Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 627a019cdd6bd9057dc56dca
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 3 525 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N°2022/192 N° RG 20/01745 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUDN CB/AR Décision déférée du 22 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 18/00233) [L] [G] C/ S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le22 4 22 à Me Michel JOLLY Me Thierry EGEA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, avocat (plaidant) au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere F. CROISILLE-CABROL, conseillere Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Malrieu Distribution exerce une activité de grossiste dans la distribution de matériels et appareils de chauffage, sanitaire, électricité et quincaillerie. M. [L] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à effet au 2 mai 2007 par la SAS Malrieu Distribution, en qualité d'attaché technico-commercial. Selon avenant du 24 décembre 2013, à effet du 1er janvier 2014, M. [G] a été promu aux fonctions de chef d'agence, au statut cadre, niveau VIII, échelon 1. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale des commerces de gros. Le 29 décembre 2014, une convention individuelle de forfait annuelle en jours a été conclue entre les parties. Suite à un séminaire professionnel qui s'est tenu en Sardaigne du 22 au 29 juin 2018, M. [G] a été convoqué, par lettre du 9 juillet 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette convocation a été assortie d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable a eu lieu le 20 juillet 2018. Le 25 juillet 2018, M. [G] a été licencié pour faute grave, et a été délié de sa clause de non-concurrence pour l'avenir. M. [G] a saisi le 9 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Montauban contestant son licenciement et sollicitant condamnation de son adversaire au paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - débouté M. [G] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de sa demande au titre du licenciement vexatoire, - condamné la SAS Malrieu Distribution à payer à M. [G] la somme de 1 149,90 euros en remboursement de ses frais professionnels, - condamné la SAS Malrieu Distribution à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Malrieu Distribution aux dépens. M. [G] a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Malrieu Distribution. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de : - recevoir M. [G] en son appel, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 juin 2020 en ce qu'il a : - débouté M. [G] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de sa demande au titre de son indemnité de licenciement, - débouté M. [G] de sa demande au titre son indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement brutal et vexatoire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 juin 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Malrieu Distribution à verser à M. [G] la somme de 1 149,90 euros au titre des frais professionnels avancés par lui pour l'organisation du séminaire professionnel qui s'est tenu en Sardaigne du 22 juin 2018 au 29 juin 2018 et condamner la SAS Malrieu Distribution au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - constater que l'employeur ne rapporte pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre le licenciement, - constater que M. [O] ne s'est jamais plaint et n'a jamais déposé plainte, - condamner la SAS Malrieu Distribution à verser à M. [G] la somme de 35 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Malrieu Distribution à verser à M. [G] les sommes de : - 10 169,63 euros au titre de son indemnité de licenciement, - 10 575 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, - 1 057,50 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés pour le temps de préavis non exécuté, - condamner la SAS Malrieu Distribution à la somme de 10 200 euros pour licenciement brutal et vexatoire, représentant trois mois de salaires, - débouter en conséquence, la SAS Malrieu de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Malrieu Distribution à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il conteste avoir commis une faute grave et fait valoir qu'il s'est trouvé confronté au comportement difficile d'un client pendant le séminaire. Il considère que l'employeur ne pouvait se placer sur le terrain d'une réitération alors qu'il avait été victime lors d'un précédent incident. Il s'explique sur les conséquences indemnitaires et invoque des frais professionnels restés à sa charge. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Malrieu demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban, en ce qu'il a débouté M. [G], - de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - au titre du licenciement vexatoire. En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est parfaitement justifié, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban, en ce qu'il a condamné la société: -à payer à M. [G] la somme de 1 149,90 euros en remboursement de frais professionnels, -à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. En conséquence, à titre principal - dire et juger que la société a régulièrement appliqué la procédure convenue entre les parties relative aux remboursements des frais professionnels et qu'aucun remboursement ne doit être effectué par la société à M. [G], - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que les frais engagés (et non justifiés) doivent être remboursés par la société à M. [G], - dire et juger que le montant total des factures produites par M. [G] et les frais engagés s'élèvent à la somme de 1 125,40 euros. En tout état de cause, - condamner M. [G] à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. Elle soutient que la faute grave est constituée alors que le salarié avait déjà été alerté sur son comportement. Elle conteste les frais professionnels, invoquant un surplus au budget que le salarié a pris l'initiative d'engager. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er mars 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement, La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [G] a été licencié selon lettre du 25 juillet 2018 dans les termes suivants : alors que vous étiez en séminaire professionnel avec des clients de l'agence, vous avez proféré, visiblement sous l'emprise de l'alcool, des injures à l'égard d'un client qui ont provoqué des violences physiques. Votre comportement est totalement inacceptable et incompréhensible, d'autant plus qu'en qualité de cadre, et donc de représentant de l'entreprise, il vous appartient de donner l'exemple. La gravité de ces faits est intensifiée par le fait que vous avez délibérément cherché à dissimuler ces faits, puisqu'à aucun moment vous n'avez jugé bon d'informer votre hiérarchie de cet événement, qui a pourtant occasionné un trouble certain auprès des personnes présentes au séminaire et a fortement nui à l'image de l'entreprise; Ces faits extrêmement graves rendent impossible le maintien de votre contrat de travail dans l'entreprise, d'autant plus qu'ils ne sont pas isolés puisque vous aviez déjà eu une altercation physique avec un client, il y a quelques années, à l'agence de [Localité 4], pour laquelle nous avions fait preuve de clémence compte tenu des circonstances des faits, et pour laquelle vous aviez été averti que nous ne pourrions accepter un renouvellement de faits similaires. De plus, nous avions nous même constaté au cours d'un séminaire de l'entreprise que vous pouviez avoir un comportement déplacé sous l'emprise de l'alcool, comportement que nous avions d'ailleurs trouvé totalement inadapté dans le milieu professionnel, et pour lequel [R] [Y], responsable de secteur vous avait recadré oralement. L'employeur lui reproche ainsi, à l'occasion d'un séminaire, sous l'emprise de l'alcool, des injures proférées à l'égard d'un client. La question de la réitération est à ce stade inopérante puisqu'il convient tout d'abord de déterminer si ces faits sont établis. L'attestation de M. [Y] (pièce 18) n'est pas en elle-même démonstrative en ce qu'elle ne fait état d'aucune constatation directe mais relate uniquement la manière dont l'employeur a eu connaissance des faits reprochés. En revanche, l'employeur produit des attestations de MM [T], [D] et [N] qui sont bien de nature à établir les faits. Le seul fait que les deux premiers témoins soient également salariés de la société n'est pas en soi de nature à les discréditer, étant observé que M. [N] était présent au séminaire comme client et atteste lui aussi, certes pas du début de l'altercation mais au moins de sa fin. De la confrontation de ces témoignages directs, il résulte que M. [G] était bien alcoolisé lors de la soirée du 23 juin 2018 et qu'il a eu un comportement tout à fait inadapté et provocant vis-à-vis d'un client, M. [O]. Celui-ci n'était certainement pas exempt d'une certaine alcoolisation et a répliqué par un geste physique. Mais il n'en demeure pas moins que M. [G], chargé d'organiser le séminaire, par son attitude tout à fait provocante, y compris sur la vie privée de M. [O] et ce sous l'emprise de l'alcool bien fautive. De l'attestation de M. [N] il résulte que ce sont les paroles de M. [G] vis-à-vis de l'épouse de M. [O] qui ont fait déraper la soirée. D'une manière plus générale, il en résulte que durant le séminaire l'attitude de M. [G] n'était en aucun cas professionnelle. Cette attestation vient conforter celles de MM [T] et [D] relatant des provocations de M. [G] envers M. [O] et ce dans un contexte alcoolisé ainsi que l'ont exactement analysé les premiers juges. Pour contredire ces éléments de preuve, M. [G] produit un courrier de M. [C] ainsi qu'une attestation de cette personne et deux attestations de M. et Mme [X], manifestement père et fille. Ces deux derniers documents ne peuvent être démonstratifs. En premier lieu l'attestation de M. [X] n'est pas assortie d'un document justifiant de son identité. En outre, les témoins font état de leur satisfaction quant à l'organisation du séminaire mais n'indiquent