Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f34781dc057dee7a26
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04641 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOVW Société ECONOCOM-OSIATIS FRANCE C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juin 2019 RG : 17/01534 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTE : Société ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES (anciennement dénommée ECONOCOM OSIATIS FRANCE) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vivia CORREIRA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne BRIDIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [S] [Z] né le 05 Octobre 1970 à SEOUL (COREE DU SUD) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [S] [Z] a été embauché à compter du 1er juillet 2003 en qualité de technicien, position 3.1, coefficient 400 par la société THALES INFORMATION SYSTEMS, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 juin 2003 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486). A compter du 1er janvier 2009, le contrat de travail d'[S] [Z] a été transféré à la SAS OSIATIS SYSTEMS, puis à la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE à compter du 10 juillet 2015 suite à l'absorption par cette société de la SAS OSIATIS SYSTEMS. Par correspondance en date du 17 novembre 2016, la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE a convoqué [S] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 décembre 2016. La SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE a sanctionné [S] [Z] d'une rétrogradation à l'emploi de « technicien assistant utilisateurs » par correspondance du 14 décembre 2016, refusée par le salarié le 20 décembre 2016. Par correspondance en date du 5 janvier 2017, la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE a convoqué [S] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 19 janvier suivant. Et, par correspondance du 6 janvier 2017, [S] [Z] a fait savoir à la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE qu'il prenait acte à ses torts de la rupture de son contrat de travail. Le 19 mai 2017, [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de repositionnement hiérarchique et d'une demande de rappel de salaires afférente, d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à l'exécution déloyale et à la rupture injustifiée du contrat de travail. Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement, a : ORDONNÉ le repositionnement d'[S] [Z] à la catégorie cadre, position 3-2, coefficient 210, outre majoration de 115 % du minimum conventionnel ; DIT ET JUGÉ qu'[S] [Z] aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 4 861,40 euros ; CONDAMNÉ la société ECONOCOM OSIATIS France à lui verser : - 77 728,02 euros au titre de rappel de salaire, - 7 772,80 euros de congés payés afférents ; DIT ET JUGÉ que la prise d'acte de la rupture notifiée par [S] [Z] le 6 janvier 2017 à son employeur la SAS ECONOCOM-OSIATIS FRANCE s'analysait en une démission ; En conséquence, REJETÉ l'ensemble des demandes formulées à ce titre ; DIT ET JUGÉ que la société ECONOCOM-OSIATIS FRANCE n'a pas usé d'une exécution déloyale de son contrat de travail à l'encontre d'[S] [Z] ; En conséquence, REJETÉ la demande de dommages intérêts de Monsieur [Z] à ce titre ; CONDAMNÉ [S] [Z] à indemniser la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE au titre de l'absence d'exécution du préavis à hauteur de 4 916,56 euros ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; CONDAMNÉ la société ECONOCOM OSIATIS FRANCE à verser à [S] [Z] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNÉ la compensation judiciaire entre les sommes dues par Monsieur [Z] et les sommes dues par la société ECONOCOM OSIATIS FRANCE ; CONDAMNÉ la société ECONOCOM OSIATIS FRANCE aux entiers dépens de l'instance. La SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE et [S] [Z] ont respectivement interjeté appel de cette décision les 3 et 5 juillet 2019. Par ordonnance du 13 février 2020, la présidente chargée de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de rôle RG : n° 19/4641. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [S] [Z] sollicite notamment de la cour de : INFIRMER le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 juin 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail qu'il a notifiée le 6 janvier 2016 produisait les effets d'une démission ; INFIRMER le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 juin 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la société ECONOCOM OSIATIS France n'a pas exécuté de manière déloyale son contrat de travail ; INFIRMER le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 juin 2019 en ce qu'il l'a condamné à indemniser la SAS ECONOCOM OSIATIS France au titre de l'absence d'exécution du préavis à hauteur de 4 916,56 euros ; Statuant à nouveau, Vu l'absence de versement d'une rémunération conforme à son statut de cadre, Vu la mise en oeuvre de la rétrogradation malgré le refus qu'il a opposé, Vu son placement à compter du mardi 3 janvier 2017 en « intercontrat » à l'agence de [Localité 6] non formalisé par un écrit conforme aux prescriptions issues de l'article 8 de la CCN SYNTEC, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 6 janvier 2016 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, FIXER la moyenne du salaire revalorisé à la somme de 4 861,40 euros (115 % du minimum conventionnel à la position 3.2) ; CONDAMNER la société ECONOCOM OSIATIS FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 14 584,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 458,42 euros à titre de congés payés afférents, - 22 281,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société ECONOCOM OSIATIS FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNER la société ECONOCOM OSIATIS FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société ECONOCOM aux entiers dépens de l'instance et de l'appel. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE sollicite de la cour de : INFIRMER le jugement du 6 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé que Monsieur [Z] occupe en réalité un poste de « cadre de mission » et ordonné son repositionnement hiérarchique à la catégorie de cadre position 3-2 coefficient 210 au sein de la société ; INFIRMER le jugement du 6 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé que Monsieur [Z] aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 4 861,40 euros ; CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture notifiée par Monsieur [Z] le 6 janvier 2017 à son employeur s'analyse en une démission ; CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 6 juin 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à l'indemniser au titre de l'absence d'exécution du préavis à hauteur de 4 916,56 euros ; INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 6 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Z] à lui restituer les sommes de 77 728,02 euros au titre de rappel de salaire et 7 772,80 euros au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2022. SUR CE : - Sur la classification : [S] [Z] soutient en substance que, compte-tenu des fonctions de responsable d'exploitation occupées au sein de l'entreprise utilisatrice CNR depuis 2012, il aurait dû être classé dans la catégorie cadre position 3.2, coefficient 210, outre majoration de 115 % du minimum conventionnel, conformément aux dispositions conventionnelles. Mais, malgré ses nombreuses réclamations, son employeur ne l'a jamais repositionné et ne lui a pas versé la rémunération afférente à son niveau réel de classification. La SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE fait notamment valoir, en réponse, que : - aux termes de la convention collective, les ETAM en position III, tels qu'[S] [Z], ont des fonctions de conception ou de gestion élargie, et une responsabilité technique et de gestion vis-à-vis d'autres membres du personnel ; - dès lors qu'[S] [Z] n'avait aucun cadre sous sa responsabilité, il ne peut prétendre au niveau de classification qu'il revendique ; - le salarié, qui ne bénéficiait d'ailleurs d'aucune convention individuelle de forfait pour le décompte de son temps de travail, ne remplissait aucune des conditions de la convention collective permettant de prétendre au statut conventionnel de cadre autonome ; - le changement d'intitulé de son poste de « technicien » à « coordinateur », sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés notamment, n'impliquait aucun changement de classification ; - le salarié n'exerçait aucune de ses missions de manière autonome, mais sous la supervision et le contrôle de sa supérieure hiérarchique, d'ailleurs positionnée à un niveau inférieur à la classification qu'il revendique désormais. * * * * * [S] [Z] a été embauché à compter du 1er juillet 2003 par la société THALES INFORMATION SYSTEMS, en qualité de technicien, position 3.1, coefficient 400, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 juin 2003. Et l'examen des bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la SAS OSIATIS SYSTEMS puis la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE met en évidence qu'il occupait toujours, au dernier état de la relation de travail, l'emploi de technicien puis, à compter de mai 2016, l'emploi de coordinateur, au même niveau de classification. Or, [S] [Z] soutient