Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cbb593736057d78aa70
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VC/PR ARRÊT N° 271 N° RG 21/00239 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRA [T] C/ S.A.S. MARTIN DOW PHARMACEUTICALS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Suivant déclaration de saisine du 19 janvier 2021 après arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de LIMOGES le 10 septembre 2018 sur appel d'un jugement du 11 septembre 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de TULLE DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [R] [T] né le 25 janvier 1971 à [Localité 2] (19) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et pour avocat plaidant Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP D et A-H PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : S.A.S. MARTIN DOW PHARMACEUTICALS N° SIRET : 817 408 602 [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et pour avocat plaidant Me Laura ROGUES du cabinet DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [T] a été employé, en qualité d'opérateur de production, niveau 1A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, par la SARL Laboratoires Salem France, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 15 avril 2013 au 13 septembre 2013. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du 13 septembre 2013 sans contrat écrit. Par un avenant du 22 octobre 2014, il a été stipulé que la classification du salarié à compter du 1er novembre 2013 a été portée au niveau 1B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qu'à compter du 1er mai 2014 cette classification a été portée au niveau 1C. Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Brive a placé la société Laboratoires Salem France en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2015. Le 28 septembre 2015, le mandataire liquidateur a notifié à M. [R] [T] son licenciement pour motif économique. Par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Brive a autorisé la cession de l'ensemble des actifs de la société Laboratoires Salem France comprenant des actifs immobiliers, mobiliers et des autorisations de mise sur le marché à la SAS Martin Dow Pharmaceuticals. Le 1er septembre 2016, M. [R] [T] a signé avec cette dernière un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'opérateur de production position 3B catégorie ouvrier avec une période d'essai de deux mois. Le 28 septembre 2016, la SAS Martin Dow Pharmaceuticals a mis fin au contrat de travail de M. [R] [T] au motif que l'essai n'était pas concluant. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Tulle le 12 décembre 2016. Par jugement en date du 11 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'en conséquence le contrat de travail n'avait pas été transféré à la SAS Martin Dow Pharmaceuticals, - dit que la période d'essai stipulée au contrat était justifiée en droit et en fait, - dit que la rupture du contrat durant cette période d'essai était conforme aux prescriptions de la loi de sorte que la rupture ne pouvait s'analyser en une rupture sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R] [T] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, - l'a condamné aux dépens, - débouté chacune des parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 octobre 2017, M. [R] [T] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] [T] aux dépens. Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation, considérant que la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif en application des dispositions des articles L.642-18 et L.642-19 du code de commerce n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges et a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d'appel de Poitiers. Le 19 janvier 2021, M. [R] [T] a saisi la cour d'appel de Poitiers. Par conclusions notifiées le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [R] [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : - requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Martin Dow Pharmaceuticals à lui payer les sommes suivantes : * 1.900 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.800 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 380 euros de congés payés afférents, * 1.900 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, * 22.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Martin Dow Pharmaceutique à lui remettre l'ensemble des documents consécutifs à son licenciement, - subsidiairement, dire que la rupture de son contrat de travail donnerait lieu aux mêmes condamnations, - condamner la société Martin Dow Pharmaceutique à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il soutient qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail qui le liait à la société Laboratoires Salem France a été repris et poursuivi par la société Martin Dow Pharmaceutique. Il affirme que le licenciement notifié par le liquidateur était conservatoire et ne faisait pas obstacle à la poursuite ou la reprise de son contrat de travail. Il rappelle que la cession de l'entité économique est intervenue le 13 novembre 2015, que son licenciement avait été mis en oeuvre le 28 septembre 2015, que dès le mois de janvier 2016 la société Martin Dow Pharmaceuticals a manifesté son souhait de reprendre le personnel de sorte que son contrat de travail n'était pas définitivement rompu. Il considère qu'il aurait donc dû être repris, sans période d'essai, mais avec son ancienneté et que la rupture de son contrat de travail doit être analysée comme un licenciement irrégulier et abusif. Subsidiairement, il fait valoir que la rupture de sa période d'essai est abusive comme ne reposant sur aucun motif légitime. Par conclusions notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Martin Dow Pharmaceuticals demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - A titre subsidiaire, dire que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive et débouter M. [T] de ses demandes, - En tout état de cause, débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'article L.1224-1 du code du travail est inapplicable aux motifs d'une part que le contrat de M. [T] n'était plus en cours lors de la reprise de certains actifs de la société Salem et d'autre part qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome avec poursuite ou reprise de l'activité mais cession d'actifs dont certains seulement ont été repris par elle. Elle estime que le contrat de travail de M. [T] n'a pas été transféré et que son licenciement doit conserver tous ses effets. Elle en conclut que la période d'essai stipulée dans le nouveau contrat de travail de M. [T] était parfaitement justifiée et que la rupture de cette dernière était valable. Elle fait observer que M. [T] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi une indemnité de licenciement et une indemnité pour procédure irrégulière. Faisant valoir que la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant la période d'essai, ces demandes ne sont pas justifiées. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle considère que M. [T] n'avait que 28 jours d'ancienneté et ne produit aucun élément de nature à justifier un quelconque préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail. Elle s'oppose enfin à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis au motif que la rupture du travail est intervenue pendant la période d'essai. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Il est constant que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet et le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant. Il est par ailleurs acquis que la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif en application des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, qui prévoient la cession d'actifs isolés, n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'. Cet article interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Le transfert suppose que la même activité ou une activité identique se poursuive à la suite de la modification de la situation juridique de l'employeur. Mais la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome. Il importe que le nouvel exploitant reprenne les moyens d'exploitation indispensables à la poursuite de l'activité. Le transfert peut porter sur des éléments corporels (matériels, locaux...) et sur des éléments incorporels (clientèle, contrats, autorisations administratives...). Le transfert des moyens d'exploitation n'exige pas que le nouvel exploitant n'apporte pas en outre des moyens d'exploitation propres. Enfin, si la cessation d'activité d'une entité économique dont l'activité n'est pas reprise entraîne par principe la rupture des contrats de travail, une interruption temporaire d'activité ne permet pas d'exclure l'existence d'un transfert. En l'espèce, par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Brive a converti le redressement judiciaire de la société Laboratoires Salem France en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2015 pour réaliser la fermeture du site. Lorsque le liquidateur a procédé au licenciement de M. [T], le 28 septembre 2015, aucune reprise de l'activité de la société en liquidation judiciaire n'était envisagée. Cependant, par courrier du 29 octobre 2015, la société Martin Dow a fait une offre de reprise de l'ensemble des actifs de la société Laboratoires Salem France composés des : - actifs immobiliers consistant en un ensemble de bâtiments à usage professionnel situé à [Localité 4] (Corrèze), - actifs mobiliers tels qu'inventoriés, - actifs incorporels constitués des autorisations de mises sur le marché, propriété des Laboratoires Salem France. Par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'ensemble des actifs précités à la société Martin Dow et a donné acte à la société Eurochem, qui avait mis à la disposition de la société Laboratoires Salem France les matériels informatiques et logiciels dans le cadre de la poursuite d'activité de cette société, de ce qu'elle mettrait également à la disposition de la société Martin Dow l'ensemble des éléments informatiques (serveurs et logiciels) permettant la poursuite de l'activité sur le site de [Localité 4] pour une durée de 18 mois. Le juge-commissaire a enfin pris acte de la prise en charge définitive par la société Martin Dow des déchets entreposés sur le site. Il est également relevé que par mail du 26 janvier 2016, la société Martin Dow a contacté M. [T] pour lui proposer 'la reprise du même poste au sein de Martin Dow Pharmaceuticals au mois d'avril 2016' dans 'le contexte de la reprise du site pharmaceutique de [Localité 4]'. Dans un mail du 27 janvier 2016, la société Martin Dow a précisé à M. [T] que le retour serait plutôt en juin afin d'assurer 'la reprise de chacun de nos salariés dans de bonnes conditions'. C'est donc dans ce contexte que M. [T] a finalement signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2016 avec la société Martin Dow Pharmaceuticals, auquel une période d'essai a été assortie. La société Martin Dow Pharmaceuticals a enfin obtenu l'autorisation de fabrication des substances actives délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) le 7 septembre 2016 et le certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication le 14 avril 2017. Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend la société Martin Dow Pharmaceuticals, il y a bien eu un transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité a été reprise. En effet, la société Martin Dow Pharmaceuticals a repris l'activité de la société Laboratoires Salem France puisqu'elle a acquis non seulement l'ensemble des actifs mobiliers de cette société mais également les 4 autorisations de mise sur le marché qui sont les préalables nécessaires à toute fabrication et commercialisation des médicaments afférents. Elle a également bénéficié de la mise à disposition de l'ensemble du matériel informatique et des logiciels dont bénéficiait auparavant la société Laboratoires Salem France. La société Martin Dow Pharmaceuticals a donc opéré une reprise des moyens corporels et incorporels significatifs, essentiels et nécessaires à l'exploitation de l'entité économique autonome transférée, l'activité étant en outre reprise dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements, peu important que la société Martin Dow Pharmaceuticals ait acquis parallèlement ses propres autorisations et produits et qu'elle ait développé une expertise et une autre clientèle. Par ailleurs, s'il est établi qu'il y a eu une interruption d'activité entre le 30 septembre 2015 et septembre 2016 voire avril 2017, ce délai était nécessaire pour permettre à la société Martin Dow Pharmaceuticals d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir fabriquer et commercialiser les produits pharmaceutiques, autorisations qui sont attribuées individuellement à chaque fabricant. Dès lors, il y a lieu de considérer que la cession des actifs de la société Laboratoires Salem France autorisée par le juge-commissaire a emporté l'application de l'article L.1224-1 du code du travail. Il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire du contrat de travail de M. [T], peu important qu'il ait été licencié par le mandataire-liquidateur avant la cession. A titre surabondant, la cour observe que ce transfert est corroboré par les mails envoyés par la société Martin Dow Pharmaceuticals qui évoquait 'la reprise' des salariés pour les réintégrer dans leurs anciens postes de travail. En conséquence, la société Martin Dow Pharmaceuticals ne pouvait pas rompre, le 28 septembre 2016, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 1er septembre 2016 de M. [T], puisqu'en raison de la reprise du contrat de travail de M. [T] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, les parties étaient liées par le contrat de travail ayant débuté en 2013. La rupture du contrat de travail de M. [T], intervenue à l'initiative de l'employeur le 28 septembre 2016, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2. Antérieurement à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en application des articles L.1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, seul le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou qui travaillait dans une entreprise de moins de onze salariés pouvait prétendre au cumul de l'indemnité pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure. En l'espèce, M. [T] avait plus de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement intervenu le 28 septembre 2016 et travaillait dans une entreprise de plus de onze salariés. Il ne peut donc pas prétendre au cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier. La cour déboute en conséquence M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. 3. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux licenciements prononcés avant le 24 septembre 2017, les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ont le droit à une indemnité au moins égale à leurs 6 derniers mois de salaire, lorsque leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [T] (plus de 3 ans), de son âge (45 ans au jour du licenciement), du montant de sa rémunération avant la rupture du contrat de travail (1.900 euros brut par mois) et de sa situation au regard de l'emploi depuis son licenciement, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour évaluer son préjudice à la somme de 11.400 euros. La société Martin Dow Pharmaceuticals est donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour ordonne également le remboursement par la société Martin Dow Pharmaceuticals à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. 4. Selon l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017 : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté lorsque le salarié à moins de 10 ans d'ancienneté. En l'espèce, M. [T] avait 3 ans et 7 mois d'ancienneté (durée du préavis comprise) et percevait un salaire mensuel brut de 1.900 euros. La société Martin Dow Pharmaceuticals est donc condamnée à lui payer une somme de [(3 ans x 1/5) + (7/12 x 1/5)] x 1.900 euros = 1.361,67 euros à titre d'indemnité de licenciement. 5. En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, a le droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. En l'espèce, M. [T] justifie d'une ancienneté supérieure à 2 ans. C'est donc très justement qu'il réclame une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.800 euros brut au paiement de laquelle il convient de condamner la société Martin Dow Pharmaceuticals, outre 380 euros brut au titre des congés payés afférents. 6. La cour condamne l'employeur à remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés au regard de la présente décision. 7. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La société Martin Dow Pharmaceuticals qui succombe est condamnée aux dépens. Il serait également inéquitable de laisser supporter à M. [T] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La société Martin Dow Pharmaceuticals est condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la société Martin Dow Pharmaceuticals est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Tulle en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [T] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Martin Dow Pharmaceuticals à payer à M. [R] [T] les sommes de : * 11.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.361,67 euros à titre d'indemnité de licenciement , * 3.800 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 380 euros brut au titre des congés payés sur préavis, Déboute M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, Ordonne le remboursement par la SAS Martin Dow Pharmaceuticals à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, Condamne la SAS Martin Dow Pharmaceuticals à remettre à M. [R] [T] les documents de fin de contrat rectifiés au regard de la présente décision, Condamne la SAS Martin Dow Pharmaceuticals à payer à M. [R] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Martin Dow Pharmaceuticals de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Martin Dow Pharmaceuticals aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail. Il en résulte quearticle L.1224-1 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail dans sa version anarticle 700 du code de procédure civile. Par voiearticle L. 1224-1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L.1224-1 du code du travail est inapplicable aarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure et le condamner
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760cbb593736057d78aa70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel