Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8234781dc057dee7ad4
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01575 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXTO
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
29 mai 2020
RG:2019 00034
S.C.I. S.B.P.
S.A.R.L. DEPANN'COLIS
S.A.S. SUD EST CONVOYAGES
C/
S.A.R.L. ORANGEQUIP
Grosse délivrée le 11 mai 2022 à :
- Me Gaël MARITAN
- Me Philippe PERICCHI
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANTES :
S.C.I. S.B.P. inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 447 793 654, au capital de 4.600 €, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. DEPANN'COLIS inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 423 443 159, au capital de 50.000 €, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.S. SUD EST CONVOYAGES inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 801 519158, au capital de 2.000 €, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ORANGEQUIP, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le n° 478 951 726, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me FAVIER Sabrina, substituant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, Administrateur Judiciaire, désigné aux
fonctions d'administrateur judiciaire de la société SUD EST CONVOYAGES SAS, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON rendu le 02/03/2022
Intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.E.L.A.R.L. [P], représentée par Maître [M] [P] mandataire judiciaire, désigné aux fonctions de mandataire judiciaire de la société SUD EST CONVOYAGES SAS, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON rendu le 02/03/2022,
Intervenante volontaire
[Adresse 3]
Hôtel d'Entreprises
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2020 par la SCI SBP, la SARL Dépann'colis et la SAS Sud est convoyages à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019000345 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mars 2022 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé, conclusions contenant interventions volontaires de la SELARL AJ Meynet et associés et de la SELARL [M] [P] ès-qualités, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS Sud est convoyages placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 mars 2022, ainsi que de ces deux mêmes sociétés dans les mêmes qualités respectives pour la SARL Dépann'colis placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon le 16 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mars 2022 par la SARL Orangequip, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 29 mars 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour», avis porté le même jour à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022.
* * *
La société civile immobilière appelante est propriétaire d'un bâtiment industriel sur la commune de [Localité 6], donné en location aux deux autres sociétés appelantes.
Souhaitant créer un étage supplémentaire au dessus des surfaces ainsi déjà occupées, elle a accepté un devis établi à sa demande le 2 juin 2016 par la société intimée pour 21.889,20 euros.
Des désaccords survenaient sur le chantier quant à la hauteur de la plateforme métallique installée en étage.
Sur requête de la société intimée, et par ordonnance du tribunal de grande instance de Carpentras du 15 décembre 2016 signifiée le 20 janvier 2017, injonction était faite à la SCI de payer une somme principale de 20.689,20 euros, outre 49 euros de frais accessoires et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 avril 2017, la même ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 24 février 2017 était de nouveau signifiée à la SCI avec commandement de payer.
Par exploit du 17 mai 2017, les trois sociétés appelantes ont fait assigner la société intimée devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise, et, par ordonnance de référé du 4 octobre 2017, il a été fait droit à cette demande.
Le 15 juin 2018, l'expert judiciaire commis a déposé son rapport définitif.
Par courrier du 17 septembre 2018, les sociétés appelantes ont sollicité indemnisation de leurs préjudices auprès de la société intimée, en vain, et par exploit du 3 janvier 2019, elles l'ont donc fait assigner à cette fin devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 29 mai 2020 -dont appel, le tribunal a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, condamné la SCI à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à sa charge.
Appel a été relevé de ce jugement le 6 juillet 2020 par les trois sociétés déboutées pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
La SAS et la SARL appelantes ont été respectivement placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce d'Avignon du 2 mars 2022 et du 16 mars 2022.
Par conclusions remises par la voie électronique le 28 mars 2022, leurs administrateurs et mandataires judiciaires sont intervenus volontairement dans la procédure aux côtés des appelantes.
***
Les appelantes font valoir que, bien qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été signé, le paiement de l'intégralité des travaux et sa prise de possession par le maitre d'ouvrage vaut présomption de réception tacite et que cette réception tacite peut donc être prononcée au 15 décembre 2016.
Elles relatent que c'est pendant la pose que la SCI s'est aperçue que les piliers étaient trop hauts pour permettre la station debout sur l'étage créé, ce qu'elle a dénoncé à la société intimée dès le 16 septembre 2016 avant de décider d'interrompre le chantier en l'absence de réaction de sa part.
La société intimée a finalement accepté de couper les poteaux métalliques à leur base, à ses frais, mais il a été fait constater par huissier de justice le 26 septembre 2016 que certains poteaux étaient incurvés, d'autres rouillés ou posés au milieu d'une pièce.
Une facture a finalement été émise le 14 octobre 2016 pour 21.889,20 euros.
Les appelantes soutiennent qu'en vertu de son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, il appartenait à la société intimée de se soucier du dimensionnement du bâtiment sur lequel elle devait intervenir, d'apprécier la faisabilité du travail demandé par l'examen des éléments techniques ou des investigations sur site, ce qu'elle n'a jamais fait.
Elle a donc manqué à cette obligation de délivrance conforme par manquement à son obligation de se renseigner.
Par ailleurs, alors qu'il était prévu que les espaces de travail occupés ne seraient pas impactés par les travaux lesquels seraient réalisés par intervention aérienne, les appelantes ont découvert dès le début du chantier qu'il était nécessaire de déménager l'intégralité de l'accueil et des bureaux, ce qui a causé une désorganisation et des coûts de transfert. Cette imprévision tenant à l'absence de tout document d'information quant à la nature et l'emploi du chantier démontre un manquement de la société intimée à son devoir de conseil envers son cocontractant.
Enfin, de nombreuses malfaçons ont été constatées dans les travaux réalisés et facturés, comme il a pu être constaté par l'expert. Celui-ci a ainsi retenu que les travaux sont non conformes à la norme EN1090, aux règles de l'art et aux plans de pose, et que l'ouvrage est impropre à sa destination, caractérisant ainsi des fautes contractuelles de la société intimée.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la structure installée était un simple élément d'équipement alors qu'il a véritablement créé un second étage dans le bâtiment et que des poutrelles métalliques ont été installées au sol et ne sont plus dissociables de l'ensemble. Il s'agit en réalité d'un ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil et la prise de possession des lieux n'empêche pas qu'ils puissent être retenus comme impropres à leur destination.
Tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de défaut et conforme aux règles de l'art, la société intimée n'y a pas satisfait et ne démontre pas en avoir été empêchée par une force majeure.
Il doit donc être retenu que cette société a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle doit aux appelantes réparation des préjudices qui en sont résultés.
L'expert a estimé à 14.320 euros les travaux de reprise des malfaçons constatées, travaux qui vont nécessiter cinq jours de travail estimés à 2.182,76 euros.
La SCI propriétaire des locaux a pour sa part subi un préjudice estimé à 31.510,94 euros, pour avoir dû évacuer dans la précipitation les bureaux occupés, transférer les espaces de travail dans la chambre froide voisine et perdu le chiffre d'affaires afférent à l'exploitation de celle-ci, puis réinstaller un faux-plafond et habiller les poutres.
Les fautes contractuelles commises par la société intimée à l'égard de la SCI cocontractante ont eu des conséquences pour les deux autres sociétés appelantes dont elles demandent réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, la SARL n'a pu utiliser le dépôt frigorifique dont elle était locataire mais a dû louer pendant deux mois des camions à cet effet pour un coût global de 10.097,66 euros.
Les trois sociétés appelantes ont connu une perte de confidentialité de leurs locaux du fait de leur déménagement, et la SCI un préjudice de jouissance avéré, le préjudice de chacun pouvant ainsi être évalué forfaitairement à 2.000 euros.
Les appelantes demandent donc à la cour, au visa des articles 1142, 1147 et 1382 anciens du code civil, des articles 1602, 1604, 1605 et 1792 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« prendre acte de la désignation (des mandataires et administrateurs judiciaires) et de (leurs) interventions volontaires dans la présente procédure,
réformer en toutes ses dispositions le jugement (déféré),
ordonner la réception tacite de l'ouvrage,
déclarer les sociétés (appelantes) recevables et bien fondées en leur appel,
dire et juger que l'ouvrage a été tacitement réceptionné le 15 décembre 2016,
homologuer le rapport d'expertise (') du 15 juin 2018,
dire et juger que la société (intimée) a engagé :
sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI (appelante)
sa responsabilité délictuelle à l'égard d(es deux autres sociétés appelantes),
condamner en conséquence la société (intimée) à payer les sommes suivantes :
- à la SCI (') :
14.320,00 euros au titre des travaux de remise en état,
31.510,94 euros à titre d'indemnisation de son préjudice,
2.000 euros pour réparer le trouble de jouissance,
3.184,64 euros en remboursement des frais d'expertise,
soit 51.015,58 euros au total,
- à la SARL(...) :
10.097,66 euros à titre d'indemnisation de son préjudice,
2.000 euros pour réparer le trouble de jouissance,
soit 12.097,66 euros au total,
- à la SAS ('):
2.000 euros pour réparer le trouble de jouissance,
condamner la société (intimée) à payer aux trois sociétés appelantes une somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société (intimée) aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce compris les frais d'expertise pour 3.184,64 euros ».
***
La société intimée conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté adverse, et demande condamnation des requérantes principales à lui payer 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec inscription de sa créance au passif des deux sociétés intimées en redressement judiciaire.
Elle explique qu'en tenant compte des particularités du bâtiment et afin de préserver l'intégrité du plafond, elle s'est engagée à fournir et installer une plateforme métallique selon devis avec plan annexé.
Ce n'est que lors de la réalisation des premiers travaux qui consistaient à démonter la faux-plafond de la partie « accueil » du bâtiment, qu'elle a découvert qu'en réalité il existait une différence de niveaux entre les différents faux plafonds du bâtiment -ce dont elle n'avait pas été prévenue par la SCI, ce qui nécessitait en conséquence de démonter le faux plafond qui devait initialement être conservé le temps des travaux.
La SCI a souhaité revoir la hauteur prévue pour la plateforme et à titre commercial, la société intimée a accepté de reprendre la structure pour en réduire la hauteur, prenant à sa charge le démontage complet du faux-plafond.
La SCI a fait dresser un constat d'huissier alors que le chantier était en cours, l'ouvrage pas livré et subissant des modifications substantielles.
La SCI a finalement pris possession de la plateforme sans critique et le litige n'est véritablement né que lorsque le paiement de la facture -dont le montant avait été ramené à 20.689,20 euros- a été réclamé.
L'intimée fait valoir que les travaux ont été interrompus lorsque la SCI n'a plus souhaité que la plateforme soit construite tels que les plans le prévoyaient, que la plateforme a finalement été livrée sans réserve et qu'elle a donc respecté son obligation de délivrance conforme aux souhaits des appelants.
Elle ajoute que, vu l'ampleur des travaux tels que prévus au devis et acceptés, il était évident que l'utilisation du bâtiment deviendrait impossible et que les bureaux devraient être déménagés.
La découverte d'une difficulté technique irrésistible interdisant de conserver davantage un lieu de travail sur le chantier a, par force majeure, fait obstacle à l'obligation d'information , de sorte qu'aucun manquement de la société intimée à cette obligation, ni avant le début des travaux, ni au moment de la découverte de la nécessité technique de déposer le plafond du fond du bâtiment, n'est établi.
Par ailleurs, la garantie décennale ne s'applique que s'il y eu réception. Or il ne peut y avoir réception tacite qu'en présence d'une volonté non équivoque du maitre d'ouvrage d'y procéder, et au contradictoire, lorsque la prise de possession s'accompagne du paiement du prix.
Or le prix n'a pas été payé spontanément et une expertise judiciaire a été demandée. Les conditions d'une réception tacite ne sont donc pas réunies.
Il appartient aux appelantes de démontrer que l'ouvrage est impropre à sa destination, or, elles en ont pris possession et aucun sinistre n'a été déclaré.
S'agissant des chevilles et des soudures en pied de poteaux, l'expert ne conclut que par affirmations non étayées.
L'intimée fait valoir que si l'expert a conclu à l'existence d'un ouvrage non conforme aux plans initiaux, « c'est logique en l'état d'une modification de l'ouvrage en cours de chantier » et que l'absence de conformité à la norme EN1090 mentionnée -mais non communiquée par l'expert- est sans objet puisque concernant les ouvrages exposés au vent.
Enfin, il n'est aucunement démontré qu'au jour de la prise de possession des lieux, les boulons n'étaient pas présents et serrés, les constatations de l'expert étant effectués alors que la SCI occupe le bâtiment. De même, les liernes et contreventements étaient existantes en fin de chantier.
L'intimée soutient encore qu'il n'existe en l'espèce aucune difficulté dans le fonctionnement et que l'ouvrage n'est ainsi pas impropre à sa destination.
Enfin, la SCI allègue de préjudices dont elle ne justifie pas, et tente de faire supporter à l'intimée des travaux de seconde 'uvre qui n'étaient pas inclus dans le devis.
Les deux autres sociétés n'établissent même pas, quant à elles, leur lien contractuel avec cette SCI.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La cour prend acte de l'intervention volontaire des administrateurs et mandataires judiciaires des SAS et SARL appelantes.
Sur le fond :
Sur les demandes en indemnisation de la SCI :
Par devis du 2 juin 2016 établi par la société intimée et accepté par la SCI, il était convenu de la fourniture et installation d'une « plateforme suivant plan et descriptif ci-joints », avec « dépose du faux plafond et cloison côté accueil », « reprise du faux plafond avec matière de votre fourniture », mais « sans reprise sol et murs ». Des plans étaient effectivement joints à ce devis tels que produits aux débats -ce qui n'est pas contesté.
Les appelants fondent à titre principal leur demande en indemnisation sur l'article 1792 du code civil, soutenant une réception tacite de l'ouvrage que conteste l'intimée.
Les premiers juges ont pour leur part retenu que l'objet du contrat n'est un élément d'équipement et que celui-ci n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1792-2 du code civil.
En l'espèce, la plateforme qui est l'objet du contrat conclu est une structure fixe, ancrée dans les murs et le sol du bâtiment par des vis boulonnées et constituant un étage construit au sein du bâtiment déjà existant afin d'en agrandir la surface exploitable (constat en pièce 8 et rapport d'expertise judiciaire en pièce 21 des appelants). De tels travaux d'ampleur et qui s'appuient sur le bâti existant pour le compléter et l'améliorer doivent s'analyser en réalité comme un véritable ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Pour autant, pour que la responsabilité de plein droit de l'article 1792 soit engagée, encore faut-il que l'ouvrage ait fait l'objet d'une réception conformément à l'article 1792-6 du code civil.
En l'espèce, aucun procès verbal de réception des travaux n'est produit par les parties et les courriels échangés par les parties révèlent bien au contraire qu'elles ne sont pas parvenues à en signer un -chacune en rejetant la faute sur l'autre- lors du rendez vous fixé à cet effet.
De plus, s'il est acquis que la SCI a pris possession du bâtiment après réalisation des travaux, elle ne s'est pas spontanément acquittée de leur paiement et il n'est pas même justifié en l'état d'un paiement effectif, l'intimée faisant état d'un échelonnement suite à l'injonction de payer et l'expert relevant que les comptes entre les parties ne sont toujours pas apurés.
Bien plus, la SCI n'a eu de cesse de contester la qualité de ces travaux, requérant un huissier de justice pour constat le 26 septembre 2016, sollicitant une expertise en référé par assignation du 17 mai 2017.
Ce comportement non équivoque exclut clairement toute volonté de réceptionner l'ouvrage, de telle sorte qu'il ne peut être retenu de réception tacite des travaux réalisés par l'intimée.
En l'absence de réception, les demandes d'indemnisation ne peuvent se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun -fondement également visé par les appelants.
L'exécution ou la non-exécution ne peut s'apprécier au regard du constat dressé par huissier de justice le 26 septembre 2016 à la requête des appelants, alors même qu'il ressort des leurs écritures que la facture a été émise et le travail considéré comme achevé le 14 octobre 2016 seulement.
La société intimée soutient pour sa part que l'absence de délivrance conforme aux stipulations contractuelles tient à ce que le maitre d'ouvrage a changé de projet au cours de la réalisation.
Les appelants concluent sur ce point que « pendant cette pose, la SCI s'est aperçue du mauvais dimensionnement des piliers (trop hauts) rendant impossible la station « debout » sur l'étage créé » et disent produire en ce sens les pièces 6 et 7 (pages 4 et 9 des conclusions).
Or, il ressort du récapitulatif dressé dans le mail précisément communiqué dans ces pièces -et dont la teneur n'est ainsi pas critiquée, que le vendredi 16 septembre, la maitre d'ouvrage a appelé la société intimée, « très affolée », expliquant qu'il y avait erreur sur les dimensions et qu'il ne restait plus que 1,60 mètres sous plafond, mais qu'après vérifications cette mesure était erronée et devait être retenue à 1,86. Il est également mentionné dans ce courriel que le maitre d'ouvrage, après maintes tergiversations, « demand(ait) de descendre la plateforme de 40 centimètres », alors que les poteaux et la plateforme étaient déjà posés.
Bien plus, dans le rapport déposé, l'expert judiciaire indique que « les prestations ont été conduites conformément aux documents contractuels » mais retient que « des non conformités ont été relevées concernant les plans de pose Manorga et les exécutions sur chantier », et que « les travaux sont non conformes à la norme EN1090 ». Il retient encore que « les malfaçons constatées se trouvent sur les éléments structurels de la mezzanine » et que « l'ouvrage est impropre à sa destination en vue d'assurer des niveaux appropriés de résistance mécanique, de stabilité, d'aptitude au service et de durabilité ».
Il ne peut donc être utilement argué de ce que les travaux exécutés ne seraient pas conformes à ce qu'ils devaient être selon le contrat conclu.
En revanche, la question d'une délivrance conforme aux règles de l'art et à ce qui peut être attendu d'un professionnel persiste.
A ce sujet, l'expert judiciaire retient et détaille avec précision plusieurs points de non conformité à la norme EN1090 -dont l'intimée conteste vainement l'applicabilité s'agissant d'une structure de construction métallique, et conclut que les malfaçons constatées affectent les niveaux appropriés de résistance mécanique, de stabilité, d'aptitude au service et de durabilité de l'ouvrage.
Les explications et affirmations développées dans les conclusions de l'intimée pour contredire l'expert ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour en l'absence de tout justificatif technique les appuyant et le rapport d'expertise déposé peut être homologué comme demandé.
Il doit être ainsi retenu que la société intimée a délivré un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles mais non conforme aux règles de l'art et affecté de malfaçons impactant son usage.
En sa qualité de vendeur professionnel, elle a de ce fait manqué à son obligation de résultat et doit, par application des dispositions des articles 1142 et 1147 anciens du code civil, réparer le dommage causé par sa faute.
L'évaluation faite par l'expert judiciaire du coût des travaux de remise aux normes à hauteur de 14.320 euros n'est pas contestée par la société intimée et doit donc être retenue à sa charge.
Le coût du temps de travail des intervenants pour ces travaux de reprise sont déjà inclus dans ce chiffrage (« 8hx40 euros »), de sorte que la demande supplémentaire présentée à hauteur de 2.181,76 euros de ce chef ne peut qu'être rejetée.
Il n'est argué par ailleurs d'aucun autre préjudice qui résulterait de cette non-conformité.
Les appelants arguent également de préjudices dits « annexes ».
Ainsi, ce serait parce que la société intimée aurait négligé de se renseigner sur les éléments techniques du site, d' « auditer le bâtiment » en « soulevant simplement le faux plafond pour apprécier la hauteur réelle du bâtiment », que les travaux auraient dû être modifiés en cours de réalisation et que la nécessité de déménager tous les bureaux se serait imposée.
A l'inverse, la société intimée soutient qu'une difficulté technique irrésistible et imprévisible s'est présentée, imposant l'enlèvement de tout le faux plafond, mais sans que cela ait un lien avec le rabaissement de la plateforme demandé par les appelants, et qu'en tout état de cause, les appelantes avaient prévu dès le début du chantier de déménager leurs installations dans des algecos, avant d'y renoncer pour des raisons financières.
L'expert est taisant sur ces points.
Etant simplement constaté que le contrat conclu entre la SCI et l'intimée porte sur la construction d'une plateforme métallique, de la superficie des locaux à installer, et dans ces locaux, et qu'il ne fait aucune référence à une quelconque occupation des lieux pendant le chantier par quelque société que ce soit, il n'est pas démontré qu'un quelconque engagement ait été consenti à cet égard par l'intimée.
Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir permis une telle occupation et exploitation des lieux malgré les travaux, ce qui était par nature difficilement compatible avec l'ampleur de ces travaux et la sécurité des salariés.
Aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef à la charge de l'intimée, de sorte que les préjudices allégués comme résultant de ce « déménagement » imposé : trouble de jouissance, « perte de confidentialité » et la perte de chiffre d'affaires qui en sont résultés, ne peuvent qu'être rejetés.
Enfin, c'est tout aussi vainement que la SCI demande indemnisation pour l' « habillage (des) poteaux RDC » et leur « peinture », le « faux plafond RDC 108m2 », alors que les premières prestations n'étaient pas incluses dans le contrat conclu, et que la réalisation de la dernière n'est pas contestée -l'expert retenant une exécution conforme au contrat.
De même, le coût des constats d'huissier produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ne constitue pas un préjudice découlant de la faute retenue, ne fait pas partie de la liste limitative des frais composant les dépens telle que fixée par l'article 695 du code de procédure civile, mais relève donc de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes en indemnisation des autres appelantes :
La seule faute contractuelle retenue à la charge de l'intimée est relative au manquement à son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme aux règles de l'art.
Or les préjudices dont arguent ces deux autres sociétés n'ont aucun lien de causalité avec celle-ci, de sorte que les demandes en indemnisation formulées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens en ce inclus les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les appelants, d'une part, qui succombent pour nombre de leurs demandes d'indemnisation, et l'intimée, d'autre part, qui doit réparation pour délivrance d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Donne acte à la SELARL [M] [P] et à la SELARL AJ Maynet et associés, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, de la SAS Sud est convoyages placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerde d'Avignon du 2 mars 2022, et de la SARL Dépann'colis placée en redressement judiciaire par jugement du même tribunal du 16 mars 2022, de leurs interventions volontaires
Adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 15 juin 2018 ;
Dit qu'il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage ;
Dit que la SARL Orangequip a manqué à son obligation contractuelle de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l'art ;
Condamne en conséquence la SARL Orangequip à payer à la SCI SBP la somme de 14.320 euros en indemnisation du préjudice qui en est résulté ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une quelconque somme à quelque partie que ce soit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties supporteront les dépens de première instance et d'appel, par moitié pour les appelantes et moitié pour l'intimée, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
POUR LA PRESIDENTE
EMPÊCHEEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1792-2 du code civil et la prise de possessiarticle 1792 du code civilarticle 1792-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile et laissearticle 1792-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627ca8234781dc057dee7ad4
Données disponibles
- Texte intégral