rien sur la soirée litigieuse. Ils ne précisent pas même s'ils étaient toujours présents au moment des faits, étant observé que c'est en fin de soirée qu'ils ont eu lieu alors que certains participants avaient regagné leur chambre. Seuls subsistent ainsi pour contredire les pièces produites par l'employeur les documents établis par M. [C]. Il s'agit d'un courrier et d'une attestation. Le courrier présente un certain nombre d'incohérences. Aucun élément ne permet de considérer qu'il a été effectivement envoyé à l'employeur. Par ailleurs, M. [C] se présente comme un témoin direct à la fois d'une attitude difficile de M. [O] et de l'attitude responsable de M. [G] mais mentionne également : concernant les échos que j'ai pu entendre, à aucun moment M. [G] n'a provoqué, ni agressé [M], ce qui demeure imprécis sur les faits qu'il a pu directement constater. Ceci pose d'autant plus difficulté que l'attestation établie par M. [C] le 6 septembre 2018 est beaucoup plus laconique. Si elle mentionne que M. [G] n'aurait ni provoqué, ni injurié de clients, il n'en résulte aucun témoignage précis sur la soirée du 23 juin 2018. Dans de telles conditions la dernière attestation de M. [C] selon laquelle il aurait bien envoyé un courrier, dont il ne reprend pas les termes, le 18 juillet 2018 apparaît comme de pure circonstance. Aucun autre élément ne permet de retenir que c'est le comportement de M. [O] qui aurait été à l'origine de l'incident. À supposer en outre que ce client ait été particulièrement difficile, cela n'expliquerait pas que M. [G] n'ait pas choisi de rentrer à l'hôtel et de mettre fin à une soirée qui se déroulait mal. Or, de l'attestation de M. [D], il résulte au contraire qu'à 1h30 il est venu le chercher pour continuer à boire. Peu importe que M. [O] n'ait pas déposé de plainte pénale ou même une réclamation puisque le litige est strictement disciplinaire. Ainsi la cour, comme le conseil, considère que les pièces produites par M. [G] ne sont pas de nature à remettre en cause les preuves produites par l'employeur et que les faits du 23 juin 2018 sont matériellement établis. Ils étaient fautifs étant rappelé que M. [G] était chargé de l'organisation et de l'encadrement du séminaire qui se déroulait avec des clients. Le fait, en état alcoolique, de provoquer l'un deux et ce de manière répétitive est caractéristique d'une faute grave et ce sans même qu'il y ait lieu d'envisager la question de la réitération. Au surplus, si on ne peut s'attacher à l'événement de 2014, trop ancien, il apparaît que M. [G] avait déjà fait preuve d'un comportement déplacé et excessivement familier lors d'un repas et ce après une consommation d'alcool. Le seul fait que M. [Y] qui en atteste, soit encore salarié de l'entreprise, ne saurait être suffisant pour discréditer son attestation, précise et circonstanciée. En toute hypothèse, les faits du 23 juin 2018 caractérisent à eux seuls une faute grave. Il n'est justifié d'aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement qui n'avait pas à être précédé d'un avertissement, étant rappelé que l'employeur s'est à juste titre placé sur le terrain de la faute grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la rupture. Formant appel incident, la société Malrieu soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée au paiement de la somme de 1 149,90 euros au titre de frais. Elle fait valoir que l'organisation de chaque séminaire suppose un budget global fixé en amont et que le salarié n'a jamais retourné les contrats et attestations de présence. Mais il apparaît que l'employeur justifie uniquement d'un document général sur la politique de l'entreprise. Alors que la société Malrieu fait valoir que le chef d'agence connaît avant la tenue du séminaire le budget tel qu'il a été validé, elle ne donne aucun élément sur le budget de ce séminaire. De même, si elle invoque des attestations de présence et un contrat signé qui n'auraient pas été retournés, elle ne justifie pas même les avoir demandés. Il y avait donc bien lieu à remboursement de frais. En revanche, il est exact que le total des factures produites par M. [G] s'élève à la somme de 1 125,70 euros et non 1 149,90 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce quantum et confirmé en toutes ses autres dispositions, comprenant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. L'appel de M. [G] est mal fondé de sorte qu'il sera condamné au paiement d'une indemnité que la situation respective des parties conduit à limiter à 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 juin 2020 sauf sur le montant de la somme mise à la charge de la société Malrieu au titre du remboursement de frais, L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS Malrieu Distribution à payer à M. [G] la somme de 1 125,70 euros à titre de remboursement de frais, Y ajoutant, Condamne M. [G] à payer à la SAS Malrieu Distribution la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627a019cdd6bd9057dc56dca
Données disponibles
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- Résumé officiel