Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8704781dc057dee7c4a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 99 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08291 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMZS Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00420 APPELANT Monsieur [V] [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIMEE SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [V] [Y] [T] a été embauché par la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES en date du 5 juin 2015 pour exercer les fonctions d'agent de sécurité (coef 140), niveau 3, échelon 2 d'exploitation aux tennes d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps plein. Par avenant en date du 1er octobre 2016, Monsieur [V] [Y] [T] était promu agent SSIAP 2 au statut d'agent de maîtrise niveau 1, échelon 1, coefficient 150. La convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité était applicable aux relations contractuelles. Par courrier en date du 29 novembre 2018, Monsieur [V] [Y] [T] mettait fin à la relation de travail par une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux tortsexclusifs de la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES. Monsieur [V] [Y] [T] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 18 janvier 2019 des chefs de demandes suivants : - Fixer la moyenne des rémunérations à 2.497,50 € ; - Requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Indemnité compensatrice de préavis : 4.995,00 € Bruts ; -Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 499,50 € Bruts ; - Indemnité de licenciement conventionnelle : 2.497,50 € Nets ; - Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15.000,00 € ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000,00 € ; - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000,00 € ; - Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 € ; - Exécution provisoire au visa de l'article 515 du Code de procédure civile ; - Remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document ; - Dépens. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [V] [Y] [T] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 18 juin 2019 qui a : - Fixé le salaire de Monsieur [V] [Y] [T] à la somme de 2.497,50 €, - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] produit les effets d'une démission, - Débouté Monsieur [V] [Y] [T] de l'ensemb1e de ses demandes, - Débouté la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de Monsieur [V] [Y] [T]. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 octobre 2019, monsieur [V] [Y] [T] demande à la cour de : - Juger que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [T] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En conséquence, - Infirmer le jugement, - Requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner la Société aux sommes suivantes : * Indemnité compensatrice de préavis : 4.995 € bruts, * Congés payés y afférents : 499,50 € bruts, * Indemnité conventionnelle de licenciement : 2.497,50 € nets, * Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15.000 €, * Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30.000 €, * Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 €, * Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €, - Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard ; - Laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 20 décembre 2019, la société PROTECTIM SECURITY SERVICES demande à la cour de : - CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du CPH de PARIS en date du 18 juin 2019 ; STATUANT A NOUVEAU, - DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] s'analyse comme une démission ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DIRE n'y avoir lieu au règlement d'une indemnité de préavis ; - DIRE n'y avoir lieu au règlement d'une indemnité de licenciement CONSTATANT qu'elle a été déjà réglée ; - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour inexécution fautive du contrat de travail ; -DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - FIXER la moyenne des salaires de Monsieur [T] à une somme de 2.347 € bruts ; - FAIRE APPLICATION des articles L. 1235-3 et suivants du Code du travail fixant un barème d'indemnisation ; A titre reconventionnel : - CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société PROTECTIM SECURITY SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail . Les moyens soutenus par monsieur [T] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera seulement souligné que les faits reprochés à la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à les supposer avérés, ne constituaient pas des manquements graves empêchant la poursuite de la relation contractuelles. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [Y] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8704781dc057dee7c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel