Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b04781dc057dee7988
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 240 840 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 11 MAI 2022 n° RG 21/149 n° Portalis DBVE-V- B7F-CAIS JJG - C Décision déférée à la cour : Jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 février 2021, enregistrée sous le n° 20/988 RENUCCI [J] S.A.S. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA, C/ S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ B) Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [W] [U] né le 12 octobre 1972 à [Localité 10] (Corse) [Adresse 12] [Adresse 12] Représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON Mme [K] [J], épouse [U] née le 16 février 1961 à [Localité 11] (Corse) [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON S.A.S. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, la S.A.S. Terra Vecchia M. [W] [U] et Mme [K] [J], son épouse, ont fait appeler la S.C.A. Union des vignerons de l'Île de Beauté par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : - constater l'absence de créance fondée en son principe détenue par la SCA Union des vignerons de l'Ile de Beauté à l'encontre des demandeurs - dire que la SCA Union dos vignerons de l'Ile de Beauté ne justifie pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement - rétracter les ordonances rendues le 9 juin 2020 - ordonner la mainlevée des mesures conservatoires - condamner la SCA Union dos vignerons de l'Île de Beauté à payer à la SAS Terra Vecchia la somme de 5000 € et aux époux [U] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .' Par jugement du 18 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : '- débouté la SAS Terra Vecchia et les époux [U] de leurs demandes - validé les demandes d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires autorisées par ordonnances du 9 juin 2020 , enregistrées le 16 juillet 2020 et dénoncées le 20 juillet 2020 par 1a SCA Union des vignerons de l'I1e de Beauté à la SAS Terra Vecchia et aux époux RENUCCI - condamné la SAS Terra Vecchia et les époux [U] à payer à la SCA Union des vignerons de l'Ile de Beauté la somme de 2500 € en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Terra Vecchia et les époux [U] aux dépens.' Par déclaration au greffe du 25 février 2021, la S.A.S. Terra Vecchia a interjeté appel du jugement prononcée en ce qu'il a : '- débouté la SAS Terra Vecchia et les époux [U] de leurs demandes - validé les demandes d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires autorisées par ordonnances du 9 juin 2020, enregistrées le 16 juillet 2020 et dénoncées le 20 juillet 2020 par la SCA Union des vignerons de l'Ile de Beauté à la SAS Terra Vecchia et aux époux [U] - condamné la SAS Terra Vecchia et les époux [U] à payer à la SCA Union des vignerons de l'Ile de Beauté la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Terra Vecchia et les époux [U] aux dépens.' Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2021, la S.C.A. Union des vignerons de l'île de Beauté a demandé à la cour de : '' Vu l'article L 511-1 du CPE et la jurisprudence subséquente - DÉBOUTER Monsieur [W] [U], Madame [K] [U] NÉE [J] et la SAS SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA, de leur appel ; - CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA du 18 février 2021 Y ajouter : - CONDAMNER Monsieur [W] [U], Madame [K] [U] NÉE [J] et la SAS SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA, aux entiers dépens d'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître [D] [E] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 7000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sous toutes réserves.' Par conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2021, M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia ont demandé à la cour de : 'Vu les articles L.511-1 et L.511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R.121-19, R.512-1 et R. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - INFIRMER dans toutes ses dispositions le Jugement rendu le 18 février 2021 par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Bastia Statuant à nouveau de ce chef, - DIRE ET JUGER que la société UNION DES VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTÉ (UVIB) ne dispose pas d'une créance fondée en son principe à l'égard de la SATV, évaluée à 1.618.823,06 € ; - DIRE ET JUGER que la société UNION DES VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTÉ (UVIB) ne dispose pas d'une créance fondée en son principe à l'égard de Monsieur et Madame [U], évaluée à 432.455,56 € ; - DIRE ET JUGER que la société UNION DES VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTÉ (UVIB) ne justifie pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement à l'égard de SATV et des consorts [U] ; En conséquence, - RÉTRACTER les deux ordonnances rendues le 9 juin 2020 par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Bastia, - ORDONNER la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu des dites ordonnances, En tout état de cause, - CONDAMNER l'UVIB à payer à la SATV et aux consorts [U] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - CONDAMNER l'UVIB à verser à la société SATV la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - CONDAMNER l'UVIB à verser aux consorts [U] la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES' Par ordonnance du 27 octobre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier 2022. Le 23 décembre 2021,par le biais d'un message du réseau privé virtuel des avocats, M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia ont fait valoir qu'un arrêt devait être prononcé le 19 janvier 2022 sur le fond du litige les opposant et qu'un désistement d'action pouvait être envisagé. Le 6 janvier 2022, à la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l'audience du 3 mars 2022. Par arrêt avant-dire droit du 19 janvier 2022, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : 'ORDONNÉ la réouverture des débats ; ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [L] [B], demeurant [Adresse 9] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation ; DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision ; Dans le cas où, après information, chacune des parties donnerait son accord pour entrer en médiation : Vu les articles 131-6 et suivants du code de procédure civile, Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation, ORDONNÉ une médiation ; DÉSIGNÉ en qualité de médiateur Madame [L] [B], demeurant [Adresse 9] (n° tél. [XXXXXXXX01]), qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXÉ la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation ; DIT que les parties consigneront auprès du régisseur de la juridiction, la somme de 1000 euros, à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie tel qu'il suit : 500 euros à la charge de la société agricole de Terra Vecchia, [W] [U] et [K] [U], 500 euros à la charge de la société coopérative Union des Vignerons de l'Ile de Beauté, et ce avant le 25 février 2022 ; RAPPELÉ que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ; RÉSERVÉ les dépens.' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour prononcer le jugement querellé, le premier juge a considéré que, même en l'absence d'exécution provisoire, le jugement prononcé le 25 octobre 2019, fonde en son principe la créance dont se prévaut l'intimée pour solliciter une mesure conservatoire sur les biens des appelants, qu'aucune compensation n'est possible entre leurs créances respectives et que le recouvrement de la créance de l'intimé est menacé en dépit du patrimoine immobilier important, mais non liquide, des appelants. * Sur l'existence d'une créance fondée en son principe L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». En l'espèce la S.A.S. Union des vignerons de l'île de Beauté fonde sa demande sur le jugement prononcé le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia, dont appel a été interjeté, qui notamment a : Condamné la société Terra Vecchia à payer à l'UVIB les sommes de : - 981 504,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ; - 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ; - 146 322,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ; - 82 844,67 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - 153 351,32 € avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 1°' avril 2017. Condamné Monsieur [U] à payer à la société Terra Vecchia à payer l'UVIB la somme de 432 455,56 € avec intérêts au taux de 5,45 % à compter du 31 mars 2017. Condamné Madame [U] à payer à l'UVIB la somme de 29 969,47 € avec intérêts au taux de 5,47 % à compter du 1*' avril 2017. Condamné l'UVIB à rembourser tant aux époux [U] qu'à la société Terra Vecchia les parts détenues par eux dans la coopérative. Condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5 000 € aux frais irrépétibles exposés par l'UVIB en la procédure. Il convient de rappeler, comme le premier juge l'a parfaitement fait, qu'il appartient au juge saisi d'apprécier souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans nécessité de rechercher un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d'une créance existante. Il suffit qu'il y ait une apparence de créance ayant un caractère vraisemblable. Pour cette démonstration que peut-il y avoir de mieux qu'un jugement de condamnation, arrêtant la créance en son montant. Certes, ce jugement n'est pas définitif, étant frappé d'appel, et n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, mais pour autant, il n'est toujours pas infirmé, malgré la revendication d'une prescription d'action par les appelants au fond. L'existence de ce jugement du 15 octobre 2019 justifie amplement, sans nécessité d'examiner, dans le cadre d'une procédure d'exécution, les pièces sur lesquelles les premiers juges ont fondé ou non leur motivation, tel un rapport d'expertise, d'une apparence de créance et du caractère vraisemblable de celle-ci au profit de l'intimée et au détriment des trois appelants, et répond aux dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civile d'exécution sur la notion de créance fondée en son principe, le principe d'une compensation entre les créances détenues entre les parties les unes envers les autres n'étant plus invoqué en appel. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris. * Sur la menace existant sur le recouvrement de la créance Il convient de différencier dans le cadre de cette appréciation le risque relatif au recouvrement des créances envers la S.C.A. Société agricole de Terra Vecchia et envers les époux [U]/[J]. ¿ En ce qui concerne les époux [U]/[J], dont on ne connaît pas le régime matrimonial, ce qui a quand même une importance sur le recouvrement des dettes respectives de chacun des époux, ces derniers font état d'un patrimoine important qu'ils ne chiffrent pourtant pas. Or, par sa pièce 8A, l'intimée justifie -la créance à l'égard des époux [U]/[J] s'élevant globalement à 462 425,03 euros- de l'inscription d'une première hypothèque conventionnelle au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse pour un montant principal de 700 000 euros et de 140 000 euros au titre des accessoires, avec une date extrême d'effet au 20 octobre 2027, sur les parcelles D [Cadastre 6], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] de la commune de [Localité 13] (Haute-Corse) et d'une seconde hypothèque conventionnelle au profit de la S.A. Société générale pour un montant principal de 1 307 000 euros et de 261 400 euros au titre des accessoires, avec une date extrême d'effet au 11 janvier 2027, sur les parcelles D [Cadastre 6], D [Cadastre 8], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4], de la même commune de [Localité 13]. Les appelants font valoir que le premier emprunt a été entièrement remboursé et que, sur le second, venu en remplacement du premier, au 31 décembre 2019, il restait due une somme de 1 060 931 euros, somme mentionnée dans des conclusions déposées le 22 octobre 2021, sans pour autant être actualisée à cette date. Tous ces éléments avancés par les époux [U]/[J] sont uniquement affirmés, aucun justificatif du remboursement intégral du premier prêt, pour lequel l'hypothèque conventionnelle est toujours inscrite, n'est produit, pas plus que sur la réalité des remboursements du second prêt. Certes, il est démontré que le patrimoine foncier des époux [U]/[J] est conséquent, mais celui-ci n'est en rien évalué. De plus, le fait que, par la pièce n°31 de son bordereau, établie par Mme [S] [I], experte-comptable, M. [W] [U] justifie que son entreprise individuelle, et non lui personnellement, a investi 259 706 euros en 2019 et 444 476 euros en 2020 ne permet pas de connaître la réalité de sa situation financière réelle à défaut de production du moindre justificatif de ses revenus et de ceux de son épouse, et ce, alors qu'il existe une créance globale fondée en son principe d'un montant de 462 425,03 euros et deux hypothèques conventionnelles pour un montant global de 2 408 400 euros hors intérêts. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande, sans nécessité de rechercher si ces deux appelants ont tenté d'organiser leur insolvabilité, l'intimée démontrant amplement le risque existant pour le recouvrement de sa créance. ¿ Pour la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia La créance invoquée à l'encontre la société appelante est d'un montant de 1 618 823,06 euros et le premier juge sans être démenti, bien au contraire -confer les dernières écritures des appelants page 24- a retenu que les comptes de cette société ne sont plus déposés depuis le 31 décembre 2018, soit plus de trois années, sans pour autant que cela soit expliqué ou justifié, l'appelante se contentant d'indiquer que «cette pratique est extrêmement courante...ne saurait démontrée l'existence d'un quelconque menace dans le recouvrement d'une créance», et ce, en violation des dispositions de l'article L 232-23 du code de commerce. Il est vrai que cet élément est, à lui seul, insuffisant pour justifier d'un risque sur le recouvrement de la créance, mais dans la pièce 32 des appelants, le rapport diagnostic allégé établi le 23 novembre 2020 par la société Ordimega, en page 6, il clairement mentionné, sur la base des données fournies par la société appelante, que «la note de solvabilité de 4,28/10, quelque peu problématique, témoigne d'une réelle tension, appelant une réflexion approfondie sur les déséquilibres structurels qu'elle peut révéler, et les mesures à engager pour les résorber», indication qu'en application de l'article 7 du code de procédure civile, la cour utilise pour fonder sa motivation. Or, dans sa définition classique, la solvabilité est la possibilité de payer ses dettes et, en l'espèce, cette possibilité est problématique, ce qui n'est absolument pas rassurant quant au recouvrement de la créance de l'intimée, et ce, alors que dans le même rapport et sur la même page, en ce qui concerne la robustesse de la dite société, il est mentionné que celle-ci est «tout juste satisfaisante», ce qui est tout sauf une garantie de pérennité de celle-ci et justifie amplement la procédure engagée quand bien même il est démontré sur plusieurs années l'existence d'un bénéfice en fin d'exercice comptable. L'appelante fait valoir qu'elle provisionne chaque année une somme relative à l'actuel litige l'opposant à la S.C.A. Union des vignerons de l'île de Beauté -confer la pièce n°35 établie le 2 décembre 2020 par M. [F] [N], expert comptable associé- sans toutefois que le montant de la provision soit indiqué, ce qui anéantit la portée probatoire de cette attestation quant à l'existence d'une garantie financière. De même, le fait que, par ses pièces n°33 et 34, la société appelante justifie que les mensualités de ses emprunts bancaires sont honorées et, qu'en 2019 et 2020, elle a investi respectivement 1 895 016 et 2 337 326 euros n'est en rien justificatif de sa solvabilité alors que celle-ci est qualifiée de quelque peu problématique dans la cadre d'un rapport qu'elle produit et que ses comptes annuels ne sont pas produits depuis 2018. En conséquence, le risque relatif au recouvrement de la créance étant amplement démontré, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande. * Sur la caractère abusif de la saisie La procédure engagée fondée sur les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ayant été validée, l'abus dénoncé ne peut être caractérisé, la procédure engagée, en l'absence d'exécution provisoire du jugement du 15 octobre 2019, étant une mesure préventive nécessaire au respect des intérêts de l'intimée. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de M. [W] [U], Mme [K] [J] et de la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il 'en va pas de même pour la S.C.A. Union des vignerons de l'île de Beauté ; en conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 7 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia à payer à la S.C.A. Union des vignerons de l'île de Beauté la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 511-1 du code des procédures civile darticle L 511-1 du CPE et la jurisprudence subséquarticle 805 du code de procédure civilearticle L 232-23 du code de commerce.article L 511-1 du code des procédures civiles darticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627ca6b04781dc057dee7988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel