Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552376c5d9057df7ffdc
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 94 050 €
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Mai 2022 N° RG 20/00407 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNZS Décision attaquée : Jugement du Tribunal d'Instance de THONON LES BAINS en date du 22 Novembre 2019, RG 11-19-0070 Appelante S.A. EDF - ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram - 75382 PARIS Cedex 08 Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Intimé M. [X] [E] né le 01 Août 1966 à THONON LES BAINS, demeurant 165 F Chemin des champs de la croix - 74500 LARRINGES Représenté par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation située à Larringes (Haute-Savoie). Lors de sa construction en 2009, il a fait installer sur le toit de son habitation des panneaux photovoltaïques en vue de devenir producteur d'électricité. Il a déposé auprès de la société ERDF, devenue depuis Enedis, une demande complète de raccordement le 12 août 2009. Le chantier de construction a été interrompu pour des motifs propres à M. [E] entre 2009 et 2015. La mise en service de l'installation photovoltaïque est intervenue le 28 septembre 2016, avec raccordement au réseau public de distribution d'électricité. N'ayant pas reçu de contrat d'achat d'énergie de la société Electricité de France (EDF), à laquelle est confiée par l'Etat la mission d'acheter l'électricité produite notamment par les installations photovoltaïques sous certaines conditions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2018 M. [E] a sollicité la mise à disposition d'un tel contrat. Par courrier du 20 août 2018, EDF a indiqué à M. [E] qu'il n'était plus possible de régulariser un contrat d'obligation d'achat présenté sur le fondement de l'arrêté du 12 janvier 2010 (dit contrat S10), le dispositif de soutien mis en oeuvre ayant été déclaré illégal au regard des règles européennes relatives aux aides d'Etat par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en date du 15 mars 2017. Par ce même courrier, EDF a informé M. [E] de ce qu'il serait procédé au retrait de son installation du périmètre d'équilibre d'EDF OA, et lui a transmis un protocole de régularisation pour rémunérer l'énergie injectée entre sa mise en service le 28 septembre 2016 et son retrait par référence au marché spot de l'électricité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2018, M. [E] a mis en demeure EDF de mettre à sa disposition un contrat d'achat d'énergie électrique et d'avoir à lui régler la somme de 1.384,80 € au titre de la production d'électricité dont elle a fait usage de septembre 2016 à septembre 2018. Par courrier du 22 janvier 2019 EDF a confirmé à M. [E] son refus de signer un tel contrat en réitérant les motifs déjà développés. C'est dans ces conditions que M. [E] a tout d'abord saisi le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains d'une requête en injonction de faire contre EDF, laquelle a été rejetée par ordonnance du 8 janvier 2019. Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2019, M. [E] a alors saisi le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains pour obtenir la condamnation de EDF à lui payer les sommes de 2.000 € pour la production d'électricité et de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. M. [E] a ensuite complété ses demandes et sollicité le paiement de 5.193,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de EDF de lui communiquer son contrat d'achat d'énergie, correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir à ce titre, outre 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la condamnation de EDF, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à lui adresser un contrat d'achat d'énergie électrique au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, avec un effet rétroactif au 28 septembre 2016, outre une indemnité procédurale de 1.500 €. EDF a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative et sollicité la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2019, le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains a : déclaré sa compétence à régler le litige opposant M. [E] à la société EDF, condamné la société EDF à verser à M. [E] la somme de: - 3.165 € au titre du préjudice subi du fait du refus de communication d'un contrat d'énergie, - 200 € au titre de sa résistance abusive, - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [E] de ses plus amples prétentions, débouté la société EDF de l'ensemble de ses demandes, condamné la société EDF aux dépens. Par déclaration du 13 mars 2020, EDF a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée à la date du 7 février 2022 et renvoyée à l'audience du 8 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 mai 2022. Par conclusions notifiées le 5 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, EDF demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L. 314-7 du code de l'énergie, In limine litis, infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [E], statuant à nouveau, prendre acte que les contrats d'obligation d'achat d'énergie sont des contrats administratifs depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, en conséquence, se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [E] à l'encontre de EDF au profit du tribunal administratif de Grenoble, Sur le fond, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' condamné EDF à payer à M. [E] les sommes suivantes: 3.165 € au titre du préjudice du fait du refus de communication d'un contrat d'énergie, 200 € au titre de sa résistance abusive et 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté EDF de l'ensemble de ses demandes, ' condamné EDF aux dépens, statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [E] à l'encontre d' EDF, En tout état de cause, condamner M. [E] à payer à EDF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son conseil. Par conclusions notifiées le 31 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande en dernier lieu à la cour de : In limine litis, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [E], Au fond, Vu les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, Vu les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par M. [E] du fait du refus de communication d'un contrat d'énergie à la somme de 3.165 €, Et statuant à nouveau, condamner EDF à payer à M. [E] la somme de 6.177,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de EDF de lui communiquer son contrat d'achat d'énergie et correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de la production d'électricité de la date de mise en service de son installation, soit le 28 septembre 2016, à ce jour, soit 10.650 KW/h x 0,58 €, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, et si la juridiction saisie rejetait le tarif de 0,58 € tel que prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010, condamner EDF à payer à M. [E] la somme de 3.940,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de EDF de lui communiquer son contrat d'achat d'énergie et correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de sa production d'électricité, selon le tarif de l'arrêté du 31 août 2010, de la date de mise en service de son installation, soit le 28 septembre 2016, à ce jour, soit 10.650 KW/h x 0,37 €, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, condamner EDF, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à rétablir, à ses frais, l'installation de M. [E] de manière à permettre à ce dernier de revendre l'électricité qu'il produit via ses panneaux photovoltaïques, et subsidiairement, condamner EDF à prendre en charge le coût de remise en état de l'installation de M. [E], condamner EDF à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au stade de l'appel, condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS ET DÉCISION L'article L. 314-1 du code de l'énergie dispose que, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées au réseau public de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat d'électricité produite sur le territoire national notamment par les installations de production qui utilisent des énergies renouvelables. Le premier alinéa de l'article L. 314-7 du même code précise que les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Il résulte de ces dispositions que EDF, société de droit privé, est chargée d'une mission de service public pour la passation des contrats d'achat d'énergie électrique produite notamment par les panneaux photovoltaïques installés par des particuliers. Les contrats souscrits dans ce cadre sont des contrats administratifs par détermination de la loi. Les litiges auxquels ils donnent lieu, tant à l'occasion de leur conclusion que de leur exécution relèvent donc de la seule compétence des juridictions administratives. Aussi, le refus de conclure de tels contrats, et l'engagement de la responsabilité de EDF de ce chef relèvent de la même compétence. C'est donc à tort que le premier juge a retenu sa compétence et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Les juridictions de l'ordre judiciaire étant incompétentes pour juger le litige, M. [E] sera renvoyé à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Il serait inéquitable de laisser à la charge de EDF la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de EDF. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains le 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour juger le litige opposant M. [X] [E] à la société Electricité de France, Renvoie M. [X] [E] à se pourvoir ainsi qu'il avisera, Condamne M. [X] [E] à payer à la société Electricité de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grimaud, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 314-7 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 314-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
627b552376c5d9057df7ffdc
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