Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552776c5d9057df7fff2
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 4 103 519 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUU5 [P] [M] C/ Association AGIR ENSEMBLE LOCALEMENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2021, RG 18/00094 APPELANT : Monsieur [P] [M] 367 chemin du Janjoux 73470 NOVALAISE Représenté par la SELARL LEXAN SOCIAL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Association AGIR ENSEMBLE LOCALEMENT dont le siège social est sis 457 route du Lac 73470 NOVALAISE prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA, ******** Faits et procédure M. [P] [M] a été embauché le 1er avril 1997 (contrat daté du 1er janvier 1997) par l'association Agir Ensemble Localement (AEL) en contrat à durée indéterminée en qualité d'animateur spécialisé (animateur sportif) à temps partiel annualisé. La convention collective applicable est celle de l'animation, en date du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989. L'association comprend moins de dix salariés. Après plusieurs avenant faisant évoluer la durée annuelle de travail, le coefficient est la rémunération, la situation contractuelle du salarié apparaissait, suite à l'avenant du 1er septembre 2012, comme suit : - temps de travail: 1820 heures de temps de travail annuel (passage à plein temps) se décomposant en 1600 heures de travail effectif à hauteur de 1280 heures d'intervention pédagogique et 320 heures de préparation, - répartition des heures à l'intérieur des périodes travaillées : chaque début d'année scolaire le salarié recevra un planning détaillé de ses heures d'intervention pédagogique, soit 1253,75 heures réparties sur l'ensemble des périodes travaillées de septembre à août, et des temps de travail seront prévus dans les locaux d'AEL pour la préparation de projets, la mise en place de cours, la participation à la commission jeunesse et sports, ou tout autre projet susceptible d'intéresser le salarié, - coefficient 335, groupe D. Le 1er septembre 2016, l'association AEL a remis à M. [P] [M] un courrier lui précisant l'objet des heures de préparation, le lieu des heures de préparation et la répartition de ces heures avec remise par l'employeur d'une fiche mensuelle de gestion des heures de préparation. A cette occasion, M. [P] [M] a sollicité l'application à son profit du statut d'animateur technicien figurant dans la convention collective de l'animation. Le 2 mars 2018, l'association AEL a transmis à M. [P] [M] un avenant à son contrat de travail, que ce dernier a refusé par courrier du 23 mars 2018. Le 16 avril 2018, l'association AEL a convoqué M. [P] [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement. L'entretien préalable a eu lieu le 4 mai 2018. Par courrier du 23 mai 2018, l'association AEL a notifié à M. [P] [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 3 mai 2018, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir l'association AEL condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre. Par jugement du 12 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : - débouté M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la demande reconventionnelle de l'association AEL est infondée, - condamné M. [P] [M] à verser à l'association AEL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de chaque partie. Par déclaration en date du 9 mars 2021, M. [P] [M] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et des moyens, il sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'association AEL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal: - le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'association Agir Ensemble Localement, A titre subsidiaire : - qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 41 035,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - à titre principal pour défaut d'application du statut d'animateur technicien, la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 35 033,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3 503,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire en cas d'application d'une prescription sur les mois de septembre 2014 à avril 2015, la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 27 892 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 789,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire en raison de l'illégalité de l'organisation du temps de travail existant au sein de l'association, la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 13 188,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 318,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, - à titre infiniment subsidiaire en cas d'application d'une prescription sur les mois de septembre 2014 à avril 2015, la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 10 767 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 076,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, - que soit ordonné à l'association AEL d'établir des bulletins de paye rectificatifs mentionnant le versement des rappels de salaire liés aux heures supplémentaires, - la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 7 694,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 15 388,20 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 7 694,10 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le calcul de ses pensions de retraite, - la condamnation de l'association AEL à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'association AEL aux entiers dépens. M. [P] [M] soutient que sa demande de résiliation du contrat de travail est recevable en ce qu'elle est antérieure à son licenciement. L'employeur lui a dénié le bénéfice du statut particulier d'animateur technicien figurant à la convention collective, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Dès le début de la relation contractuelle, son rythme de travail était établi sur le calendrier de l'année scolaire, avec une interruption nette de son activité durant les vacances scolaires, et un partage entre heures d'intervention et heures de préparation, partage qui a subsisté au sein de tous les avenants successifs. L'activité réelle et principale qu'il exerçait correspondait en effet en tous points à celle d'animateur technicien : son contrat de travail prévoyait un temps de travail réparti entre heures d'interventions pédagogiques et heures de préparation, des périodes travaillées et des périodes non travaillées, ces dernières correspondant aux vacances scolaires, configuration qui est uniquement prévue pour les salariés relevant du statut d'animateur technicien. Ce contrat faisait expressément référence au calendrier scolaire, et induisait une interruption de son activité durant les vacances scolaires. Les groupes qu'il encadrait étaient identiques durant toute l'année scolaire. Son employeur lui a ensuite demandé, quelques années après son embauche, de travailler durant les petites vacances scolaires, alors que ces périodes avaient été classées dans son contrat comme « non travaillées » et que cette disposition n'a jamais été modifiée par un avenant. Le fait de lui confier des missions durant certaines vacances scolaires n'empêchait pas de lui appliquer le statut d'animateur technicien, en application des articles 1.1 et 1.2 de l'annexe I de la convention collective. L'association a mis en place une organisation annuelle du temps de travail ne reposant sur aucun fondement légal ou conventionnel au lieu de lui faire signer un avenant pour ses périodes de travail durant les vacances scolaires. L'association a par ailleurs exécuté de façon déloyale le contrat de travail en refusant d'appliquer le statut conventionnel auquel il pouvait prétendre tout en sachant pertinemment violer la réglementation. Subsidiairement, son licenciement est abusif dans la mesure où l'association lui a proposé une modification illégale de son contrat de travail puisque la mise en place d'une organisation du temps de travail dite « modulation de type B » n'était pas conforme avec son statut d'animateur technicien et avait pour effet de réduire sa durée annuelle de travail, et dans la mesure où le motif réel de la modification de son contrat de travail était lié à des considérations d'ordre économique imposant le respect d'une procédure spécifique visée à l'article L 1222'6 du code du travail. Le licenciement motivé exclusivement par le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La reconnaissance de son statut d'animateur technicien implique nécessairement que des heures supplémentaires lui sont dues, or aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été payée, et le non paiement de ces heures constitue par ailleurs une faute de l'employeur justifiant également la résiliation à ses torts. A défaut de lui reconnaître le statut d'animateur technicien, il doit être retenu que l'association n'avait pas le droit de pratiquer une annualisation de son temps de travail sans accord collectif ou de branche, sauf à lui appliquer le statut d'animateur technicien, et elle ne pouvait donc convenir de décompter puis régulariser des heures supplémentaires sur l'année. Elle avait parfaitement conscience qu'elle violait les règles relatives à la durée du travail, puisqu'elle a reconnu avoir commis des erreurs. Cette situation lui ouvre également droit au paiement d'heures supplémentaires. Le travail dissimulé est établi dans la mesure où l'association a reconnu que des heures supplémentaires lui étaient dues. L'élément intentionnel est caractérisé par la mise en place volontaire d'une organisation de temps de travail non conforme à la convention collective et destinée à économiser ses heures supplémentaires. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et des moyens, l'association AEL sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 12 février 2021, - subsidiairement la réformation de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - la condamnation de M. [P] [M] à lui rembourser la somme de 5 408,50 euros au titre de son indemnité de licenciement dans l'hypothèse où le statut d'animateur technicien lui serait reconnu comme applicable, - que M. [P] [M] soit condamné à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'association Agir Ensemble Localement soutient que le statut d'animateur technicien ne s'appliquait pas au salarié car ce statut suppose un temps de travail réparti uniquement durant le temps scolaire, ce qui n'était pas son cas. Le temps de travail prévu pour les animateurs techniciens n'était pas conforme aux besoins de l'association, dont les différentes missions nécessitaient un temps de travail supérieur et également réparti sur les vacances scolaires. Les interventions de M. [P] [M] durant les vacances scolaires étaient régulières. Il était amené à gérer durant ce temps des groupes d'enfants totalement différents, ce qui là encore contrevient aux spécificités du statut d'animateur technicien qui implique des activités avec un groupe identique durant tout le cycle. Les propositions d'avenant ont été faites à M. [P] [M] afin de fixer un cadre sur ses heures de préparation des activités, et c'est uniquement à partir de ce moment que la salarié a émis des contestations sur son statut. La modulation de type B qui lui a été proposée était la seule solution permettant de maintenir l'ensemble des interventions prévues dans le cadre de ses missions conformément aux besoins de l'association et aux directives des partenaires. Les demandes au titre des heures supplémentaires sur la période du 9 septembre 2014 au 23 juillet 2015 sont prescrites en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail. Le calcul de M. [P] [M] sur les heures supplémentaires est faux puisqu'il revendique l'application du statut d'animateur technicien qui entraîne l'application d'un coefficient 245, alors qu'il applique à sa réclamation son coefficient contractuel, à savoir 335. Dans la même logique, il doit nécessairement déduire de sa réclamation la différence entre le salaire qu'il a perçu avec l'application de son coefficient contractuel avec le coefficient applicable au statut d'animateur technicien. Par ailleurs, M. [P] [M] produit des décomptes qui ne sont pas cohérents avec les relevés d'heures validés par l'association. Aucun acte de déloyauté ne peut être reproché l'association. Il n'est pas démontré que l'association a commis des manquements graves au contrat de travail justifiant sa résiliation à ses torts, et à supposer qu'ils aient existé, ils n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail, puisque le salarié n'a revendiqué le statut d'animateur technicien pour la première fois qu'en 2016 et qu'il a continué à travailler pour l'association jusqu'à son licenciement en 2018. S'agissant de la modulation du temps de travail prévu par un accord collectif, l'accord préalable du salarié n'est plus requis depuis la loi du 22 mars 2012. Il résulte de l'article L3121'43 du code du travail que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Ne s'agissant pas d'une modification du contrat de travail, le refus du salarié peut légitimer son licenciement. En l'espèce c'est le refus du salarié d'accepter l'avenant prévoyant la mise en 'uvre effective de la modulation prévue par la convention collective qui est la cause du licenciement. Le refus de le soumettre au statut d'animateur technicien n'avait aucun lien avec des considérations d'ordre économique. M. [P] [M] ne saurait réclamer l'indemnité de licenciement maximale prévue par le barème dans la mesure où il ne justifie aucunement de son préjudice. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, l'élément intentionnel de cette infraction n'est aucunement établi, l'association n'ayant jamais reconnu la réalité des heures supplémentaires réclamées, mais ayant uniquement proposé le règlement d'heures supplémentaires à titre de transaction. La demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la retraite est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, le salarié ne détaille aucunement son calcul ce qui démontre qu'il a fixé arbitrairement le montant de cette demande et qu'il n'établit donc pas la réalité de son préjudice. Si le statut d'animateur technicien devait être reconnu à M. [P] [M], il devra rembourser l'association du trop-perçu au titre de son indemnité de licenciement, puisque celle-ci a été calculée sur la base de son coefficient contractuel et non du coefficient d'animateur technicien. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2022 et a été mise en délibéré au 10 mai 2022. Motifs de la décision Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Sur la recevabilité de cette demande La recevabilité de cette demande n'est pas contestée par l'association AEL. Elle est intervenue dans le cadre de la requête déposée devant le conseil de prud'hommes antérieurement à la décision de licenciement: elle est donc recevable. Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le licenciement intervient postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire par le salarié, le juge se prononce d'abord sur cette dernière. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié. Sur la non application par l'employeur du statut d'animateur technicien Il résulte du contrat de travail de M. [P] [M] signé le 1er janvier 1997 que : - celui-ci a été embauché en qualité d'animateur spécialisé à temps partiel annualisé à compter du 1er avril 1997 ; - ses périodes non travaillées seront les périodes de vacances scolaires définies par l'académie de Grenoble, soit deux semaines en février/mars, deux semaines en avril, dix jours en octobre-novembre, et d'autre part du 5 août au 5 septembre ; - le salarié recevra chaque début d'année scolaire un planning détaillé de ses heures d'intervention pédagogique à effectuer ; - la convention collective applicable est celle de l'animation socio-culturelle ; - ses attributions sont la préparation physique de tout public (enfants, ados et adultes) et l'encadrement, l'animation, l'initiation et l'entraînement dans diverses disciplines sportives. Un avenant au contrat de travail du 28 juin 1999 précise notamment que la durée du travail se décompose en heures d'intervention pédagogique et en heures de préparation. Il résulte de l'article 1.4 de l'annexe I de l'avenant du 2 juillet 1998 de la convention collective nationale applicable en l'espèce que les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article (à savoir la grille spécifique des professeurs et animateurs techniciens) : ' fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ; ' activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle. Il sera constaté que cette classification d'animateur technicien n'existait pas à la date de signature du contrat de travail de M. [P] [M]. Il n'est pas contesté par les parties que la phrase « fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours » doit s'entendre d'un temps de travail se répartissant sur les périodes d'activité scolaire, à l'exception des périodes de vacances scolaires. Il résulte du contrat de travail initial de M. [P] [M] que le temps de travail de celui-ci s'étendait sur la période de vacances scolaires du mois de juillet et jusqu'au 5 août. Le poste qu'il occupait ne remplissait donc pas la première condition ci-dessus (voir en ce sens Cass soc. 17 janvier 2018, N°16-21.604 et 16-23.921 et 16-17.009). Son temps de travail s'est par la suite étendu à des périodes durant les autres vacances scolaires, s'éloignant encore plus de la spécificité du statut d'animateur technicien telle que fixée par l'article 1.4. Il importe peu que son activité la plus importante se soit concentrée durant la période scolaire. C'est à tort que M. [P] [M] se base sur les dispositions des article 1.1 et 1.2 de l'annexe I pour soutenir que le statut d'animateur technicien lui serait applicable, puisque son contrat de travail l'excluait de fait de ce statut dans la mesure où il prévoyait des périodes de travail en dehors de la période scolaire. M. [P] [M] sollicite en vain l'application de l'avis d'interprétation n°40 du 9 avril 1999, puisque ce dernier ne s'applique qu'aux salariés dont l'activité a déjà été reconnue comme relevant de l'article 1.4 de l'annexe I. Ainsi l'association AEL n'a commis aucun manquement en n'appliquant pas au salarié le statut d'animateur technicien. Sur le non paiement d'heures supplémentaires M. [P] [M] soutient que son temps de travail annualisé était organisé de façon illégale, ne reposant sur aucun fondement juridique, situation qui lui ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires que son employeur ne lui a pas versées. Il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le temps de travail des salariés dépendant de cette convention pouvait être organisé soit dans le cadre d'un régime de modulation de type A, soit d'un régime de modulation de type B. Le dispositif choisi devait figurer au contrat de travail des salariés concernés. La mise en place de cette modulation était effectuée par accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. Dans ce dernier cas, le dispositif choisi devait figurer au contrat de travail des salariés. L'association AEL ne produit aucun élément de nature à justifier qu'un régime de modulation s'appliquait au contrat de travail de M. [P] [M]. Ainsi s'appliquaient à ce dernier les dispositions légales relatives aux 35 heures hebdomadaires (article L 3121-27 du code du travail, anciennement L 3122-2), soit 151,67 heures hebdomadaires ou 1607 heures par an. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. M. [P] [M] produit un décompte précis, jour par jour depuis 2014, des heures qu'il prétend avoir effectuées pour l'association AEL, et donc des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées. En réponse, l'association AEL produit ses propres décomptes journaliers et mensuels, décompte dont il résulte clairement l'existence d'heures supplémentaires à la semaine. L'association AEL ne démontre pas avoir payé à M. [P] [M] ces heures supplémentaires, ce qui constitue nécessairement un manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'argument selon lequel l'employeur aurait fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail en refusant de lui appliquer le statut d'animateur technicien ne saurait prospérer dans la mesure où ses conditions d'emploi ne lui permettaient pas de se voir appliquer ce statut. L'argument selon lequel cette déloyauté résulterait également du fait que l'employeur a tenté de lui imposer une utilisation dictée de ses heures de préparation est également inopérant dans la mesure ou M. [P] [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'utilisation libre du temps de préparation résulterait comme il le prétend d'un usage au sein de l'association qui l'employait, et où seuls les professeurs et animateurs techniciens bénéficient en application de la convention collective (article 1.4.2 de l'annexe I) de l'utilisation libre des «heures de préparation et de suivi ». M. [P] [M] soutient que l'association AEL a cherché à gagner du temps en lui faisant faussement croire qu'elle souhaitait négocier la modification de son contrat de travail, alors qu'elle faisait seulement en sorte de provoquer la prescription pour certaines heures de travail qu'elle ne lui avait pas rémunérées. M. [P] [M] ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation. Il résulte des développements ci-dessus la démonstration que M. [P] [M] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par son employeur. Les autres griefs soulevés par le salarié ne sont pas démontrés. Il convient de déterminer si ce seul manquement apparaît suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de l'association AEL du 21 novembre 2016 que cette dernière était consciente de la difficulté que pouvaient poser certains contrats de travail et qu'elle souhaitait faire un travail de mise en conformité pour y remédier. Il ressort d'un courriel envoyé par l'employeur à M. [P] [M] le 19 décembre 2016 qu'attache a été prise avec M. [N] [R], dirigeant d'une structure d'aide aux employeurs du monde sportif, afin de conseiller l'association et le salarié. L'association indique qu'elle va travailler à faire des propositions au salarié afin de parvenir à un accord. M. [N] [R] a rédigé une synthèse d'une réunion du 15 février 2017 dont il ressort que celui-ci propose la mise en place pour le salarié d'une modulation de type B, qu'il constate que le bureau de l'association admet que ce système aurait dû être appliqué dès 2012 pour M. [P] [M], assume les erreurs des dirigeants passés et reconnaît devoir des heures au salarié dans le cadre de la non application des règles de modulation, proposant une régularisation à hauteur de 25 heures supplémentaires par an depuis 2013. Dans le cadre d'un courrier non daté rédigé suite à la réception de cette synthèse, Mme [Y] [O], seconde salariée concernée par ces négociations et s'exprimant, au regard des tournures de phrases, également pour le compte de M. [P] [M], indique: « les conditions initiales de travail tel que défini dans nos contrats de travail (depuis bientôt 20 ans pour [P]...) et les conditions de travail sur le terrain nous ont toujours satisfaits et ont garanti un esprit donnant/donnant avec les précédents Directeurs et/ou Présidents de la structure ». Il sera relevé que jusqu'alors M. [P] [M] n'avait jamais contesté l'organisation de son temps de travail ni réclamé d'heures supplémentaires. L'employeur va ensuite transmettre à M. [P] [M] à deux reprises, le 11 avril 2017 et le 2 mars 2018, des projets d'avenant à son contrat de travail, que celui-ci va refuser, souhaitant se voir appliquer le statut d'animateur technicien. Il résulte de ces développements que M. [P] [M] était satisfait de ses conditions de travail telles que définies par son contrat de travail; que l'association AEL s'est aperçue de la non conformité de son contrat de travail et a voulu y remédier en lui proposant un nouveau contrat de travail respectant la convention collective, l'association reconnaissant également devoir des heures supplémentaires au salarié et lui proposant des modalités de régularisation ; que le salarié et l'employeur s'opposaient quant à la nouvelle organisation de son temps de travail à adopter; que les négociations avec M. [P] [M] ont perduré pendant un an ; que durant cette période celui-ci a continué à travailler pour l'association. L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que le seul fait que l'organisation du temps de travail de M. [P] [M] ait donné lieu à l'existence d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ne constitue pas, en l'espèce, compte-tenu notamment de la démarche de régularisation effectuée par l'employeur avant même que le conseil de prud'hommes ne soit saisi, un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes s'agissant de la demande de résiliation judiciaire sera confirmée. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre du 16 juin 2018 précisant les motifs de licenciement, qui, avec la lettre de licenciement du 23 mai 2018, fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, retient comme unique motif du licenciement de M. [P] [M] son refus d'accepter le projet d'avenant instaurant une modulation de type B de son temps de travail. Il résulte des dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. La modulation de type B proposée à M. [P] [M] consistait en un dispositif d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine prévu par la convention collective régissant le contrat de travail du salarié et en vigueur antérieurement à la loi dite « Warsmann » du 22 mars 2012 ayant introduit les dispositions reprises à l'article L 3121-43. Cette modulation ne constituait donc pas une modification de son contrat de travail nécessitant son approbation. M. [P] [M] a refusé la modification de ses conditions de travail que souhaitait lui imposer l'employeur. Il résulte des pièces produites aux débats que l'initiative de l'employeur ne résultait pas, ainsi que le soutien M. [P] [M], d'impératifs économiques qui lui auraient été dictés par ses financeurs, mais du fait que l'association AEL était dans l'obligation de procéder à une modification des conditions de travail du salarié car la répartition de son temps de travail telle que fixée par son contrat de travail ne correspondait ni aux dispositions légales ni aux dispositions de la convention collective. L'employeur ne pouvait accéder à sa demande de se voir appliquer le statut d'animateur technicien car son activité ne correspondait pas à la définition de ce statut tel que fixé par l'article 1.4 de l'annexe I de l'avenant du 2 juillet 1998 de la convention collective nationale. M. [P] [M] n'a jamais sollicité à son profit l'application du régime légal des 35 heures. Il résulte ainsi de ces éléments que l'employeur avait une raison légitime de modifier les conditions de travail de M. [P] [M] et que le refus par ce dernier d'accepter cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée. Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Aux termes des dispositions de l'article R 1452-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription. En l'espèce, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2018. Il peut donc solliciter le paiement d'heures supplémentaires qu'il estimerait dues à partir du 3 mai 2015. Sa demande pour une période antérieure à cette date est prescrite. Il résulte des développements ci-dessus que l'employeur lui est redevable d'heures supplémentaires. Aux termes des dispositions de l'article L 3121-36 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il résulte des décomptes produits aux débats par les parties que M. [P] [M] a réalisé les heures supplémentaires suivantes depuis le 3 mai 2015 jusqu'à juillet 2018 : - 34 heures supplémentaires majorées de 25% et 15 heures majorées de 50% en 2015; 66,25 heures supplémentaires majorées de 25% et 19,50 heures majorées de 50% en 2016 ; - 78,75 heures supplémentaires majorées de 25% et 36,25 heures majorées de 50% en 2017 ; - 12,25 heures supplémentaires majorées de 25% en 2018 ; soit un total de 192 heures majorées de 25% et 76,50 heures majorées de 50%. Le salaire de base mensuel de M. [P] [M] était, au dernier état de la relation de travail, de 2 056,90 euros brut, soit 13,56 euros brut de l'heure. Ainsi, l'association AEL lui est redevable de 4 810 euros, outre 481 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 3 mai 2015 et la fin de son contrat de travail. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc infirmée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Ainsi qu'il l'a été retenu ci-dessus, M. [P] [M] ne démontre pas que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur la demande au titre du travail dissimulé Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. M. [P] [M] soutient que l'élément intentionnel de l'infraction réside dans le fait que l'association aurait mis en place de façon volontaire une organisation du temps de travail non conforme à la convention collective et destinée à économiser plusieurs années de suite les heures supplémentaires qui lui étaient dues. Or le salarié, auquel il appartient de démontrer ce caractère intentionnel, ne procède sur ce point que par simple affirmation. Il résulte des pièces produites que l'association AEL a décidé à compter de la rentrée de septembre 2016 de « faire un travail de mise en conformité pour l'ensemble des contrats de travail » (conseil d'administration du 21novembre 2016) ; que cette association culturelle, manifestement dépourvue de service juridique, a décidé de s'adjoindre les services d'un intervenant extérieur spécialisé afin d'être conseillée sur ce point ; que les membres du bureau de l'association ont admis qu'un système de modulation aurait dû être appliqué dès 2012 au contrat de travail de M. [P] [M] et ont indiqué qu'ils assumaient, « dans une logique de continuité de la structure », les erreurs des dirigeants passés, reconnaissant devoir des heures au salarié. Ces éléments permettent ainsi d'estimer que l'existence d'heures supplémentaires dues à M. [P] [M] ne résulte pas d'une intention frauduleuse mais plus réellement d'une erreur juridique de la part de cette association culturelle. Compte-tenu de ces développements, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur la demande au titre du préjudice subi dans le calcul des pensions de retraite M. [P] [M] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence de ce préjudice, d'autant plus incertain que les heures supplémentaires qui lui sont dues vont nécessairement être réintégrées dans le cadre du calcul de sa pension de retraite. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur la demande de rectification des bulletins de salaire Il sera ordonné à l'employeur de rectifié les bulletins de paye du salarié selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a condamnée M. [P] [M] à verser à l'association AEL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association AEL sera condamnée à verser à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [P] [M] recevable en son appel, CONFIRME le jugement du conseil des Prud'hommes de Chambéry du 12 février 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [P] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouté M. [P] [M] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] [M] de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, au travail dissimulé et au préjudice subi en termes de droit à la retraite, INFIRME pour le surplus, ET STATUANT A NOUVEAU: Dit que les demandes au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 mai 2015 sont prescrites, Condamne l'association Agir Ensemble Localement à verser à M. [P] [M] la somme de 4 810 euros brut, outre 481 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 3 mai 2015 et la fin de son contrat de travail, Ordonne à l'association AEL de remettre à M. [P] [M] ses bulletins de salaire rectifiés selon les modalités suivantes : Année 2015 : mai : 9,5 heures à 25% juin : 13,5 heures à 25% juillet : 8 heures à 25% et 15 heures à 50% septembre : 1 heure à 25% octobre : 1,5 heure à 25% novembre : 0,5 heure à 25% décembre : 1 heure à 25% Année 2016 : avril : 8 heures à 25% et 13,75 heures à 50% mai : 8,75 heures à 25% et 1,75 heures à 50% juillet : 8 heures à 25% septembre : 15 heures à 25% octobre : 11 heures à 25% novembre : 10,75 heures à 25% et 4 heures à 50% décembre : 5,75 heures à 25% Année 2017 : janvier : 5,50 heures à 25% février : 6,75 heures à 25% mars : 16,25 heures à 25% et 5,75 heures à 50% avril : 22,50 heures à 25% et 29 heures à 50% mai : 13,50 heures à 25% et 6,75 heures à 50% juin : 13 heures à 25% et 0,50 heures à 50% octobre : 2 heures à 25% Année 2018 : février : 6 heures à 25% mai : 2,5 heures à 25% juin : 3,75 heures à 25%. Y AJOUTANT Condamne l'association Agir Ensemble Localement à verser à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Agir Ensemble Localement aux entiers dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 3121-36 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3121-27 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 3245-1 du code du travail.article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédurearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 3121-43 du code du travail que la mise en pla
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
627b552776c5d9057df7fff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel