Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd9593736057d78aabf
- Date
- 6 mai 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 58 N° RG 20/00411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNB6 DÉBITEURS : [R] [Y] épouse [O] M. [S] [N] Mme [R] [Y] épouse [O] M. [S] [N] C/ SA CA CONSUMER FINANCE BNP PARIBAS EDF FINANCO SIP [Localité 11] DSO CAPITAL CHEZ EFFICO-SORECO SCP [U] & ASSOCIES SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [R] [Y] épouse [O] M. [S] [N] SA CA CONSUMER FINANCE BNP PARIBAS EDF FINANCO SIP [Localité 11] DSO CAPITAL CHEZ EFFICO-SORECO SCP [U] & ASSOCIES SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Madame [R] [Y] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, non représentée Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 12] non comparant, non représenté INTIME(E)S : SA CA CONSUMER FINANCE Agence relation surendetement institutionnels [Adresse 18] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 BNP PARIBAS Chez NEUILLY CONTENTIEUX, [Adresse 2] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 EDF Service client - chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 17] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 FINANCO Service surendettement [Adresse 21] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 SIP [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 DSO CAPITAL CHEZ EFFICO-SORECO Service surendettement [Adresse 4] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 SCP [U] & ASSOCIES [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Service recouvrement TSA 20000 [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021 SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST Service recouvrement [Adresse 5] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 janvier 2019, Mme [R] [O], née [Y], et M. [S] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré leur demande recevable le 21 février 2019. Le 11 juillet 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, au taux maximum de 0,86%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 158 euros. Mme [O] et M. [N] ont contesté cette mesure. Par jugement du 7 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a déclaré le recours de Mme [O] et M. [N] irrecevable en la forme. Mme [O] et M. [N] ont formé appel du jugement par déclaration du 4 décembre 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022. À cette date, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour. En l'espèce, Mme [O] et M. [N] n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nantes ; Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62760cd9593736057d78aabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel