Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a176c5d9057df8008c
- Date
- 10 mai 2022
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02473 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQGM C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 1116001404) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 04 Août 2020 APPELANT : M. [G] [J] 1, rue de Palanka 38000 GRENOBLE représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [K]-[Y] [A] née le 30 Mai 1973 à DIJON de nationalité Française La Ville 38650 GRESSE-EN-VERCORS M. [I] [F] né le 06 Juillet 1965 à VALENCE de nationalité Française La Ville 38650 GRESSE EN VERCORS représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Après échec d'un bornage amiable, les consorts [K]-[Y] [A] et [I] [F], propriétaires de la parcelle, située sur la commune de Gresse en Vercors (38) lieudit la Ville, cadastrée section AB n°88, ont fait citer suivant exploit d'huissier du 9 août 2016, Monsieur [G] [J], propriétaire de la parcelle voisine n°90, en bornage de leurs fonds respectifs. Par jugement du 10 août 2017, le tribunal d'instance de Grenoble a déclaré recevable l'action en bornage, retenu sa compétence pour statuer sur la prescription acquisitive de la bande de terrain située en partie sud-ouest des propriétés et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire. L'expert, Monsieur [E] [M], a déposé son rapport le 27 septembre 2018. Par jugement du 9 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a : rejeté l'exception d'incompétence soulevé par les consorts [A] / [F], homologué le rapport d'expertise, fixé la limite divisoire entre les fonds des parties selon le plan topographique [D] de mars 1969, débouté Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, dit que le bornage se fera à frais partagés, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens avec partage des frais d'expertise. Par déclaration du 4 août 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 7 décembre 2021, Monsieur [J] demande à la cour de : constater sa prescription acquisitive sur la parcelle AB 90 jusqu'à la limite matérialisée par l'alignement des pierres, débouter les consorts [A] / [F] de l'ensemble de leurs prétentions, condamner consorts [A] / [F] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ pour procédure abusive et comportement manifestement préjudiciable, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€. Il fait valoir que : les limites de sa propriété telles que visées dans le cadastre napoléonien correspondent exactement à l'alignement de pierres, il confirme ce positionnement par une photographie datant de 1938 corroborée par des attestations des anciens du village, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la clôture sur la photographie correspond exactement à l'alignement des pierres, l'expert s'est basé sur le plan topographique de Monsieur [D] en contrariété avec le cadastre napoléonien, la photographie de l'IGN et la possession réelle de la parcelle depuis des décennies, le plan [D] ne comporte aucune signature, l'expert, bien qu'ayant relevé plusieurs erreurs, a retenu ce plan [D] pour délimiter les parcelles litigieuses, peu convaincu par ses propres conclusions, l'expert a retenu une autre limite par usucapion, l'expert a relevé de nombreux éléments matériels qui corroborent la possession trentenaire, l'expert lui-même retient que la ligne brisée de pierres qui comprend de gros rochers irréguliers par endroits n'est pas due au hasard et a été implantée de façon tout à fait intentionnelle, l'expert poursuit en relevant que l'alignement des pierres marque une différence très nette de constitution de la nature du terrain de part et d'autre, les canalisations des eaux usées de sa parcelle ont été construites en 1970 à l'intérieur de la limite figurée par les pierres, les auteurs des consorts [A] / [F] ont indiqué que la limite de leur propriété était matérialisée par la ligne de pierres, Monsieur [F] empêche les clients de son gite d'accéder au parking situé à l'arrière de sa maison. Par conclusions récapitulatives du 8 février 202, Madame [A] et Monsieur [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses prétentions et, y ajoutant, de le condamner à leur payer des dommages-intérêts de 5.000,00€, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€. Ils exposent que : l'expert évince expressément l'alignement brisé des pierres allégué par Monsieur [J], il précise que ces pierres ne constituent ni un mur existant ni les fondations d'un muret, l'expert a procédé au calage photographique par rapport au cliché de 1938 et conclut sans appel que la clôture qui y apparaît ne correspond pas à l'alignement des pierres, étant très en retrait par rapport à celles-ci, après avoir constaté que les applications cadastrales étaient en contradiction les unes avec les autres, l'expert estime que le parcellaire actuel se rapproche le plus de l'ancienne ligne incurvée de pierres qui figure sur le plan [D] de 1969, l'expert retient que le plan cadastral actuel remanié n'a pas tenu compte de l'alignement actuel des pierres et considère qu'aucun élément ne permet de mettre en doute l'exactitude de ce plan topographique, la demande en prescription acquisitive formée par Monsieur [J] doit être rejetée faute de respecter les dispositions de l'article 2261 du code civil, Monsieur [J] ne démontre pas avoir effectué des actes de possession et ne s'est pas comporté comme le véritable propriétaire, les liens, soit familiaux soit de subordination, entachent la vraisemblance des attestations. La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022. SUR CE 1/ sur la limite séparative L'expert a retenu que : les applications cadastrales sont en contradiction les unes avec les autres, aucun élément ne permet de douter de l'exactitude du plan topographique réalisé en 1969 par Monsieur [D], les points A-B-C représentent l'axe de l'ancienne ligne incurvée de pierres aujourd'hui disparue relevée par le géomètre-expert [D], le point C se situe à l'angle sud-est du bâtiment [J], le point D se situe à l'angle sud-est du petit bâtiment des consorts [A] / [F], la droite D-E correspond au mur de façade des consorts [A] / [F], la droite E-F correspond au décrochement de façade, enfin la ligne F-G-H est alignée sur une ancienne borne plastique et passe par l'axe d'une souche d'arbre au point G. L'expert évoque une autre limite séparative I-J-K-G-H pouvant être retenue après appréciation par le tribunal de la prescription acquisitive. Par application de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans. Le juste titre est celui, qui considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Il a été démontré que les titres étaient, en eux-mêmes, insuffisants pour rattacher le triangle litigieux à l'un ou l'autre fonds. Dès lors, aucune prescription abrégée ne peut être invoquée. Ainsi, Monsieur [J], pour démontrer avoir acquis par prescription la propriété du triangle litigieux compris entre les deux lignes brisées de pierres posées à fleur de terre, doit justifier l'écoulement du délai trentenaire de l'alinéa 1er de l'article 2272 du code civil et, par application de l'article 2261 de ce code, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Monsieur [J] produit diverses attestations précises et concordantes corroborées par une photographie IGN de 1938 démontrant qu'il peut se prévaloir d'actes de possession tels l'installation de mobilier de jardin, d'une clôture le long des pierres et de jardinage dans la parcelle revendiquée. L'impossibilité d'implanter la barrière sur les pierres justifie qu'elle a été édifiée en retrait des dites pierres. A cet égard, les auteurs des consorts [A] / [F] exposent, en pièces 19 et 20, qu'ils ont expressément averti les acquéreurs de ce que la limite du fonds [J] était matérialisée par les pierres affleurantes. Il s'ensuit que Monsieur [J] et ses auteurs peuvent se prévaloir d' actes de possession conformes aux dispositions de l'article 2261 du code civil depuis au moins 1938, soit 84 années. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et, au regard de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse par Monsieur [J], la limite entre son fonds AB 90 et la propriété AB 88 des consorts [A] / [F] sera fixée suivant la ligne I-J-K-G-H selon plan de la pièce 24 du rapport d'expertise qui sera annexé au présent arrêt. 2/ sur les demandes de dommages-intérêts En l'absence de démonstration de l'abus allégué par chacune des parties, il convient de les débouter de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. 3/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les consorts [A] /[F]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré uniquement sur les mesures accessoires en rejet de l'indemnité de procédure, partage des frais de bornage et des dépens comprenant les frais d'expertise, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Constate l'acquisition par prescription trentenaire du triangle litigieux délimité par des pierres affleurantes, Fixe la limite entre les parcelles AB 90 de Monsieur [G] [J] et la parcelle AB 88 des consorts [K] [A] / [I] [F] suivant la ligne I-J-K-G-H selon plan de la pièce 24 du rapport d'expertise qui sera annexé au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [F] et Madame [R] [B] épouse [C] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civilarticle 2261 du code civil depuis au moinsarticle 450 du code de procédure civilearticle 2272 du code civilarticle 2272 du code civil et
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
627b55a176c5d9057df8008c
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