Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b557876c5d9057df8005e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 345 900 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C1 N° RG 20/00233 N° Portalis DBVM-V-B7E-KJYC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET JP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F18/00107) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 10 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [U] [I] né le 17 Juin 1960 à DIJON (21000) de nationalité Française 10, Rue des Troènes 26700 PIERRELATTE représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : SAS KAEFER WANNER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 31/35, Rue Gambetta 92280 SURESNES CEDEX n'ayant pas constitué avocat, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI,, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2022. Exposé du litige : Le 28 janvier 2008, M. [I] a été embauché par la SOCIETE TCHOULFIAN en qualité de chef de chantier niveau F. Le 1er janvier 2016, son contrat a été transféré à la SAS KAEFER WANNER suite à la perte du marché de maintenance des centres de production nucléaire. Le 24 février 2017, il a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 4 août 2017, M. [I] a informé son employeur de son souhait de départ anticipé en retraite. Le 6 août 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de voir jugé que sa demande de retraire anticipée soit requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement en date du 10 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé que la demande du salarié est bien fondée ; Dit et jugé que sa demande de retraite anticipée ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et ne produit en aucun cas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'a débouté de sa demande de requalification de retraite anticipée en prise d'acte aux torts de l'employeur ; Condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 535,94 € à titre d'heures supplémentaires ; 1 200 € au titre des frais irrépétibles ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté le salarié de toutes ses autres demandes ; Condamné l'employeur aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 9 janvier 2020. La SAS KAEFER WANNER n'a pas constitué avocat dans les délais. M. [I] a signifié le 19 juin 2021, la déclaration d'appel et ses conclusions au siège de la SAS KAEFFER WANNER (notification à l'étude, article 656 du code de procédure civile). Par conclusions en date du 25 juin 2020, M. [I] demande à la cour d'appel de : Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; Réformer le jugement en ce qu'il a : L'a débouté de sa demande de requalification de retraite anticipée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'a débouté de ses demandes d'indemnisation afférente au titre des dommages et intérêts, préavis et indemnité de licenciement ; L'a débouté de ses demandes de paiement de prime de résultat ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dire et juger que sa demande de retraite anticipée doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produira en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 33 459 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ; 6 273,50 € à titre d'indemnité de licenciement ; 5 576,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 600 € à titre de prime de résultat ; Le condamner à lui payer la somme 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la prime de résultat : Moyens des parties : M. [I] soutient qu'il est fondé à demander le paiement de la prime de résultat des mois d'avril 2016 et 2017 en ce qu'au titre de la convention tripartite conclue entre lui et les sociétés, il était convenu qu'il conserve la même rémunération incluant les primes récurrentes et non exceptionnelles, qui ne lui ont pas été versées. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il est constant que la convention tripartie conclue entre le salarié et les sociétés TCHOULFIAN et KAEFER WANNER stipule que « La rémunération annuelle fixe incluant les primes récurrentes et non exceptionnelles proposée par la société KAEFFER WANNER SAS à M. [I] correspond à celle que percevait M. [I] au sein de la société Tchoulfian ». Toutefois M. [I] se prévaut du fait que, lors de sa relation de travail avec la Société TCHOULFIAN, il percevait une prime de résultat de 300 € en avril mais ne verse aucune pièce pour le démontrer. Il convient donc, par voie de confirmation de la décision des premiers juges de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur la prise d'acte : Moyens des parties : M. [I] soutient que sa demande de retraite anticipée doit être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements graves de son employeur. Il expose que : Il a fait l'objet d'une rétrogradation et de la suppression de ses responsabilités ; Du fait de cette rétrogradation, il s'est vu retirer le véhicule de fonction mis à sa disposition ainsi que son bureau ; Dans la pratique, il n'a jamais exercé les fonctions de chef d'équipe pour lesquelles il avait été embauché par la société mais s'est vu confier des fonctions de simple opérateur, en bleu de travail, sur les chantiers, sans aucune responsabilité ; Lors de la visite médicale d'embauche suite à la reprise du contrat de travail par la société, elle a déclaré à la médecine du travail que le salarié exerçait les fonctions d'échafaudeur/ calorifugeur et l'employeur reconnaît dans ses écritures devant le Conseil des prud'hommes que, conformément au cahier des charges du comité stratégique de la filière nucléaire, il aurait dû maintenir la qualification du salarié ; Il a reçu des avertissements et mises en demeure injustifiés, ce qui n'est jamais arrivé en 30 ans de carrière avec l'ancien employeur ; Il a été affecté de manière punitive sur un chantier situé à 800 km de son domicile, alors même que les besoins et l'organisation de la société ne le justifiaient pas ; L'ensemble des agissements, pressions et manquements de la société ont eu pour conséquence la dégradation de l'état de santé du salarié qui a été placé en arrêt de travail pour dépression. Sur ce, Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être librement consentie et le consentement du salarié ne doit pas être vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, il est constant que le 07 aout 2017, le salarié a notifié à son employeur son souhait de bénéficier d'un départ à la retraite, par courrier libellé en ces termes : « étant donné que la maladie qui m'affecte m'empêche de reprendre une activité chez vous et que ma situation auprès de la CARSAT m'autorise à un départ anticipé à la retraite. J'espère que vous ne verrais aucun inconvénient à mon départ à compter du 1er septembre 2017. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir l'attestation de cessation d'activité ainsi que mon solde de tout compte » ; Aux terme des dernières écritures, le salarié énonce un certain nombre de griefs sans être contredit en appel, l'employeur n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti malgré une signification de l'acte d'appel et des conclusions, fait à étude d'huissier. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile selon lequel « l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». M. [I] fait tout d'abord grief à son employeur de ne pas lui avoir confié des attributions de chef d'équipe, conformément à son contrat de travail mais d'opérateur et produit pour le démontrer : Le contrat de travail, signé avec la société Tchoulian, en date du 07 janvier 2008 en qualité de calorifugeur et échafaudeur, qualification ETAM- chef de chantier position 5 coefficient 655. La convention tripartite opérant transfert de son contrat de travail à la société KAEFER WANNER SAS le 19 octobre 2015 en qualité de responsable d'équipes coefficient E (article 36 de la convention collective du bâtiment) avec reprise d'ancienneté. Le CDI en date du 15 octobre 2015, avec effet au 1er janvier 2016, conclu avec la société KAEFER WANNER. La qualification professionnelle indiquée est « article 36, niveau E » et la nature de l'emploi « responsable d'équipe ». Le dernier bulletin de salaire émis par la société Tchoulian sur lequel il est qualifié de « chef de chantier niveau F » et les bulletins de salaires émis par le nouvel employeur à compter de janvier 2016 sur lequel il est inscrit « responsable d'équipe, échelon E). M. [I] affirme que l'employeur « dans ses « écritures » admettrait qu'il aurait dû maintenir sa qualification. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas constitué avocat, la Cour ne dispose d'aucun moyen ou prétention de l'intimé. S'agissant d'une rétrogradation dans les fonctions et du fait que l'employeur lui confiait des tâches de « chef d'équipe » au lieu de « chef de chantier », M. [I] s'appuie sur le contrat initial qui liste les tâches de chef de chantier et fait valoir qu'il ne dispose plus de l'accès à celle de « chef d'équipe » de la société. La Cour a d'ores et déjà relevé que la convention tripartite, comme le CDI disposent que le salarié occupe des fonctions de Responsable d'équipe. En l'absence de fiche de poste, une comparaison des tâches et responsabilités entre la fonction de chef de chantier ou chef de poste ne saurait reposer sur les seules affirmations du salarié. Sur la réalité de ses tâches qui lui étaient confiées ou sur une dégradation de ses fonctions, M. [I] produit des attestations : M. [T] (qualité non indiquée) atteste que M. [I] était chargé d'affaire quand il travaillait pour l'entreprise Tchoulfian. M. [C] (« collègue de travail ») indique avoir « constaté que M. [I] n'était pas à sa place au sein de l'entreprise, il faisait l'exécutant à la place du chef de chantier ». Mme [H] (relation professionnelle) expose avoir « constaté Monsieur [U] [I] sur le terrain en salle des machines sur une zone d'entreposage entrain de balayer ». M. [E] (« relation professionnelle ») atteste l'avoir vu « monter un échafaudage comme un simple exécutant ». M. [J] [N] (relation du fils du salarié, qualité non indiquée) atteste avoir été « estomaqué de revoir [U] en fin d'année 2016 lors d'une visite de terrain avec un balai à la main pour nettoyer le chantier et en bleu de travail ! » alors qu'il l'avait côtoyé quand il travaillait pour l'entreprise Tchoulfian « en tenue civile avec dossier et stylo à la main, très fier de cette fonction exercée ». Son fils, atteste de la dégradation des conditions de travail de son père qui partait le matin « la boule au ventre » et rentrait le soir « les larmes aux yeux » tandis que son beau-frère, M. [B] évoque sa surprise de l'avoir vu, lors d'une visite de chantier, travailler comme simple exécutant « voire manard ». La Cour relève que ces attestants ne donnent aucune précision de date et de lieu s'agissant de leurs constats. La relation avec le salarié n'est en outre pas systématiquement précisée ni la période durant laquelle les personnes auraient été collègues du salarié. Au surplus, s'il est attesté que M. [I] balayait et/ou rangeait des chantiers, ces seules attestations ne peuvent suffire pour juger établie la rétrogradation ou la suppression de responsabilités au salarié sans disposer d'éléments concrets de comparaison de sa situation lors de l'exécution de ses fonctions avec la société Tchoulfian. Enfin, le fait que lors de la visite médicale d'embauche suite à la reprise du contrat de travail par la SAS Kiefer WANNER soit mentionné comme fonction celle d'échafaudeur/ calorifugeur ne peut être assimilé à un « aveu » d'une quelconque rétrogradation par l'employeur car cette fonction était bien mentionnée sur le contrat d'origine conclu avant le transfert. Ce manquement n'est pas démontré. Sur le retrait de l'usage d'un véhicule de fonction, M. [I] produit deux pièces : Un courrier, non daté, aux termes duquel le salarié fait valoir que l'utilisation d'un véhicule « faisait partie de l'accord » avec Mme [S], DRH de l'époque « pour qu'à la suite du changement de prestataire » il intègre le personnel de Kiefer WANNER. Il ajoute que la mise à disposition de ce véhicule « était une condition majeure » des accords d'embauche pour intégrer la société dans le cadre de sa fonction de responsable d'équipe, (alors qu'auparavant il était chef de chantier). Un courrier du 25 avril 2016 par lequel la SAS KAEFER WANNER expose au salarié que suite à leurs échanges depuis le mois de février sur « l'attribution d'un véhicule de service aux responsables d'équipe de l'entreprise », ses fonctions ne lui permettant pas de bénéficier d'un véhicule de fonction. Il est précisé qu'à titre exceptionnel, il lui a été attribué temporairement un véhicule jusqu'au 30 juin 2016. Il est constant que le contrat de travail initialement signé ne mentionnait pas d'avantage en nature tel qu'un véhicule de fonction, de même que le contrat signé avec le nouvel employeur et les bulletins de salaires. Pour autant, il ressort de la convention tripartite ainsi que du contrat signé par le salarié, qu'il devait occuper un poste de « Responsable d'équipe ». Dès lors, aux termes de ce courrier du 25 avril 2016, cette fonction supposait, d'après l'employeur, l'attribution d'un véhicule de service. Il est dès lors établi que le salarié s'est vu retirer l'attribution d'un véhicule de fonction. Sur des avertissements qualifiés d'injustifiés par le salarié, M. [I] produit les mises en demeure de justifier d'absences les 19 janvier 2017 et 17 février 2017, ses explications par courriers des 23 janvier et 25 février 2014 ainsi que les avertissements des 09 février et 19 avril 2017. La Cour de céans relève que l'annulation desdits avertissements n'a pas été demandée. Aucune autre pièce produite au débat ne permet de considérer que l'employeur, qui a constaté des absences inexpliquées du salarié à son poste de travail, à plusieurs reprises entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, aurait exercé de manière abusive son pouvoir disciplinaire. Au surplus, il convient de relever qu'alors qu'il est évoqué dans l'avertissement du 09 février 2017 des correspondances de l'employeur (au sujet des conditions de reprise du salarié dans l'entreprise), M. [I] ne les produit pas. Ce manquement n'est pas établi. Sur l'affectation « punitive » sur un chantier situé à 800 km de son domicile, alors même que les besoins et l'organisation de la société ne le justifiaient pas, M [I] produit l'ordre de mission l'affectant sur le chantier de CHOOZ à compter du 27 février 2017, centrale située à 800 km de son lieu d'habitation. M. [I] qui fait valoir que cette affectation n'était pas justifiée pour les besoins ou l'organisation de la société alors même qu'il aurait « toujours travaillé depuis 15 ans sur les CNPE de Tricastin et de Cruas », ne verse aucune pièce permettant à la Cour de disposer de renseignements sur la localisation des autres missions ou encore sur le délai de prévenance habituel. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contrat de travail précise que « le salarié est amené à travailler sur l'ensemble des chantiers de l'entreprise » et qu'il accepte « tout déplacement, de toute durée, proche ou éloigné de son domicile'sur l'ensemble du territoire de France métropolitaine ». Cette affectation sur un chantier certes éloigné du domicile ne peut être retenue comme un manquement de la société KAEFER WANNER. Ce manquement n'est pas établi. Sur la dégradation de son état de santé, M. [I] produit des éléments médicaux qui justifient d'un état dépressif « réactionnel » (arrêts du travail du 24 février 2017 au 10 mars 2017, arrêt du 18 mars 2017 au 31 aout 2017), d'une lombalgie d'effort (arrêt du 13 mars 2017). Son médecin généraliste atteste l'avoir examiné le 24 février et le 03 mars 2017, M. [I] faisant état d'un différend avec son employeur engendrant des angoisses et atteste d'une prescription d'anxiolytiques et d'un arrêt du 24 février au 10 mars 2017. Au vu de ces éléments il est établi que M. [I] a fait l'objet d'un suivi médical pour trouble anxio-dépressif. Cependant, il n'apporte aucun élément probant permettant de faire un lien entre son état de santé et des manquements de l'employeur. La Cour a relevé en conséquence qu'il était établi que M. [I], malgré la fonction de responsable d'équipe stipulé au contrat, s'était vu retirer l'attribution d'un véhicule de fonction. Il a été par ailleurs constaté que la rétrogradation dans l'exercice des fonctions n'était pas démontrée et que malgré une mention erronée de l'échelon sur les bulletins de salaire, ainsi que conclu par M. [I], il a perçu une rémunération conforme à l'échelon stipulé au contrat de travail. Les deux seuls manquements jugés établis ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et la prise d'acte n'était donc pas justifiée. Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de juger que la prise d'acte de M. [I] doit donc produire les effets d'une démission et qu'il doit être débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail. Sur les demandes accessoires : La demande de M. [I] formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [I] recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 36 de la convention collective du barticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile selon leqarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
627b557876c5d9057df8005e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel