relaxe du 28 janvier 2021 est devenu définitif et la requête de monsieur [R] [M] a été enregistrée au greffe le 22 juillet 2021 . Il y a lieu de constater que la requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision d'acquittement est devenue définitive, est recevable. Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. Sur le préjudice matériel : En application de l'article 149 sus-visé, seuls les préjudices personnels dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. En conséquence, la demande de remboursement des frais assumés au titre du contrôle judiciaire pour un montant de 24 000 euros sera rejetée, ces frais n'étant pas directement liés à la privation de liberté. S'agissant du préjudice professionnel, monsieur [R] [M] sollicite l'allocation d'une somme de 176 494, 41 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de poursuivre l'activité de la société Pain et confiserie EOOD , outre d'une somme de 93 000 euros pour la société [8]. A l'appui de sa demande, il produit des pièces dont il ressort qu'il a acquis avec la société [9] 100% du capital de la société Pain et confiserie [6] le 17 octobre 2003 et qu'il était co-gérant avec monsieur [O] [M] de la société [7] , une attestation de la comptable qui a travaillé pour lui en 2013 et 2014 outre des bilans qui n'ont pas été traduits en langue française. Il résulte de la demande de mise en liberté présentée le 6 juin 2018 qu'il avait cédé la plupart de ses commerces en 217, ainsi qu'il avait revendu la plupart des supermarchés à l'exception d'un seul et avait gardé l'usine de fabrication de pain. La preuve des préjudices allégués n'est pas établi par les pièces versées aux débats. En conséquence, monsieur [R] [M] sera débouté de ce chef de demande. S'agissant de la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 13 798,08 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son mandat de conseiller municipal, monsieur [R] [M] justifie avoir été élu de 2011 à 2015, puis de 2015 à 2019 en qualité de conseiller municipal du bloc réforme au conseil municipal de la ville Aytos et avoir adressé un courrier pour justifier de son absence à la réunion du 23 avril 2018. S'il est constant que monsieur [R] [M] n'a pas pu participer aux réunions des 23 avril et 30 mai 2018 en raison de son incarcération , ce dernier qui avait été libéré le 11 juin 2018 n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu assister à la réunion du conseil municipal du 25 juin 2021 en raison de son incarcération. En tout état de cause, les sommes versées pour son activité de conseiller municipal ne sont pas des salaires mais une indemnisation du temps consacré à l'exercice de son mandat. En conséquence, monsieur [R] [M] sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande de remboursement des frais engagés au titre de sa défense, Il est établi par les pièces versées aux débats qu'il a payé au titre des prestations directement liées à sa privation de liberté la somme de 1212, 30 au titre des honoraires pour l'audience du 9 mai 2018 devant la cour d'appel (facture du 16 mai 2018), la somme de 2 189, 58 euros pour les diligences relatives à la demande de mise en liberté ( facture du 20 juin 2018) et sur la facture de 1950 euros du 31 juillet 2018 le reliquat d'un montant de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC pour les diligences accomplies au mois de mai 2018 relatives à la caution soit au total 4 601,88 euros au titre des honoraires, outre la somme 205,64 euros au titre de la traduction de pièces, des frais de copie et de notaire pour l'authentification de signatures. Il sera donc fait droit à sa demande au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme de 4 807,52 euros. Sur le préjudice moral : A l'appui de sa demande d'expertise afin de déterminer et évaluer ses préjudices psychologiques, monsieur [R] [M] produit un certificat médical établi par le docteur [L] le 15 juin 2019 dont il ressort qu'il a été suivi médicalement du 29 novembre 2018 au 15 juin 2019 pour deux tentatives de suicides, avec un diagnostic de trouble bipolaire très développé et trouble psychique du suicide. Il ne ressort pas de cette pièce que les troubles psychiques développés par monsieur [R] [M] à partir de fin novembre 2018 sont en lien avec son incarcération. Une mesure d'instruction ne peut pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. En conséquence, sa demande d'expertise sera rejetée. L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte ; - de l'âge de monsieur [R] [M] lors de l'écrou, soit 46 ans, - de sa situation familiale, l'intéressé étant marié père de deux enfants nés en 1995 et 1998 issus d'une précédente union et d'un enfant né en 2016 dont il assumait seul la charge, son épouse étant sans emploi , -du fait que le casier judiciaire de ce dernier ne porte mention d'aucune incarcération et que cette première incarcération dans un établissement pénitentiaire connaissant une situation chronique de surpopulation a pu entraîner un choc carcéral, ce d'autant que l'intéressé de nationalité bulgare était très isolé en raison de la méconnaissance de la langue française. Le préjudice résultant de l'atteinte à l'image et à sa réputation ne peut donner lieu à réparation. Pour autant, il y a lieu de prendre en considération en tant que facteur aggravant du préjudice moral, l'atteinte portée par cette détention provisoire à la réputation de monsieur [R] [M] qui après avoir suivi des études de théologie, était un homme d'affaires et un homme politique reconnu à Aytos. L'existence d'un préjudice moral en raison de la détention provisoire d'une durée de 1 mois et 23 jours est incontestable. Il sera accordé à monsieur monsieur [R] [M] de ce chef une somme de 10 000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'accorder à monsieur [R] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, le requérant entendu par l'intermédiaire de son avocat, par décision susceptible dans les dix jours de sa notification d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déboute monsieur [R] [M] de sa demande d'expertise Alloue à monsieur [R] [M] une indemnité de 10 000 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, une indemnité de 4 807 ,52 euros au titre du préjudice matériel outre la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette les autres demandes formées par monsieur [R] [M] . La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence Wattel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénalearticle 149 du code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 11
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62760c6b593736057d78a986
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