qu'il exerçait en réalité, au cours des dernières années de la relation de travail, des missions relevant de la catégorie cadre de mission, niveau 3.2 de la convention collective. Il convient de rappeler à cet égard qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Or, le « référentiel des métiers de l'activité services ECONOCOM » du 28 avril 2014 décrit notamment, s'agissant de l'emploi de « coordinateur / superviseur » mentionné en dernier lieu par l'employeur dans les bulletins de paie délivrés à [S] [Z], que « Sa mission consiste à la bonne exécution des tâches de son équipe de techniciens dans le respect des engagements qualitatifs et quantitatifs de la prestation. Le coordinateur encadre une équipe de techniciens (assistants utilisateurs ou maintenance) et le superviseur encadre une équipe de techniciens Help Desk », avec pour finalité de « Garantir la bonne exécution et le bon niveau de performance de l'activité de son équipe dans le respect des consignes de production fixées par sa hiérarchie ». Et l'entretien annuel d'évaluation d'[S] [Z] du 10 décembre 2015 décrit que celui-ci occupait depuis janvier 2012 déjà un poste de « responsable d'équipe », avec une mission principale de « responsable d'équipe support niv 1 », et recense ses principales activités comme suit : « Planifier les interventions ; Créer les plannings de l'équipe ; Assurer les comités techniques, comités de pilotage (préparation, chiffres, reporting, compte-rendu) ; Surveillance continue des SLA ; Management de l'équipe (EAE, plan de formation, gestion des congés, des absences, administratif) ; Reporting client ». [S] [Z] justifie avoir effectivement été amené, en qualité de « responsable hiérarchique N+1 », à procéder aux entretiens annuels d'évaluation pour l'année 2015 de cinq collaborateurs de la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE affectés en mission, comme lui, au sein de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en qualité de technicien support, mais également à participer, avec sa responsable hiérarchique [V] [N], aux comités de pilotage des 29 mai 2012 et 20 septembre 2016 dédiés, au sein de la CNR, à l'externalisation de sa hotline au profit de la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE. Il doit parallèlement être relevé que, en prévision de la nouvelle réunion du comité de pilotage prévue le 8 décembre 2016, [V] [N] a sollicité d'[S] [Z], par courriel du 5 décembre 2016, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis le 29 novembre précédent, qu'il lui fasse parvenir « les slides » qu'il était susceptible d'avoir préparés dans la perspective de cette échéance ou, à défaut, de lui indiquer « comment extraire les données pour calculer les indicateurs ». Et, par attestation du 21 décembre 2016, le directeur adjoint des systèmes d'information au sein de la Compagnie Nationale du Rhône décrit notamment que, en sa qualité de « responsable de l'équipe Hotline » de la CNR depuis 2012, [S] [Z] avait toujours veillé à la qualité du service rendu, respecté la satisfaction du client, fait preuve de rigueur et essayé d'identifier les points d'amélioration dans les interventions de son équipe. Il doit ainsi être constaté, au terme de ces énonciations, que les pièces versées aux débats par [S] [Z] tendent à mettre en évidence qu'il exerçait à titre permanent des fonctions ' s'agissant plus particulièrement de l'animation et de la coordination d'une équipe de cinq techniciens ' qui excédaient les strictes limites des « fonctions de conception ou de gestion élargie » relevant de la position 3.1, au sens des stipulations de l'annexe I à la convention collective relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise, reconnue par la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE à son salarié. Pour autant, l'annexe II « Classification des ingénieurs et cadres » de la convention collective stipule que le niveau de classification 3.2 (coefficient 210) trouve à s'appliquer aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position impliquant un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. Or, tandis que les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés au cours de la relation de travail tendent à mettre en évidence un décompte de la durée du travail par référence à la durée légale, et que les tableaux de rapport d'activité qu'il verse aux débats se révèlent sans valeur probante quant au décompte du temps de travail par journée travaillée dont il se prévaut, il ne peut être considéré que les tâches exercées par [S] [Z], telles qu'elles ressortent des énonciations qui précèdent et des pièces versées aux débats, auraient en réalité relevé, par la prise d'initiatives et de responsabilités relevant d'un statut cadre, du niveau de classification 3.2 qu'il revendique, ainsi défini. Il convient donc de débouter [S] [Z] de sa demande de reclassification ainsi que de sa demande de rappel de salaires afférente, par infirmation du jugement déféré. - Sur l'exécution du contrat de travail : [S] [Z] fait principalement valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que son employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ce que : - la société ECONOCOM a colporté à son encontre de fausses accusations de harcèlement moral vis-à-vis de ses équipes, alors qu'elle avait parfaitement conscience que les accusations portées par certains techniciens de l'équipe étaient infondées ; - l'employeur lui a refusé depuis 2012 l'accès à la formation REX qu'il avait sollicité de façon réitérée lors de ses entretiens d'évaluation. La SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE fait valoir, en réponse, qu'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ne peut lui être reprochée alors qu'elle a reçu des plaintes convergentes de salariés quant au comportement managérial déplacé d'[S] [Z], de sorte qu'elle a dû envisager de le sanctionner disciplinairement. * * * * * Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Mais il convient de relever en l'espèce que les allégations d'[S] [Z] selon lesquelles « La Société ECONOCOM a colporté de fausses accusations de harcèlement moral » à son encontre, qui ne reposent d'ailleurs sur aucun fait précis, ne sont objectivées par aucune pièce véritablement probante, s'agissant plus particulièrement de la réalité et du contenu des entretiens « informels » des 28 juin et 28 septembre 2016 qu'il évoque, le courriel du 19 octobre 2016 dont il est lui-même l'auteur se révélant d'une faible valeur probante. Et il apparaît parallèlement, à l'examen du courriel qui lui a été adressé le 18 juillet 2016 par sa supérieure hiérarchique [V] [N], « manager agence Rhône », que celle-ci a fait part à [S] [Z], au cours d'un entretien en présence d'une « gestionnaire RH » de l'entreprise le 28 juin précédent, « d'un nombre important de remontées négatives concernant (s)on management. Les termes d'« acharnement » et de « harcèlement » ont été employés par plusieurs collaborateurs présents ou anciens sur la prestation CNR, engendrant un mal être des collaborateurs » et a sollicité sa mobilisation sur plusieurs points de vigilance et actions à mener à cet égard. Il apparaît ainsi qu'[S] [Z] peut difficilement faire reproche à son employeur de lui exposer au cours d'un entretien contradictoire, dans le cadre de son pouvoir de direction, les difficultés portées à sa connaissance dans l'exécution de la prestation de travail et de l'inviter à se conformer au plan d'actions qu'il lui communique afin d'y remédier. De même, la mutation disciplinaire envisagée par la SAS ECONOCOM OSATIS FRANCE, pour les motifs circonstanciés qu'elle a entendu invoquer dans sa correspondance à [S] [Z] du 14 décembre 2016, nonobstant la contestation par le salarié des griefs invoqués à son encontre par son employeur, ne caractérise pas en soi une exécution déloyale ou fautive du contrat de travail par l'employeur. Il apparaît parallèlement que : - à l'issue de l'entretien annuel d'évaluation du 22 mars 2012, le responsable hiérarchique a émis un avis favorable à l'égard du « souhait de formation », émis par [S] [Z], de « Compléter la formation REX orientée « client » », ensuite du premier module dont il avait pu bénéficier ; - et, à l'issue de l'entretien annuel d'évaluation du 10 décembre 2015, le responsable hiérarchique d'[S] [Z] a de nouveau émis un avis favorable à l'égard de la demande du salarié de bénéficier de la formation « REX orientée « client » ». Pourtant, [S] [Z] s'abstient d'exposer en quoi la circonstance qu'il n'a pu bénéficier entre mars 2012 et décembre 2015, en dépit de l'avis favorable de son supérieur, de la formation qu'il avait sollicitée ' et dont il n'expose d'ailleurs ni le contenu ni les finalités au regard de son activité professionnelle ' caractériserait la « particulière déloyauté » de l'employeur dont il entend également se prévaloir. Le jugement déféré, qui a débouté [S] [Z] de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ne peut donc qu'être confirmé. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : [S] [Z] fait notamment valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que : - au regard des missions exercées depuis 2012, son employeur ne l'a pas positionné au bon niveau de classification, en dépit de ses réclamations réitérées, et ne lui a pas versé la rémunération afférente à son niveau réel de classification ; - l'employeur l'a sanctionné d'une rétrogradation, en l'évinçant brusquement de la mission qu'il exerçait au sein de la CNR, en dépit de l'opposition qu'il avait expressément exprimée quant à cette sanction ; - son employeur l'a placé en situation d'« intercontrats » sans respecter les formalités prévues par l'article 8 de la convention collective en pareille circonstance, s'agissant plus particulièrement de la rédaction d'un écrit. La SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE soutient principalement, en réponse, que : - le salarié n'établit pas l'existence de manquements de son employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, à fortiori d'une gravité pouvant justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; - le placement en position d'intermission du salarié, qui ne nécessite aucun formalisme particulier, n'impliquait ni modification du contrat de travail, ni - a fortiori - rétrogradation de l'intéressé ; - le retrait de la mission au sein de la société utilisatrice CNR et le placement d'[S] [Z] en intermission étaient justifiés par la nécessité de protéger les salariés précédemment placés sous son autorité pendant le temps nécessaire à la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire, ensuite du refus par l'intéressé de la rétrogradation envisagée. * * * * * L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. Constitue une démission l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il apparaît en l'espèce que, par correspondance du 6 janvier 2017, [S] [Z] a informé son employeur de sa décision de rompre le contrat de travail conclu le 2 juin 2003, dans les termes suivants : « Depuis que vous avez décidé de me rétrograder dans mes fonctions à la CNR, je vis un véritable enfer au travail. Vous me reprochez un comportement et une communication inadaptés avec mon équipe de travail. Je vous ai indiqué que ces griefs étaient totalement infondés et calomnieux. J'ai donc refusé la mutation proposée par courrier du 20 décembre 2016. J'ai pris une période de congés payés jusqu'au 3 janvier 2016. A la reprise, vous avez refusé que je reprenne mes fonctions de responsable d'exploitation au sein de la CNR et vous m'avez demandé de rester à l'agence. Aucune tâche ne m'a été attribuée depuis ma reprise. Vous m'avez installé dans un open space devant un ordinateur libre service. J'y ai passé ma semaine seul, isolé du reste de l'équipe de l'agence. Le mercredi 4 janvier 2016 au matin, vous m'avez envoyé un mail m'informant que je suis dorénavant positionné sur une fonction inférieure pour une durée maximum de 6 mois en application de la Convention Collective SYNTEC. Je réponds par mail, le même jour afin d'indiquer que je refuse « cette mise au placard ». En réponse, Madame [N] m'adresse un mail dans l'après-midi du 4 janvier 2016 afin de me préciser les modalités pratiques de l'intermission. Elle me demande d'être présent à l'agence de 9 heures à 17 heures, dès mardi sur le cahier des présences, le matin et le soir et de mettre à jour mon CV. Madame [N] ne m'indique ni le contenu de ma mission actuelle, ni la durée pendant laquelle je serais affecté à mon poste avec des fonctions inférieures. Je suis donc placé dans une situation d'incertitude totale quant à mon avenir professionnel au sein de la société. Je vous rappelle également que je vous avais mis en demeure de me maintenir à la fonction occupée avant la proposition de mutation disciplinaire. Vous ne m'avez pas répondu préférant invoquer les modalités d'une intermission fictive à l'agence me plaçant ainsi dans une situation d'isolement professionnel. Enfin, dans mon courrier du 20 décembre dernier, je vous avais sollicité sur la problématique de ma sous qualification. J'assume depuis 5 années des fonctions d'encadrement de l'équipe de travaux au sein de la CNR en qualité de responsable d'exploitation et vous ne m'avez pas attribué le statut de cadre correspondant. Je n'ai toujours aucune réponse de votre part' En conséquence, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail au vu de la dégradation de ma situation de travail, de vos manquements répétés, et de votre mauvaise foi. Je ne reprendrai donc pas mon poste le lundi 9 janvier prochain à l'agence. (...) ». Il ressort toutefois des énonciations qui précèdent qu'[S] [Z] n'établit pas que, ainsi qu'il l'invoque au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE, il aurait dû être positionné par son employeur à la position 3.2, catégorie cadre, coefficient 210 de la convention collective au cours de la relation de travail, ni que son employeur ne lui aurait pas versé un salaire conforme à sa véritable classification. Il convient parallèlement de relever, s'agissant du grief tiré par le salarié de sa rétrogradation en dépit de son refus de la sanction disciplinaire envisagée en ce sens par l'employeur, que par correspondance du 14 décembre 2016 faisant suite à l'entretien préalable auquel elle avait convoqué son salarié le 8 décembre précédent, la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE a entendu sanctionner [S] [Z] d'une rétrogradation aux fonctions de technicien assistant utilisateurs aux motifs de propos dévalorisants, d'une communication agressive et de l'instauration d'un climat de pression et empreint de tension à l'égard des membres de son équipe. Et, par correspondance datée du 20 décembre 2016, [S] [Z] a fait savoir à son employeur qu'il contestait « catégoriquement » les griefs ainsi formés à son encontre, et qu'il refusait la rétrogradation disciplinaire envisagée. Or, les bulletins de salaire délivrés à [S] [Z] pour les mois de décembre 2016 à février 2017 continuent bien à porter mention de l'emploi de coordinateur, statut ETAM, position 3.1, coefficient 400 qu'il occupait au dernier état de la relation de travail au sein de la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE. Et son retrait par l'employeur de la mission qui lui avait été confiée depuis 2012 au sein de la Compagnie Nationale du Rhône à l'issue de la période de congés dont il a bénéficié du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017, et son placement corrélatif en intermission à compter du 3 janvier 2017, ne peuvent s'analyser en une rétrogradation. Il ne peut être considéré, en outre, que le retrait du salarié de la mission qu'il exerçait depuis 2012 caractériserait un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction alors que la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE objective que, en dépit des difficultés de même nature portées à la connaissance du salarié le 28 juin 2016 dans l'exécution de sa prestation de travail, elle avait de nouveau été informée par plusieurs salariés, par courriels des 28 octobre, 15 novembre et 16 novembre 2016, de la persistance d'une « ambiance de travail détestable » dans l'équipe animée par [S] [Z], en lien notamment avec la « pression constante que met [S] sur l'équipe ». Et il ne peut être considéré, enfin, que le placement d'[S] [Z] en position d'inter-contrat pour la période du 3 au 6 janvier 2017 constituerait une modification du contrat en cours, au sens des dispositions de l'article 8 de la convention collective, ou caractériserait en tant que tel un manquement de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail. Le jugement déféré qui, constatant qu'[S] [Z] ne rapportait pas la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, a débouté le salarié de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes, doit par conséquent être confirmé. Et, dès lors que la prise d'acte par [S] [Z] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'intéressé à verser à son employeur l'indemnité compensatrice du préavis auquel il restait tenu vis à vis de son employeur. - Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que l'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans d'ailleurs qu'aucune mention supplémentaire en ce sens ne soit nécessaire, de sorte que la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE devra être déboutée de sa demande de condamnation de l'intimé à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement entrepris. [S] [Z], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l'instance. L'équité ne commande pas, pour autant, au regard des circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des circonstances de fait ci-dessus exposées comme des situations économiques des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le repositionnement hiérarchique d'[S] [Z] et condamné la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE à rappel de salaire afférent ainsi qu'à participation aux frais irrépétibles ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE [S] [Z] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire ; DÉBOUTE la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE de sa demande de condamnation de son salarié à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement entrepris ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [Z] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égaarticle 8 de la convention collectivearticle 8 de la CCN SYNTECarticle 8 de la convention collective en pareilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail prévoit que le con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca7f34781dc057dee7a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel