Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c89593736057d78a9f1
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04945 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPNU [N] C/ Société KEOLIS LYON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Juin 2019 RG : 17/03586 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANT : [T] [N] né le 18 Septembre 1967 à [Localité 6] (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société KEOLIS LYON [Adresse 1]' [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, président - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: M. [T] [N] a été embauché par la société Keolis Lyon à compter du 7 octobre 2009 en qualité de conducteur receveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs. Le 27 février 2017, le salarié a été victime d'une agression verbale et physique pendant son service, prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 9 mars 2017. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2017 et jusqu'au 16 juin 2017. Par courrier du 17 mars 2017, la société Keolis Lyon a mis en cause sa version des circonstances de l'accident au motif que les images de la vidéosurveillance du bus divergeaient de la version qu'il avait initialement donnée. Par lettre recommandée avec accusée réception du 24 mars 2017, l'employeur a convoqué M. [T] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 avril 2017. Après mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 52 et suivants de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, M. [T] [N] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2017 rédigée ainsi : ' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, qui ont motivé votre comparution devant le conseil de discipline le 25 avril 2017 et dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable du 4 avril 2017. En effet, le 27 février 2017 vous nous avez déclaré un accident du travail 21h15 alors que vous étiez en service sur la ligne C25, vous avez relaté les faits de la manière suivante « après l'arrêt Bel Air, une dame âgée qui était montée à l'arrêt Esplanade des Arts, s'est mis à m'insulter et à me donner des coups avec sa canne au thorax, à la main droite et à la jambe Or, les éléments que nous avons pu recueillir dans le cadre de l'analyse de l'accident du travail ne confirment pas les circonstances que vous avez mentionnées dans votre déclaration d'accident du travail. De ce fait il s'agit d'un accident du travail frauduleux. Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, vous devez exécuter votre contrat de travail de bonne foi. En application de ce principe, vous êtes soumis à une obligation de loyauté envers votre employeur ce qui implique que vous ne devez commettre aucun agissements moral et/ou pénalement répréhensible. En réalisant une fausse déclaration d'accident du travail, vous avez méconnu votre obligation de loyauté et un tel comportement est constitutif d'une faute grave. De plus, il s'avère que nous avons constaté au travers des pièces entre possession que vous avez eu un comportement inapproprié vis-à-vis d'une cliente. Or, nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 15-1 du règlement intérieur de l'entreprise intitulée « discipline et comportement », le personnel doit dans l'exécution de son travail « faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de l'ensemble des salariés de Keolis Lyon, des personnes mises à disposition par une société de travail temporaire ou effectuant un stage en entreprise, de la clientèle, ainsi que de tous les intervenants extérieurs » et que ... « toute rixe, injures, insultes, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise » et que « tout manquement à ces prescriptions peut entraîner des sanctions ». Dans le cadre de l'accomplissement de votre mission de conducteur receveur, vous vous êtes engagés contractuellement à « observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité au travail tel qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise, des conventions et accords collectifs et des notes de services en vigueur ». Votre comportement fautif est totalement inacceptable au sein de notre entreprise et met gravement en cause la bonne marche de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du (sic) ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, qui prend effet immédiatement dès l'envoi de la présente. Vous cessez donc de faire partie de notre personnel à compter de ce jour » (...)'. Par courriers des 11, 18 et 23 mai 2017, le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement. Il a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 11 octobre 2017. Par jugement du 17 juin 2019 le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M. [T] [N] ne repose sur aucune faute grave mais est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse - condamné la société Keolis Lyon à verser à M. [T] [N] les sommes suivantes : 5312,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 531,12 euros au titre des congés payés afférents 4028,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - débouté M. [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Keolis Lyon à verser à M. [T] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires - ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2156,22 euros - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées - condamné la société Keolis Lyon aux entiers dépens de l'instance. M. [T] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019 il demande à la cour : - de dire et juger que ses demandes sont recevables, justifiées et bien fondées ; - de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 17 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et condamné la Société KEOLIS aux sommes suivantes : - 5312,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 531,12 euros au titre des congés payés afférents, - 4028,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 17 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse - de condamner la société KEOLIS à lui verser : * outre intérêts de droit à compter de la décision : - 40 000,00 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - de condamner la société KEOLIS à lui verser la somme de 1.800,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile - de condamner la société KEOLIS aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020, la société Keolis Lyon demande pour sa part à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a : considéré que M. [T] [N] avait commis une faute justifiant son licenciement rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : considéré que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse condamné la société Keolis Lyon à payer à M. [T] [N] la somme de 5312,44 euros à titre d'indemnité de préavis et 531,12 euros au titre des congés payés afférents condamné la société Keolis Lyon au paiement de la somme de 4028,59 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement condamné la société Keolis Lyon à verser à M. [T] [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Keolis Lyon aux entiers dépens Statuant à nouveau - de dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de M. [T] [N] En conséquence - de débouter M. [T] [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de licenciement prétendument infondé et abusif du 4 mai 2017 - de débouter M. [T] [N] de ses demandes de versement d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents - d'ordonner à M. [T] [N] le remboursement à M. [T] [N] des sommes perçues en application du jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 17 juin 2019 soit la somme totale de 9694,53 euros En tout état de cause - de condamner M. [T] [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que le salarié a été licencié en raison des faits suivants : - avoir réalisé une fausse déclaration d'accident du travail, constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail - avoir eu un comportement inadapté envers une cliente en violation des obligations imposées par le Règlement intérieur. S'agissant de la fausse déclaration d'accident du travail, la lettre de licenciement mentionne que le salarié a réalisé le 27 février 2017 une déclaration d'accident du travail en expliquant qu'il avait été victime le jour même à 21h15 de coups de canne au niveau du thorax, de la main droite et de la jambe portés par une passagère âgée montée dans le bus à l'arrêt Bel Air. Selon la lettre de licenciement, les éléments recueillis dans le cadre de l'analyse de l'accident du travail ne confirment pas la version du salarié et la société Keolis Lyon en tire la conclusion qu'il s'agit donc d'un « accident du travail frauduleux ». La cour relève tout d'abord que les propos sur les circonstances de l'accident du 27 février 2017 prêtés au salarié dans la lettre de licenciement n'émanent pas directement de M. [T] [N] mais du 'chef de service' signataire de la déclaration d'accident du travail établie le 1er mars 2017. La déclaration d'accident de M. [T] [N] annexée à cette déclaration d'accident du 1er mars 2017 a quant à elle été rédigée le 28 mars 2017 dans les termes suivants : 'j'arrive avec le bus à l'arrêt esplanade des arts la monte des personnes dont une femme âgé qui m'insulte de tous les noms je lui demande pourquoi elle (illisible), pas de réponse en revanche elle continue à m'insulter donc je stoppe le bus à Bel Air pour la faire descendre mais elle ne veut pas je prends mon appareil pour la prendre en photo et la elle se met à me battre avec sa canne à la main droite, thorax, jambe droite'. La société Keolis Lyon soutient : - que le visionnage de la bande de vidéosurveillance du bus dont un compte rendu a été établi démontre que la déclaration d'accident du salarié est incomplète sur les circonstances dans lesquelles la passagère a été amenée à lui porter les coups - que M. [T] [N] n'a pas reçu trois coups de canne mais seulement un seul au niveau du thorax - que ce coup s'explique par le comportement qu'il a adopté au préalable à l'égard de la passagère - que M. [T] [N] est sorti du cadre d'exercice normal de ses fonctions et s'est soustrait l'autorité de son employeur de sorte que l'accident ne peut être considéré comme un accident du travail. Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n'a jamais eu accès aux images de vidéosurveillance que lui oppose l'employeur, ce en dépit de ses demandes, et que la société Keolis Lyon ne lui a jamais proposé de les visionner avant leur écrasement par l'enregistreur au bout d'un mois mais qu'elle s'est contentée de lui demander de remplir un document de synthèse pour 'justifier de sa situation'. La cour relève également que la société Keolis Lyon n'a pas contesté la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du 27 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'elle ne démontre pas que le salarié est sorti du cadre de l'exercice normal de ses fonctions. Pour établir l'existence d'une fausse déclaration d'accident du travail, la société Keolis Lyon verse aux débats un document intitulé « Rapport d'exploitation d'enregistrement vidéo de la journée du 27 février 2017 » établi par M. [Z] [E], salarié de l'entreprise, dont la fonction n'est pas précisée. Selon ce document, l'exploitation de la bande vidéo des caméras du bus de la ligne C25 carrosserie 3035 conduit par M. [T] [N] le jour des faits révèle qu'avant de recevoir un seul coup de canne à la cuisse droite de la part de la passagère âgée, ce dernier est entré en discussion animée avec celle-ci, puis a arrêté le bus et s'est dirigé vers la passagère avec son portable à la main pour arracher le sac plastique que celle-ci s'était mis entre-temps sur la tête et qu'il a ensuite donné des coups de pied dans le sac pour l'éloigner de celle-ci. Cependant, comme le fait justement valoir l'appelant, ce rapport ne présente pas de garantie d'objectivité et d'authenticité suffisante dans la mesure où : - il n'est pas contesté qu'il émane d'un salarié de l'employeur - ce compte-rendu n'est pas signé - il n'est pas démontré qu'il a été rédigé par un salarié habilité au visionnage des bandes de vidéosurveillance comme prescrit par la charte d'éthique de la vidéo protection de l'entreprise puisque le document intitulé « désignation et habilitation vidéo protection par délégation du directeur général au directeur de la sécurité » produit en pièce 21 par la partie intimée n'est pas signé et ne comporte en outre pas le nom des personnes habilitées. En revanche, il résulte des constatations médicales opérées par le service d'accueil des urgences chirurgicales de l'hôpital [5] le 28 février 2017 que M. [T] [N] a incontestablement été victime le 27 février 2017 de trois coups de canne portés par la passagère : au niveau du thorax, au niveau de la cuisse droite et au niveau de la main droite et non pas d'un seul coup à la cuisse comme le soutient l'employeur en se fondant sur le rapport exploitation d'enregistrement vidéo dont la sincérité est ainsi de nouveau mise en cause. La société Keolis Lyon soutient également que les déclarations du salarié lors de l'entretien préalable révèlent des incohérences par rapport à celles de sa déclaration initiale d'accident en ce que ce dernier a omis d'indiquer : - qu'il avait retiré le sac plastique que la passagère s'était placée sur la tête - qu'il avait voulu la prendre en photo pour lui faire peur. Cependant, M. [T] [N] a bien mentionné dans sa déclaration du 28 février 2017 qu'il avait saisi son appareil dans le but de prendre la passagère en photo juste, avant qu'elle ne lui porte des coups. En revanche, le compte rendu d'entretien préalable établi unilatéralement par l'employeur ne permet pas de démontrer que le salarié a finalement avoué avoir voulu prendre la passagère en photo pour lui faire peur. De plus, si M. [T] [N] reconnaît dans ses conclusions être intervenu juste avant les coups pour ôter le sac plastique que la passagère s'était mise sur la tête et avoir tenté d'éloigner ensuite ce sac avec le pied pour éviter qu'elle ne recommence, ces informations, qui ne figurent effectivement pas dans la déclaration d'accident du 28 février 2017, ne sont pas de nature à imputer au salarié l'origine de l'altercation et doivent, au contraire, être mises au crédit de M. [T] [N] qui a ainsi évité que la passagère ne s'étouffe. Enfin, tous les autres faits postérieurs aux coups reçus - être sorti de son poste de conduite à trois reprises pour aller au contact de la passagère, avoir ensuite contacté le PC sécurité, avoir interdit à la passagère de descendre du bus - sont sans lien avec l'accident du travail et ne peuvent être invoqués pour caractériser une fausse déclaration. L'existence d'une fausse déclaration d'accident du travail n'est donc pas établie. Comme second motif de licenciement, la lettre de licenciement fait état d'un comportement inapproprié de M. [T] [N] vis-à-vis d'une cliente. Dans ses conclusions, l'employeur précise que les faits concernent la passagère transportée le 28 février 2017 et impute au salarié un comportement agressif et humiliant à l'égard d'une cliente âgée et psychologiquement instable ayant « contribué à la dégradation de la situation ». Il reproche ainsi à M. [T] [N] de ne pas avoir appelé immédiatement les équipes d'interventions, d'avoir donné des coups de pied dans le sac plastique de la passagère, d'avoir récupéré son sac dans le poste de conduite et d'avoir refusé de le lui rendre en dépit de son affolement manifeste, d'avoir fait mine de prendre celle-ci en photo avec son téléphone portable personnel et d'avoir, du fait de son refus de la laisser descendre du bus, conduit à ce qu'elle se donne des coups sur la tête de sa canne et se frappe la tête contre la vitre du bus. Le dossier d'incident n°1914663 du 27 février 2017 démontre que M. [T] [N] a contacté le PC bus à 21h31 pour des insultes, des outrages ainsi que pour plusieurs coups de béquille reçus 'd'une dame' Selon les données fournies par la société Keolis Lyon en pièce 11, cet appel est intervenu 6 minutes après le passage du bus à l'arrêt Esplanade des arts auquel la passagère est montée de sorte que le retard d'alerte n'est pas démontré. Ainsi qu'il est jugé plus haut, il n'est pas établi que M. [T] [N] a fait mine de prendre en photo la passagère e avec son téléphone personnel. Il ressort de l'audition de M. [G], technicien contrôle intervention au GAT, intervenu sur les lieux à 21h52 que la passagère, visiblement en détresse, a commencé à se taper la tête contre la vitre du bus au moment où un membre de l'équipe contrôle intervention lui a demandé avec insistance de décliner son identité. Ces faits ne peuvent donc être imputés à M. [T] [N]. En revanche, ce dernier reconnaît dans ses conclusions avoir donné des coups de pied dans le sac plastique de la passagère pour éviter que sa propriétaire ne le reprenne, avoir ensuite récupéré ce sac dans le poste de conduite, avoir refusé de le lui rendre et avoir refusé qu'elle descende du bus avant l'arrivée de l'équipe contrôle intervention. Il est constant que l'état de santé psychologique de la passagère était fortement altéré et les pièces produites aux débats établissent que juste avant que M. [T] [N] ne donne des coups de pied dans le sac plastique, cette dernière avait placé l'objet sur sa tête dans un but manifeste d'étouffement et lui avait porté des coups avec sa canne à trois reprises. Il résulte également des pièces versées aux débats que le salarié a du gérer seul une situation difficile liée à la présence dans le véhicule d'une personne agressive entre 21h31 et 21h52, heure d'arrivée de l'équipe contrôle intervention. Dans ces conditions, le comportement reproché au salarié ne revêt aucun caractère agressif et humiliant et s'explique par la nécessité de permettre l'interpellation de la passagère lui ayant porté des coups mais également par le souci de la protéger de ses comportements auto agressifs. La matérialité de ce fait n'est donc pas établie. Aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étant matériellement établi, il en résulte que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse comme l'ont estimé les premiers juges. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires: Les sommes n'étant pas contestées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Keolis Lyon à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes : - 5312,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 531,12 euros au titre des congés payés afférents - 4028,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. [T] [N] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. En l'espèce, aucune des parties ne sollicite la réintégration de M. [T] [N] dans l'entreprise. Compte tenu notamment de l'effectif de celle-ci dont il est incontesté qu'il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] [N] nous (2906 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans et 6 mois) et des conséquences matérielles et psychologiques de ce licenciement particulièrement abusif, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis en pièces 24 à 26 par le salarié, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi: Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées' S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Keolis Lyon à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [T] [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations. Sur la demande de remboursement des sommes payées en exécution du jugement : Compte tenu des termes du présent arrêt, la demande de remboursement des sommes payées en exécution du jugement présenté par la société Keolis Lyon n'est pas fondée, étant ici en outre rappelé que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société Keolis Lyon supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [T] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Keolis Lyon à lui payer la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1800 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse : INFIRME le jugement ce chef et, statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Keolis Lyon à payer à M. [T] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; ORDONNE le remboursement par la société Keolis Lyon à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [T] [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; REJETTE la demande de remboursement des sommes payées en application du jugement déféré ; CONDAMNE la société Keolis Lyon à payer à M. [T] [N] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Keolis Lyon aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L1232-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail dans sa version enarticle L 1235-3 du code du travail dans sa version alarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c89593736057d78a9f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel